Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 22 MAI 2025 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SELARL SYLVIE MAZARDO
AD
ARRÊT du : 22 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01816 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2S4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 15 Juin 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. ORGAPHARM immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 479 719 049 prise en la personne de son Président en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés es qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Sébastien GRANGE, du barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [K] [C]
né le 21 Février 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 22 mai 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [C] a été engagé à compter du 1er juin 1989 par la S.A.S. Orgapharm en qualité d’opérateur de production.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
Le 23 juin 2015, M. [C] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation des accidents professionnels et a été déclaré inapte à son poste.
A compter du 1er mars 2019, M. [C] a été reclassé au poste d’accueil / gardiennage.
Par requête du 3 juin 2021, soutenant avoir droit à une prime de poste, M. [K] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans.
Par jugement du 15 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Condamné la SAS Orgapharm à verser à M. [K] [C] les sommes de :
— 121,60 euros brut par mois de rappels de prime pour travail posté depuis le 1er mars 2019, outre les congés payés y afférents, outre la délivrance de bulletins de salaire rectifiés depuis le 1er mars 2019 ;
— 1 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit et jugé que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Orgapharm devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 du Code civil.
— Débouté M. [C] du surplus de ses demandes.
— Condamné la société Orgapharm aux entiers dépens.
— Débouté la société Orgapharm de ses demandes reconventionnelles.
Le 17 juillet 2023, la S.A.S. Orgapharm a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Orgapharm demande à la cour de :
Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Condamné la société Orgapharm à verser à M. [K] [C] les sommes de :
-121,06 euros brut par mois de rappels de prime pour travail posté depuis le 1er mars 2019, outre les congés payés y afférents, outre la délivrance de bulletins de salaires rectifiés depuis le 1er mars 2019,
-1 000 euros d’indemnités en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit et jugé que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Orgapharm devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil,
— Condamné la société Orgapharm aux entiers dépens,
— Débouté la société Orgapharm de ses demandes reconventionnelles.
— De juger de nouveau comme suit :
— De juger de l’absence de rappel de prime dû au salarié,
— De débouter en conséquence M. [C] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— titre reconventionnel, de Condamner M. [C] à indemniser la société Orgapharm à hauteur de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— De le Condamner aux entiers dépens éventuels.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [C] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Orléans le 15 juin 2023 en ce qu’il a condamné la société Orgapharm à verser à M. [C] les sommes de 121,60 euros brut par mois de rappels de prime pour travail posté depuis le 1er mars 2019, outre les congés payés y afférents, outre la délivrance de bulletins de salaires rectifiés depuis le 1er mars 2019,
— 1.000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Orgapharm devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 15 juin 2023 en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande formulée au titre de la résistance abusive et, statuant à nouveau,
— Condamner la société Orgapharm à verser à M. [C] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Débouter la société Orgapharm de sa demande formulée par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La Condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à M. [C] au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la société Orgapharm aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
— Sur la demande au titre de la prime de poste
L’article 13 de l’avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, intitulé services continus, prévoit :
« On appelle travail par poste l’organisation dans laquelle un agent de maîtrise ou technicien effectue son travail journalier d’une seule traite. »
L’accord sur la renégociation des primes conclu le 9 février 2018 au sein de la SAS Orgapharm, prévoit qu’à compter du 1er mars 2018, les opérateurs de production bénéficient d’une prime de poste revalorisée à 0,80 euros par heure.
Par avenant du 8 mars 2019 au contrat de travail de M. [K] [C] applicable au 1er mars 2019, faisant suite à la proposition de reclassement consécutive à l’inaptitude du salarié au poste d’opérateur de production, il a été convenu entre les parties que celui-ci occuperait le poste d’accueil/gardiennage, selon les horaires suivants :
« – 14h50 à 21h35 du lundi au jeudi
— 13h à 21h00 le vendredi,
soit 35h par semaine, le salarié ne bénéficiant pas de RTT »
Les horaires de travail de M. [K] [C] sont repris dans sa fiche de poste (pièce n°9).
Cet avenant prévoit notamment un maintien du coefficient de M. [K] [C] à 225 et de son salaire de base à 2013,22 euros brut par mois complété par les éléments de rémunération conventionnels ou collectifs en vigueur dans l’entreprise, ainsi qu’une prime repas de 3,60 euros par jour travaillé.
L’avenant a également prévu l’octroi au salarié d’une indemnité temporaire dégressive pendant un an, afin de compenser la perte des éléments de rémunération variable dont bénéficiait M. [K] [C] dans le cadre du poste d’opérateur de production qu’il occupait.
Sur ce point, l’avenant prévoit : « à compter du 9ème mois (12/19 [ ie décembre 2019 ]), 30 % des éléments variables seront définitivement intégrés à votre salaire de base et votre coefficient sera porté à 250. Une prime de nuit sera également versée pour chaque heure de travail située entre 21 h et 21 h 35 ».
