Confirmation 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 30 mai 2023, n° 21/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 février 2021, N° F20/03093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 30 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02995 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/03093
APPELANT
Monsieur [C] [Y] [W]
Qui élit domicile chez Me [N] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sheila HERRIOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
INTIMEE
S.A.S.U. PETIT POIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Y] [W], né en 1985, a été engagé par la S.A.S. Petit Pois, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juillet 2016 en qualité de barman serveur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants.
Par lettre datée du 15 juillet 2019, M. [Y] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2019 avec mise à pied conservatoire.
M. [Y] [W] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 29 juillet 2019.
Aux termes de la lettre de licenciement son employeur lui reproche des propos racistes, un comportement agressif vis-à-vis de ses collègues, et une attitude déloyale à l’égard de la société.
Par courrier du 31 juillet 2019, M. [Y] [W] a contesté son licenciement affirmant être lui même victime de propos racistes et reprochant à son employeur de ne pas déclarer ni lui payer ses heures supplémentaires.
A la date du licenciement, le salarié avait une ancienneté de 3 ans.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [Y] a saisi le 30 avril 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 18 février 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,
— déboute la société Petit Pois de sa demande.
Par déclaration du 24 mars 2021, M. [Y] [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 02 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2021, M. [Y] [W] demande à la cour de :
— annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 février 2021,
— dire le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société petit pois au paiement des sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.030, 24 €,
— indemnité compensatrice de préavis : 5 015,12 €,
— congés payés afférents : 501,51 €,
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 379,15 €,
— congés payés afférents : 129,83 €,
— indemnité légale de licenciement : 1 880,67 €,
— article 700 du code de procédure civile : 2.500 €,
— condamner la société petit pois à la remise d’une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 15 € par document.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 08 juillet 2021, la société Petit Pois demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement pour faute grave comme fondé
— débouter M. [C] [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
— sur la demande d’annulation du jugement:
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [Y] [W] bien que sollicitant dans le dispositif de ses conclusions l’annulation du jugement, ne soulève aucun motif de nullité, les arguments développés dans ses écritures tendant uniquement à contester le caractère réel et sérieux du licenciement dont il a fait l’objet et à obtenir en conséquence l’infirmation du jugement.
Il n’y a, en conséquence, pas lieu à annulation du jugement.
— sur le licenciement:
Pour infirmation du jugement, M. [Y] [W] fait valoir que les faits du 28 avril 2019 qui lui sont reprochés sont prescrits et conteste la matérialité des autres griefs, affirmant être au contraire lui même victime de propos racistes.
La société Petit pois réplique qu’elle n’a eu connaissance des faits du 28 avril 2019 que le 14 juillet 2019 et que le comportement agressif et insultant de M. [Y] [W] envers les salariés et les livreurs, ainsi que son attitude déloyale envers son employeur sont constitutifs d’une faute grave.
Aux termes de l’article 1232-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 29 juillet 2019 qui fixe les limites du litige M. [Y] [W] a été licencié pour faute grave en raison des faits suivants:
' 1-propos racistes à l’encontre de votre collègue madame [R] [H] sur votre lieu de travail ainsi qu’à l’encontre de livreurs Deliveroo:
En date du 28 avril 2019, vous vous en êtes pris violemment et verbalement à votre collègue Madame [R] [H] que vous n’avez cessé de provoquer au motif qu’elle est de religion musulmane. Vous vous êtes mis à l’insulter de 'sale arabe de merde’ 'sale terroriste’ 'retourne avec tes cousins à barbes’ en réaction aux attentas survenus au Sri Lanka la semaine précédente.
Votre collègue n’a pas souhaité nous relayer les propos que vous aviez tenus à son encontre avant ce 14 juillet 2019 où nous avons pris connaissance du courrier qu’elle a pris soin de nous adresser. Elle porte à notre connaissance pour la première fois les propos que vous avez tenu le 28 avril et indique que depuis cette date, vous n’hésitez pas à l’insulter de sale arabe.
Nous ne pouvons tolérer de tels propos au sein de notre établissement.
Nous avions alors demandé aux autres salariés s’ils ont été témoins des faits et ils nous ont confirmé que vous aviez tenus ces propos devant eux et que ce n’était pas un acte isolé puisque vous avez continué à compter de cette date à l’appeler 'l’arabe'.
D’ailleurs lors de l’entretien du 23 juillet vous n’avez pas nié les faits!
Il a également été aprés investigation porté à notre connaissance que vous aviez une attitude méprisante à l’encontre des livreurs 'deliveroo’ en n’hésitant pas à dire 'Eh le noir’ ou bien 'eh toi l’arabe'.
