Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 novembre 2024, N° 23/00459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 juin 2025
N° RG 24/01916 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI6S
— LB-DA- Arrêt n°
[M] [T], [K] [E] divorcée [T] / S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 11], décision attaquée en date du 29 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00459
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
et
Mme [K] [E] divorcée [T]
[Adresse 7]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2025-000273 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]- FERRAND)
Représentés par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTS
ET :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 avril 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par arrêt du 20 février 2013 la présente cour a fixé la créance de la banque Crédit Foncier de France contre les consorts [M] [T] et [K] [E] divorcée [T], à la somme de 81 292,44 EUR hors intérêts et assurance.
Sur la base de cette décision, la banque Crédit Foncier de France poursuit une procédure de saisie immobilière contre les consorts [T] et [E], les assignant 5 mai 2023 à comparaître devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Montluçon à son audience d’orientation du 30 juin 2023.
À l’issue des débats, par jugement du 29 novembre 2024, le juge de l’exécution a rendu la décision suivante :
« Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DIT que la présente procédure satisfait aux dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que l’action engagée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE n’est pas prescrite ;
JUGE le commandement de payer valant saisie valable ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [T] et Madame [K] [E] de leur demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée aux enchères publiques des biens et droits immobiliers objet de la présente procédure de saisie immobilière ;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au :
Vendredi 14 février 2025 à 9 Heures Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON [Adresse 3]
DIT que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R. 322-31 à R. 322-35 du Code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R. 322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE la créance dont le recouvrement est poursuivi à l’encontre de Monsieur [M] [T] et Madame [K] [E] par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 143.463,73 euros en principal, accessoires et frais, arrêtée au 23 janvier 2023, outre intérêts, mentionnée au commandement de saisie immobilière en date du 01er février 2023 ;
RAPPELLE que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 10.000 euros ;
DÉSIGNE la SELARL A.A.J, Commissaires de Justice à MONTLUÇON, ou, à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer la visite du bien saisi le vendredi précédant de 15 jours la vente à la barre du tribunal, de 14 heures à 16 heures ;
DIT que le commissaire de justice commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d’un Officier de Police Judiciaire et du serrurier de son choix ;
RAPPELLE qu’en vertu :
— de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduque sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R.322-28 du même code,
— de l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, les formalités de publicité seront effectuées à la diligence du créancier poursuivant et conformément aux prescriptions de ce texte,
— de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés lors de l’audience de vente et avant l’ouverture des enchères ;
RAPPELLE qu’à peine de nullité des enchères pouvant être soulevée d’office, l’avocat apportant les enchères doit se faire remettre par son mandant contre récépissé d’une caution bancaire irrévocable et/ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 pour cent du montant de la mise, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000 euros (article R. 322-41 du code des procédures civiles d’exécution) ;
RAPPELLE que le CREDIT FONCIER DE FRANCE devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [T] et Madame [K] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE le CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. »
Dans les motifs de sa décision le juge de l’exécution a notamment écrit :
Il est constant que :
— les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, l’action de ceux-ci se prescrit donc par deux ans en application de l’article L 137-2 du code de la consommation ;
— qu’une demande en justice interrompt la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance ;
— que la demande aux fins de saisie rémunération interrompt la prescription et son cours se trouve suspendu jusqu’au dernier paiement effectué par le greffe ;
— que le paiement même partiel, interrompt la prescription pour la totalité de la créance.
Il est constant que l’arrêt de la cour d’appel de RIOM constatant la créance liquide et exigible du CREDIT FONCIER DE FRANCE a été rendu le 20 février 2013 et signifié en décembre 2013.
Par ailleurs, Monsieur [M] [T] et Madame [K] [E] font l’objet d’une procédure de saisie rémunération depuis 2015.
Si le CREDIT FONCIER DE FRANCE indique que le greffe lui transmet annuellement un état des paiements, en réalité, le relevé produit aux débats n’émane pas du greffe des saisies rémunérations mais fait état d’un PAP selon la décision de la cour d’appel de RIOM et mentionne un certain nombre d’acomptes et en particulier un règlement de 1.310,50 euros effectué le 01/02/2023.Au surplus, la procédure de saisie rémunération est toujours en cours, et les défendeurs ne contestent ni cette saisie rémunération ni les paiements effectués selon le décompte produit par la banque. Le commandement de payer a été délivré le 01 février 2023 et il est demeuré sans effet.