La S.A.S. Orgapharm soutient que la prime de poste est perçue par M. [K] [C] dans la mesure où elle fait partie des éléments variables de rémunération qui ont été intégrés à son salaire de base en application de l’avenant précité. Elle fait également valoir que le salarié a été reclassé sur un emploi qui n’est pas posté, ajoutant qu’elle n’est pas tenue par les dispositions de la convention collective relatives au travail posté (conclusions, p. 6).
Sur ce dernier point, il convient de relever que dans sa lettre du 30 décembre 2019, la S.A.S. Orgapharm indique à M. [K] [C] que « la prime de poste octroyée dans le cadre de votre mission actuelle d’accueil et gardiennage d’après-midi est bien incluse dans votre rémunération » (pièce n° 1 de l’employeur). L’employeur reconnaît ainsi que les fonctions exercées par M. [K] [C] lui ouvrent droit au bénéfice de cette prime.
Au demeurant, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’un salarié effectuant un travail par poste, selon la définition qu’en donne la convention collective, ne pourrait pas prétendre à la prime de poste prévue par l’accord d’entreprise. Il y a lieu de constater que les horaires de travail de M. [K] [C] le conduisent à effectuer son travail en une seule traite, l’employeur ayant rappelé au salarié dans l’écrit précité du 30 décembre 2019 que sa pause repas était comprise dans le temps de présence sur le site et qu’elle était considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme telle.
Dans son écrit du 21 janvier 2019 décrivant à M. [K] [C] sa proposition de reclassement, la S.A.S. Orgapharm indique, s’agissant des éléments variables de la rémunération que le salarié percevait en qualité d’opérateur de production, qu’elle entendait faire application de l’article 13 II de l’avenant n° 2 à la convention collective. Or cette disposition conventionnelle s’applique dans les cas où un salarié travaillant en service continu est muté dans un emploi de jour, ce qui lui fait perdre le bénéfice des éléments de rémunération dus en cas de travail en service continu.
Dès lors, il y a lieu d’interpréter les stipulations de l’avenant du 8 mars 2019 comme prévoyant une indemnité temporaire dégressive destinée à compenser la perte des avantages liés au poste d’opérateur de production qu’occupait M. [K] [C] avant son reclassement.
Certes, cet avenant prévoit qu’à compter de décembre 2019, 30 % des éléments variables sont définitivement intégrés au salaire de base. Il n’en résulte pas pour autant que cette intégration concerne la prime de poste à laquelle le salarié a droit dans le cadre de ses fonctions actuelles, étant précisé à cet égard qu’il n’est aucunement établi que la prime de poste précédemment perçue par M. [K] [C] équivaudrait à 30 % de la rémunération variable qu’il percevait précédemment et étant de surcroît rappelé que, dans le cadre de la présente instance, la S.A.S. Orgapharm soutient que le salarié a été reclassé sur un emploi qui n’est pas posté (conclusions, p. 6, point 4). Il y a dès lors lieu de considérer que la commune intention des parties à l’avenant du 8 mars 2019 a été d’intégrer au salaire de base 30 % des éléments variables antérieurement perçus par le salarié.
Dès lors, la S.A.S. Orgapharm est tenue de verser chaque mois à M. [K] [C], à compter du 1er mars 2019, la prime de poste prévue par l’accord collectif du 9 février 2018. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
Au regard de la durée de travail convenue, il est dû à M. [K] [C] la somme brute mensuelle de 121,60 euros à compter du 1er mars 2019.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Orgapharm à payer à M. [K] [C] la somme de 121,60 euros brut par mois à titre de rappel de prime de poste à compter du 1er mars 2019, outre les congés payés afférents.
Il y a lieu d’ordonner à la S.A.S. Orgapharm de remettre à M. [K] [C] un ou plusieurs de bulletins de paie conformes au dispositif du jugement du conseil de prud’hommes.
Il y a lieu de dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances antérieures à cette date et, pour les salaires postérieurs, à compter de chaque échéance devenue exigible (Soc., 27 mai 2020, pourvoi n° 18-20.439).
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.870).
— Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La mauvaise foi et le caractère abusif du refus de paiement de l’employeur ne sont pas caractérisés, celui-ci n’ayant fait qu’user de son droit de faire valoir ses moyens et prétentions en justice.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Orgapharm aux dépens de l’instance d’appel.
Il y a lieu d’allouer à M. [K] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ce qu’il a dit que les salaires et accessoires de salaire produiraient intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Orgapharm devant le bureau de conciliation ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021 pour les créances antérieures à cette date et, pour les salaires postérieurs, à compter de chaque échéance devenue exigible ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la S.A.S. Orgapharm à payer à M. [K] [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. Orgapharm aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
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