Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 nov. 2024, n° 24/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 26/11/2024
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/01715 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPIK
Jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Cambrai
DEMANDEURS À L’INCIDENT – INTIMÉS
Monsieur [P] [F]
né le 1er juin 1954 à [Localité 8]
Madame [G] [T] épouse [F]
née le 28 mars 1944 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEURS À L’INCIDENT – APPELANTS
Monsieur [B] [Y]
né le 17 juin 1958 à [Localité 9]
Madame [D] [N] épouse [Y]
née le 18 janvier 1962 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Sandrine Bleux, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Van Goetsenhoven
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l’audience du 15 octobre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 7 octobre 2010, Mme [G] [T] épouse [F] a acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 2] cadastré section AN [Cadastre 5] à [Localité 3], sur lequel elle a fait édifier une maison individuelle. Ce terrain constituait le lot n°22 du [Adresse 7].
Suivant acte authentique en date du 27 juillet 2016, M. [B] [Y] et Mme [D] [N] épouse [Y] ont acquis la parcelle voisine cadastrée A n° [Cadastre 4] et constituant le lot n° 21 du [Adresse 7].
Saisi par les époux [Y] selon exploit du 31 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai a ordonné le 11 janvier 2022 une expertise aux fins de bornage judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2022.
Par exploit délivré le 10 mars 2023, les époux [F] ont attrait les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins d’obtenir, notamment, la fixation des limites de propriété conformément au rapport de l’expert.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
— entériné le rapport de l’expert judiciaire M. [H] [R] en ce qu’il a confirmé que le mesurage des lieux ayant été réalisé avec une précision centimétrique, les limites proposées par M. [U] [K], expert géomètre à [Localité 6], dans son procès-verbal de rétablissement de limite du 18 mai 2021 correspondent aux délimitations issues du bornage réalisé en 1974 par M. [X], géomètre expert à [Localité 6],
— dit que la configuration des lieux n’a pas changé depuis la création du lotissement en 1974,
— fixé les limites de propriétés des parcelles cadastrées section A [Cadastre 4] (lot numéro 21) et section A [Cadastre 5] (lot n°22) situées à [Adresse 7] conformément aux droits des époux [F] tirés de la possession effective,
— dit que le jugement fixant la limitation des deux terrains sera déposé devant notaire et publié au service de publicité foncière,
— condamné solidairement les époux [Y] à verser aux époux [F] une somme de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice moral,
— débouté les époux [F] de leur demande de remise en état d’origine, de réparation du préjudice de jouissance,
— rejeté les prétentions plus amples et contraires,
— condamné les époux [Y] à verser aux époux [F] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [Y] solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire menée par M. [R], géomètre expert,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2024, les époux [Y] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées électroniquement le 24 juillet 2024, les époux [F] ont formé un incident tendant :
— à titre principal, à constater l’irrégularité, caducité et nullité de la déclaration d’appel et l’absence de saisine de la cour,
— à titre subsidiaire, à ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
— en tout état de cause, à obtenir la condamnation des époux [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les époux [F] invoquent à titre principal les articles 901 et 562 du code de procédure civile et à titre subsidiaire l’article 514 du même code. Ils font valoir que la déclaration d’appel ne reprend pas les chefs de jugement expressément critiqués en se bornant à indiquer « appel sur le tout ». Ils en déduisent, en se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la déclaration d’appel ne peut opérer d’effet dévolutif. Ils ajoutent que la déclaration d’appel n’a pas été régularisée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, lequel courait jusqu’au 10 juillet 2024.
A titre subsidiaire, les époux [F] mentionnent que les époux [Y] n’ont pas procédé au paiement des condamnations prononcées par la juridiction de première instance.
Par conclusions sur incident signifiées électroniquement le 14 octobre 2024, les époux [Y] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande des époux [F] tendant à voir la déclaration d’appel irrecevable, caduque et nulle,
— débouter les époux [F] de leur demande subsidiaire tendant à la radiation du rôle des affaires en cours,
— condamner les époux [F] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la déclaration d’appel est recevable pour avoir été formée dans les délais requis, que les époux [Y] restent silencieux sur la prétendue caducité de la déclaration d’appel et qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un grief pour fonder la nullité de cet acte. Ils soutiennent que, quand bien même la déclaration d’appel ne répondrait pas aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la cour demeure saisie et est seule compétente pour statuer, en formation collégiale, sur l’absence ou non d’effet dévolutif de l’appel.
Ils ajoutent que les époux [Y] soutiennent, sans le démontrer, que les sommes auxquelles ils ont été condamnés en première instance n’auraient pas été payées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la déclaration d’appel
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
En l’espèce, par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2024, les époux [Y] ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Cambrai en date du 14 mars 2024. Cet acte indique, à la mention « objet/portée de l’appel » : « appel sur le tout », sans autre précision. Il ne comporte pas d’annexe.
Il est constant que l’absence de mention dans la déclaration d’appel des chefs de jugement expressément critiqués constitue une nullité de forme nécessitant, pour celui qui l’invoque, la preuve d’un grief.
Or, les époux [F] n’invoquent, ni ne démontrent, l’existence d’un grief.
La demande des époux [F] tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d’appel doit donc être rejetée.
S’agissant de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel invoquée par les époux [F] qui soulignent que cet acte ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués, il doit être rappelé que selon l’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Toutefois, en application des articles L 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour dans sa formation collégiale est compétente pour statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont la compétence est encadrée par l’article 914 du code de procédure civile (2e Civ., 19 mai 2022 n° 21-10.685).
L’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la demande tendant à voir constater que la cour n’est pas saisie par la déclaration d’appel sera ainsi constatée.
Sur la demande tendant à la radiation du rôle
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les époux [F] soutiennent que les époux [Y] n’ont pas procédé à l’exécution du jugement de première instance en s’abstenant de leur verser la somme totale de 6 963,54 euros.
Les époux [Y] se bornent à indiquer que la preuve de l’absence d’exécution ne serait pas rapportée alors qu’il leur appartient de justifier de ladite exécution.
Ils n’invoquent ni ne démontrent que l’exécution de la condamnation de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils seraient dans l’impossibilité de procéder à cette exécution.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la radiation du rôle des affaires en cours de l’appel enregistré sous le RG n° 24/01715 selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les époux [Y], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [F] les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident de sorte que les époux [Y] seront condamnés à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des époux [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [P] [F] et de Mme [G] [T] épouse [F] tendant à prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 10 avril 2024 ;
Constatons l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande tendant à voir constater que la cour n’est pas saisie par la déclaration d’appel ;
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours de l’appel enregistré sous le RG n°24/01715 jusqu’à la parfaite exécution du jugement du tribunal judiciaire de Cambrai en date du 14 mars 2024 ;
Condamnons in solidum aux dépens de l’incident ;
Condamnons Monsieur [B] [Y] et Mme [D] [Y] à payer à M. [P] [F] et Mme [G] [T] épouse [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [B] [Y] et Mme [D] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Anaïs Millescamps Carole Van Goetsenhoven
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