Par conséquent il ressort des éléments qui précèdent que l’action du CREDIT FONCIER DE FRANCE n’est pas prescrite tant sur la créance principale que sur les intérêts.
***
Les consorts [T] et [E] ont fait appel de cette décision le 10 décembre 2024, précisant :
« CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUÉS :
1er chef de jugement critiqué : dit que la présente procédure satisfait aux dispositions des Articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du Code des procédures Civiles d’Exécution
2e chef de jugement critiqué : Constate que l’action engagée par le CREDIT FONCIER DE France n’est pas prescrite
3eme chef de jugement critiqué : Juge le commandement de payer valant saisie valable
4e chef de jugement critiqué : Déboute Monsieur [O] [T] et Madame [L] [E] de leur demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière
5e chef de jugement critiqué : Ordonne en conséquence la vente forcée aux enchères publiques des biens et droits immobiliers objet de la présente procédure de saisie immobilière
6e chef de jugement critiqué : Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au Vendredi 14 FEVRIER 2025 à 9 Heures, Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON, [Adresse 4]
7e chef de jugement critiqué : Dit que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R 322-31 à R 322-35 du Code des Procédures Civiles d’Exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’Article R 322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des Articles R 322-37 et R 322-38 du Code des Procédure Civiles d’Exécution
8e chef de jugement critiqué : Mentionne la créance dont le recouvrement est poursuivi à l’encontre de Monsieur [O] [T] et Madame [L] [E] par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 143.463,73 Euros en principal, accessoires et frais, arrêtée au 23 JANVIER 2023, outre intérêts, mentionnée au commandement de saisie immobilière en date du 1er FEVRIER 2023.
9e chef de jugement critiqué : Rappelle que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 10.000 Euros.
10e chef de jugement critiqué : Désigne la SELARL AAJ commissaire de justice à MONTLUÇON, ou à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer la visite du bien saisi le vendredi précédant de 15 jours la vente à la barre du tribunal de 14 heures à 16 heures.
11e chef de jugement critiqué : Dit que le commissaire de justice commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d’un officier de police judiciaire et du serrurier de son choix
12e chef de jugement critiqué : rappelle qu’en vertu :
' De l’Article R322-27 du Code des procédures Civiles d’exécution, si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduque sauf à reporter la vente selon les conditions de l’Article R 322-28 du même code.
' De l’Article R322-31 du Code des procédures Civiles d’exécution, les formalités de publicité seront effectuées à la diligence du créancier poursuivant et conformément aux prescriptions de ce texte
' De l’Article R322-42 du Code des procédures Civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés lors de l’audience de vente et avant l’ouverture des enchères
13e chef de jugement critiqué : Rappelle qu’à peine de nullité des enchères pouvant être soulevée d’office, l’avocat apportant les enchères doit se faire remettre par son mandant contre récépissé d’une caution bancaire irrévocable et/ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 pour cent du montant de la mise, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000 Euros (Article R322-41 du Code des procédure Civiles d’exécution)
14e chef de jugement critiqué : Rappelle que le CREDIT FONCIER DE France devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation et ce au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication
15e chef de jugement critiqué : Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification
16e chef de jugement critiqué : Déboute Monsieur [O] [T] et Madame [L] [E] de leur demande au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
17e chef de jugement critiqué : Déboute le CREDIT FONCIER DE France de sa demande au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
18e chef de jugement critiqué : Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. »
Par ordonnance du 20 décembre 2024 les consorts [T] et [E] ont été autorisés à assigner à jour fixe la banque Crédit Foncier de France, ce qu’ils ont fait le 9 janvier 2025.
