Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 5 mai 2026, n° 25/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 2 juillet 2025, N° 2025000007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
05/05/2026
ARRÊT N°2026/137
N° RG 25/02520 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDY3
VS CG
Décision déférée du 02 Juillet 2025
Tribunal de Commerce de MONTAUBAN
( 2025000007)
M. [U]
SARL ISA-TRANS
C/
S.A.S. LIKE INTERIM
S.E.L.A.R.L. M. J .[K] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. APEX AJ
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Olivier PIQUEMAL
— Me Nicolas DALMAYRAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SARL ISA-TRANS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 412 615 205
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Louis LACAMP de la SELEURL LACAMP AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. M. J .[K] & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ISA-TRANS
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. APEX AJ prise en la personne de Me [F] [T], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL ISA TRANS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Louis LACAMP de la SELEURL LACAMP AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. LIKE INTERIM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Vincent THOMAS de la SELARL MISSIO, avocat plaidant au barreau du GERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
La SAS Like Intérim a pour activité le travail temporaire. Elle met à disposition de ses clients du personnel à partir d’un contrat nominatif de mise à disposition d’une personne. Ce contrat précise la nature de l’emploi concerné, sa durée ainsi que les conditions financières d’exécution. Le contrat est signé électroniquement par la société d’intérim et par le client.
La SARL Isa-Trans est une affaire spécialisée dans le transport routier de marchandises et notamment de céréales. Compte-tenu du caractère fluctuant de l’activité au rythme des saisons culturales, la société a fonctionné en recourant à des chauffeurs intérimaires.
Les sociétés Isa-Trans et Like Interim ont noué des relations commerciales étroites pendant de nombreuses années.
En janvier 2023, le dirigeant d’Isa-Trans, Monsieur [Y] [G], a confié la gestion administrative de son affaire à Monsieur [W] [L] et notamment la relation d’affaires avec la société Like Intérim.
A compter du mois de juillet 2024, à l’exclusion d’un acompte de 38 256, 91 € réglé par la société Isa-Trans, et jusqu’au mois de janvier 2025, l’ensemble des factures de mise à disposition émises par la société Like Intérim sont demeurées impayées pour un montant total de 809 321, 22 €.
Le 11 février 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), la SAS Like Intérim a mis en demeure la société Isa-Trans de lui régler la somme de 809 801, 22 €.
Par acte du 18 mars 2025, la SAS Like Intérim a donné assignation à la SARL Isa-Trans d’avoir à comparaître le 9 avril 2025 devant le Président du tribunal de commerce de Montauban, pris en sa qualité de juge des référés.
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2025, le tribunal de commerce de Montauban a :
— dit que la demande de la société Like Intérim était recevable et bien fondée,
— condamné la société Isa Trans à payer à la société Like Intérim, à titre de provision, la somme de 809 321,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 jusqu’à parfait règlement,
— condamné la société Isa Trans à payer à la société Like Interim la somme de 480 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du commerce,
— condamné la société Isa Trans à payer à la société Like Interim la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Isa Trans aux entiers dépens.
Par jugement du 8 juillet 2025, la SARL Isa Trans a été placée en redressement judiciaire par le tribunal commerce de Montauban.
Par déclaration du 23 juillet 2025, la société Isa-Trans a formé appel de l’ordonnance. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Par avis du 3 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
La société Isa-Trans a soulevé un incident de recevabilité dans ses conclusions en date du 29 octobre 2025.
Par ordonnance du 12 mars 2026, la présidente de la chambre de la cour d’appel de Toulouse a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel,
— réservé les dépens,
— débouté la société Isa Trans de sa demande formée au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (cpc),
— rappelé que l’affaire a été fixée devant la cour à l’audience du 7 avril 2026 à 14 heures.
La clôture est intervenue le 16 mars 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant n°1 notifiées le 29 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SARL Isa-trans, la SELARL AJ Apex en qualité d’administrateur judiciaire de la société Isa-trans et la SELARL MJ [K] et associés en qualité de mandataire judiciaire de la société Isa-trans demandant, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
— juger recevable l’appel de la société Isa-Trans ;
— juger recevable l’intervention volontaire de la Selarl Apex AJ, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Isa-Trans;
— juger recevable l’intervention volontaire de la Selarl M. J [K] & Associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Isa-Trans ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de Commerce de Montauban du 2 juillet 2025 portant le n°2025000007 en ce qu’elle a :
— dit que la demande de la société Like Intérim est recevable et bien fondée ;
— condamné la société Isa-Trans à payer à la société Like Intérim, à titre de provision, la somme de 809 321, 22 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 jusqu’à parfait règlement ;
— condamné la société Isa-Trans à payer à la société Like Intérim, la somme de 480,00 € a titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du Code de commerce ;
— condamné la société Isa-Trans à payer à la société Like Intérim, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Isa-Trans aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Like Intérim ;
— débouter la société Like Intérim de ses demandes ;
— condamner la société Like Intérim à verser à la société Isa-Trans la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Like Intérim aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimé n°1 notifiées le 23 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Like intérim demandant de :
— donner acte à la société Like Intérim de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’appelante et les organes de sa procédure collective,
— débouter l’appelante et les organes de sa procédure collective de leurs demandes,
— condamner solidairement la société Isa-Trans, la Selarl Apex AJ AJ es qualité et la Selarl M. J [K] & Associés es qualité à payer à la société Like Intérim aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
— Sur la recevabilité des interventions volontaires :
Les SELARL AJ Apex et MJ [K] et associés, es qualités, sont intervenues volontairement à l’instance de référé en appel dès le 29 octobre 2025 avant l’audience au fond après avoir été désignées comme organe de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Isa-trans par le tribunal de commerce.
Elles ont un intérêt à intervenir à l’instance pour défendre les intérêts de la société Isa-trans et ses créanciers au sens de l’article 554 du cpc.
De plus, comme l’a rappelé l’ordonnance d’incident du 12 mars 2026, l’intervention de l’administrateur judiciaire était obligatoire avant l’audience de fond en application de l’article L631-12 du code de commerce pour que le débiteur ait capacité à agir et une telle irrégularité de fond peut être couverte jusqu’à ce que la cour statue ; l’intervention du mandataire judiciaire est également requise avant que la cour statue.
L’intervention volontaire des SELARL AJ Apex et MJ [K] et associés, es qualités, est donc recevable.
— Sur le fond du référé :
La SAS Like interim a assigné en référé la SARL Isa-trans aux fins d’obtenir des provisions en application de l’article 873 alinéa 2 du cpc.
Après sa condamnation par ordonnance de référé à verser les provisions demandées, la SARL Isa trans a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 8 juillet 2025.
Or, en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce qui pose la règle de l’interdiction des poursuites en paiement d’une personne placée en procédure collective, l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, la cour d’appel doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L622-21 du code précité. (cf Com., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-13.210, Bull. 2018, IV, n° 100 ; Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-14.823) .
La SAS Like interim, en réponse à l’irrecevabilité de la demande soulevée par la SARL Isa-trans et ses représentants, s’en rapporte à justice sans autre motif précis.
Il convient de constater que la Sarl Isa-trans est en redressement judiciaire et que la demande de provisions formée à son encontre est irrecevable et, comme telle, la cour d’appel doit constater qu’il n’y a pas lieu à référé.
— Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l’issue de la procédure, la SAS Like-interim sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevables les interventions volontaires des SELARL AJ Apex et MJ [K] et associés, es qualités,
— Infirme l’ordonnance de référé
Et, statuant à nouveau,
— Dit n’y avoir lieu à référé
— Condamne la SAS Like Interim aux dépens de première instance et d’appel
— Déboute les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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