Nous avions interrogé des livreurs 'deliveroo’ qui nous ont confirmé le ton méprisant employé et qu’ils ne souhaitaient plus avoir affaire à vous, et que s’ils étaient ammenés à vous renconter ils pourraient en arriver aux mains… En effet un livreur nous a confié qu’en date du 6 juillet lorsqu’il est venu récupérer une commande, vous l’avez sifflé en lui disant 'Eh le noir'
C’est un comportement intolérable et totalement incompatible avec les valeurs dee l’entreprise.
2- comportement agressif vis à vis de vos collègues ayant des répercussions sur la bonne marche de l’entreprise:
M. [B] nous a fait part de l’ambiance délétère qui règne au sein du restaurant.
C’est ainsi et pour la première ois qu’il a été porté à notre connaissance le fait que vous n’hésitez pas à user de votre ancienneté pour faire peser sur vos collègues un véritable clmat de terreur. Après avoir entendu plusieurs salariés du restaurant, ils nous ont tous confirmé de façon unanime que vous employiez un ton agressif en leur interdisant de faire part à la direction des dysfonctionnements du restaurant.
Madame [I] nous a fait part de son souhait de quitter l’entreprise si une décision n’était pas prise rapidement.
Vous créez un climat malsain en employant un ton agressif et non justifié et vous vous permettez de donner des ordres alors que vous ne disposez d’aucun pouvoir de direction.
Votre attitude perturbe la bonne marche de notre entreprise puisque l’ensemble de l’équipe est démoralisée et les salariés nous ont fait savoir qu’ils étaient angoissés en raison de votre comportement.
3- Attitude déloyale:
En date du 11 juillet alors que vous étiez en repos, vous nous avez adressé un SMS pour nous informer que compte tenu de votre état, vous ne pourriez pas venir travaviller le lendemain soit le 12 juillet 2019.
Or, le soir même nous avons visionné une vidéo sur instagram vous voyant entrain de faire la fête… De toute évidence, vous saviez pertinemment que vous ne viendrez pas travaviller le lendemain non pas en raison de votre état de santé mais parce que vous aviez décidé de profiter de votre soirée jusqu’à tard dans la nuit…
Lors de notre entretien vous n’avez pas contesté avoir fait la fête la veille mais vous nous avez indiqué avoir ressenti des douleurs au coeur… alors que votre médecin vous a délivré un arrêt de travail en raison d’une toux.
Votre conduite inadmissible met en cause la bonne marche de l’entreprise tant vis à vis de vos collègues de travail que de notre clientèle. En effet vos collègues ne travaillent pas dans un climat serein et ont peur de vos réactions totalement imprévisibles.
Vous n’hésitez pas à avoir une attitude agressive et cela même en présence de nos clients ce qui nuit à l’image de marque de notre établissement…'.
Si la société Petit pois ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des faits du 11 juillet 2018 (grief n°3) la matérialité des propos racistes tenus par M. [Y] [W] à l’encontre de sa collègue Mme [R] [H] et à l’encontre des livreurs Deliveroo (grief n°1) et du comportement agressif du salarié vis à vis de ses collègues (grief n°2), est établie par les 6 attestations concordantes et circonstanciées versées aux débats par l’employeur et émanant de salariés de l’entreprise et notamment du responsable du restaurant et de Mme [R] [H], victime des faits du 28 avril 2018.
Il ressort par ailleurs de l’attestation de cette dernière et de son courrier en date du 10 juillet 2018 que l’employeur n’a eu connaissance des faits du 28 avril 2018 qu’à réception dudit courrier soit mi-juillet de sorte que M. [Y] [W] ne peut utilement invoquer la prescription visée à l’article L1332-4 du code du travail, la procédure de licenciement ayant été engagée dans un délai de 2 mois à compter de la connaissance par l’employeur des propos tenus à l’égard de cette salariée.
Il ressort encore de l’ensemble de ces attestations que les faits reprochés au soutien du licenciement ont eu des répercussions sur la bonne marche de l’entreprise, plusieurs salariés ayant manifesté leur volonté de démissionner en raison du comportement de M. [Y] [W] et du climat délétère crée par ce dernier.
Les propos racistes tenus par M. [Y] [W] à l’égard de Mme [R] [H] et des livreurs Deliveroo, ainsi que son comportement agressif vis à vis de ses collègues de travail revêtent par leur nature et leur répétition un caractère de gravité qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [Y] [W] reposait sur une faute grave et en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel, la société Petit Pois a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
M. [Y] [W] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DIT n’y avoir lieu à annulation du jugement.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [C] [Y] [W] à payer à la S.A.S Petit Pois la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [C] [Y] [W] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.
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