Dans leurs conclusions ensuite du 20 janvier 2025, M. [M] [T] et Mme [K] [E] divorcée [T] demandent ensemble à la cour de :
« RÉFORMER le jugement en ce qu’il a dit que la procédure satisfait aux dispositions des Articles L 311 L 311-4, L 311-6 du Code des procédures Civiles d’Exécution
RÉFORMER le jugement en ce qu’il constate que l’action engagée par le CREDIT FONCIER DE France n’est pas prescrite
RÉFORMER le jugement en ce qu’il juge le commandement de payer valant saisie valable
RÉFORMER le jugement en ce qu’il déboute Monsieur [O] [T] et Madame [L] [E] de leur demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière
RÉFORMER le jugement en ce qu’il ordonne en conséquence la vente forcée aux enchères publiques des biens et droits immobiliers objet de la présente procédure de saisie immobilière
RÉFORMER le jugement en ce qu’il fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au Vendredi 14 FEVRIER 2025 à 9 Heures, Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON, [Adresse 4]
RÉFORMER le jugement en ce qu’il dit que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R 322-31 à R 322-35 du Code des Procédures Civiles d’Exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’Article R 322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des Articles R 322-37 et R 322-38 du Code des Procédure Civiles d’Exécution
RÉFORMER le jugement en ce qu’il mentionne la créance dont le recouvrement est poursuivi à l’encontre de Monsieur [O] [T] et Madame [L] [E] par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 143.463,73 Euros en principal, accessoires et frais, arrêtée au 23 JANVIER 2023, outre intérêts, mentionnée au commandement de saisie immobilière en date du 1er FEVRIER 2023.
RÉFORMER le jugement en ce qu’il rappelle que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 10.000 Euros.
RÉFORMER le jugement en ce qu’il désigne la SELARL AAJ commissaire de justice à MONTLUCON, ou à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer la visite du bien saisi le vendredi précédant de 15 jours la vente à la barre du tribunal de 14 heures à 16 heures.
RÉFORMER le jugement en ce qu’il dit que le commissaire de justice commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d’un officier de police judiciaire et du serrurier de son choix
RÉFORMER le jugement en ce qu’il rappelle qu’en vertu :
' De l’Article R. 322-27 du Code des procédures Civiles d’exécution, si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduque sauf à reporter la vente selon les conditions de l’Article R 322-28 du même code.
' De l’Article R. 322-31 du Code des procédures Civiles d’exécution, les formalités de publicité seront effectuées à la diligence du créancier poursuivant et conformément aux prescriptions de ce texte
' De l’Article R. 322-42 du Code des procédures Civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés lors de l’audience de vente et avant l’ouverture des enchères
RÉFORMER le jugement en ce qu’il rappelle qu’à peine de nullité des enchères pouvant être soulevée d’office, l’avocat apportant les enchères doit se faire remettre par son mandant contre récépissé d’une caution bancaire irrévocable et/ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 pour cent du montant de la mise, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000 Euros (Article R. 322-41 du Code des procédure Civiles d’exécution)
RÉFORMER le jugement en ce qu’il rappelle que le CREDIT FONCIER DE France devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation et ce au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication
RÉFORMER le jugement en ce qu’il rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification
RÉFORMER le jugement en ce qu’il déboute Monsieur [O] [T] et Madame [L] [E] de leur demande au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
RÉFORMER le jugement en ce qu’il déboute le CREDIT FONCIER DE France de sa demande au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
RÉFORMER le jugement en ce qu’il dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe
FIXER en conséquence les jours et heures et de l’audience. »
***
Par des conclusions en réponse du 22 janvier 2025 la banque Crédit Foncier de France demande pour sa part à la cour de :
« Débouter les consorts [R] de l’ensemble des leurs moyens, fins et prétentions,
Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON en toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu’il a :
' dit que la procédure satisfait aux dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
' constaté que l’action engagée par le Crédit Foncier n’est pas prescrite,
' jugé le commandement de payer valant saisie valable,
' débouté Monsieur [M] [T] et Madame [K] [E] de leur demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
' ordonné en conséquence la vente forcée aux enchères publiques des biens et droits immobiliers objet de la procédure,
' fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au vendredi 14 février 2025 à 9 heures,
' dit que les mesures de publicités seront celles du droit commun des articles R. 322-31 à R. 322-35 du Code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R. 322-26 du même code, et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du Code des procédures civiles d’exécution,
' mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi à l’encontre de Monsieur [M] [T] et Madame [K] [E] par le Crédit Foncier de France à la somme de 143.463,73 euros en principal, accessoires et frais, arrêtée au 23 janvier 2023, outre intérêts, mentionnée au commandement de saisie immobilière en date du 1er février 2023,
' rappelé que le montant de la mise à prix a été fixée par le cahier des conditions de vente à la somme de 10.000 euros,
' désigné la SELARL AAJ, commissaires de justice à MONTLUÇON, ou à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer la visite du bien saisi le vendredi précédent de 15 jours la vente à la barre du tribunal, de 14 heures à 16 heures,
' dit que le commissaire de justice commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d’un officier de police judiciaire et du serrurier de son choix,
' débouté Monsieur [M] [T] et Madame [K] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuites soumis à la taxe.
Y ajoutant, condamner solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [K] [E] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire est venue devant la cour et a été retenue à son audience du 10 avril 2025.
II. Motifs
L’origine de la créance du Crédit Foncier de France contre les consorts [T] et [E] est un acte authentique du 31 août 1984, suivant lequel ces deux personnes, déjà divorcées à l’époque, empruntent à la banque la somme de 422 735 [Localité 10], afin d’acquérir une maison d’habitation.
Dans leurs écritures à la cour les consorts [T] soutiennent essentiellement que les demandes de la banque Crédit Foncier de France sont prescrites par application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, disant que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
S’agissant dans le cas présent d’une créance qui trouve sa source dans un prêt du 31 août 1984, il n’est pas inutile de rappeler les principes de l’application dans le temps des dispositions de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Avant la réforme de la prescription du 17 juin 2008, le délai de droit commun était de trente années en matière civile (cf. ancien article 2262 du code civil) et de dix années en matière commerciale ou mixte, (cf. article L. 110-4 du code de commerce).
Désormais, le délai de droit commun est de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières (art. 2224 du code civil) et la loi du 17 juin 2008 a instauré des prescriptions spéciales, telle que celle de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation prévoyant ce délai de deux ans pour les professionnels envers les consommateurs.
L’article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, précise que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, les deux parties ne s’expliquent pas clairement sur le point de départ de l’ancien délai décennal, de sorte que le délai de prescription biennal du texte ci-dessus court nécessairement à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi sur la prescription du 17 juin 2008.
Les consort [T] tirent argument de ce texte et des conditions de son application pour conclure au rejet des demandes de la banque comme étant prescrites. C’est ainsi que dans leurs conclusions, page 4, ils écrivent :
L’action engagée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE est manifestement vouée à l’échec.
En effet, il y a lieu à retenir la prescription prévue par l’Article L. 218-2 du Code de la Consommation.
Il est notamment versé aux débats par le CREDIT FONCIER DE FRANCE en Pièce Nº 2 un décompte.
Ce décompte commence au 8 AVRIL 2011 : Il convient de rappeler que l’acte de prêt est du 31 AOUT 1984, soit 27 ans avant la première date de ce décompte.
Manifestement le CREDIT FONCIER d’une part ne justifie aucunement de sa créance, ni de l’absence de prescription et en conséquence, il ne peut engager une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte exécutoire qui n’a donc plus de force exécutoire.
Il est en tout état de cause indiqué que du 8 AVRIL 2011 au 23 NOVEMBRE 2015, il n’y a pas eu de paiement fait.
En conséquence, deux ans se sont écoulés pendant lesquels il n’y a pas eu de règlement, de telle sorte que même sur cette unique période, la créance est prescrite.
Cependant, les consort [T] n’allèguent aucune cause de prescription antérieure au 8 avril 2011. Et s’il est exact ' du moins la banque ne conteste pas ' qu’entre le 8 avril 2011 et le 23 novembre 2015 ils n’ont procédé à aucun paiement, les appelants omettent de préciser que de nombreux événements se sont déroulés durant cette période, interrompant la prescription comme pertinemment exposé par le juge de l’exécution dans les motifs de sa décision.
Des difficultés personnelles ont conduit en effet les emprunteurs à saisir la commission de surendettement des particuliers de l’Allier. Lors de cette procédure la créance de la banque a été rejetée par le juge de l’exécution, comme étant forclose, par jugement du 6 avril 2010.
Au motif que cette décision n’intéressait que la procédure de surendettement, le Crédit Foncier de France a fait assigner le 30 août 2011 les consorts [T] et [E] devant le tribunal de grande instance de Montluçon afin de voir fixer sa créance, au titre du solde du prêt consenti le 31 août 1984, à la somme de 81 292,44 EUR arrêtée au 7 avril 2011. Cette assignation a nécessairement interrompu la prescription qui courait au regard de ce prêt, de sorte qu’elle a couru de nouveau jusqu’au 30 août 2013.
Par jugement du 30 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Montluçon a rejeté toutes les demandes du Crédit Foncier de France, et condamné celui-ci aux dépens.
Sur appel de cette décision, la chambre commerciale de la présente cour, par arrêt du 20 février 2013, a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, fixé le montant de la créance de la banque, suivant décompte arrêté au 7 avril 2011, à la somme de 81 292,44 EUR, hors intérêts postérieurs et cotisations d’assurance. Cet arrêt également a interrompu la prescription, qui courait donc jusqu’au 20 février 2015.
Les consort [T] soutiennent cependant que cet arrêt ne doit pas être pris en considération, en ces termes dans leurs conclusions page 5 :
Concernant la validité du commandement de saisie immobilière et de la procédure de saisie immobilière.
Le premier juge dans ses attendus en page 4 se base sur l’arrêt de la Cour d’Appel de RIOM rendu le 20 FÉVRIER 2013.
Or la procédure de saisie immobilière a bien été engagée en vertu d’un acte du 31 AOUT 1984.
La procédure n’a pas été engagée en vertu de l’arrêt précité.
Dès lors le raisonnement du Premier Juge est totalement erroné.
Or les consort [T] commettent ici eux-mêmes un contresens, en ce que l’arrêt rendu par cette cour le 20 février 2013 s’applique expressément à la créance de la banque résultant de l’acte authentique de prêt du 31 août 1984. La relation qui unit ce contrat et cette décision judiciaire ne peut pas être valablement contestée. Et s’il est exact que le commandement de payer valant saisi du 1er février 2023 rappelle la créance due au titre de l’acte authentique du 31 août 1984, pour autant le montant qui en résulte découle nécessairement de l’arrêt de cette cour en date du 20 février 2013, ayant précisément pour objet de fixer la créance de la banque relative à cet emprunt.
C’est donc sur la base de cet arrêt que le premier juge, dans sa décision dont appel, a considéré à juste titre que « le créancier poursuivant est bien muni d’un titre exécutoire, à savoir l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 20 février 2013, constatant une créance liquide et exigible se fondant sur l’acte authentique du 31/08/1984, au sens des dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution », moyennant quoi il a rejeté la demande de mainlevée de la publication du commandement de payer.
Ces motifs sont indiscutables. L’arrêt du 20 février 2013 a été signifié à M. [T] et à Mme [E] le 22 avril 2013, à défaut de recours il est désormais définitif, moyennant quoi aucune argumentation ne permet de remettre en cause la décision rendue par la cour établissant le montant de la créance du Crédit Foncier de France consécutive à l’acte de prêt du 6 août 1984.
D’autres événements ont encore interrompu la prescription. Ainsi une décision de saisie des rémunérations du travail en date du 3 février 2015 qui a donné lieu à des virements le 16 février 2021, le 12 août 2021, le 6 avril 2022. Ces événements ont interrompu au fur et à mesure la prescription biennale. Il est en effet de jurisprudence constante que la saisie des rémunérations interrompt la prescription en cours, et que l’effet interruptif de prescription se prolonge pendant toute la durée de la saisie des rémunérations (cf. 2e Civ, 3 décembre 2015, nº 14-27.138 ; 2e Civ., 17 novembre 2022, nº 20-20.660).
Également des acomptes ont été versés par les consorts [T] le 23 novembre 2015 ; le 13 juin 2016 ; le 28 février 2019 ; le 5 février 2020 ; le 7 janvier 2021 ; le 22 juin 2022 ; le 1er février 2023. Or selon l’article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré dans les motifs de sa décision que la demande aux fins de saisie des rémunérations interrompt la prescription dont le cours se trouve suspendu jusqu’au dernier paiement effectué par le greffe ; et que le paiement même partiel interrompt la prescription pour la totalité de la créance.
Par ailleurs, alors que la saisie des rémunérations était en cours, le Crédit Foncier de France a fait délivrer aux consorts [T] le 1er février 2023 un commandement de payer valant saisi. Or selon une jurisprudence ici également constante, l’effet interruptif de prescription attaché au commandement aux fins de saisie immobilière se poursuit jusqu’à l’abandon de la procédure de saisie immobilière, la clôture de l’ordre ou le jugement de distribution du prix (2e Civ., 8 janvier 2015, nº 13-27.631).
C’est à juste titre par conséquent que le juge de l’exécution a considéré que « l’action du Crédit Foncier de France n’est pas prescrite tant sur sa créance principale que sur les intérêts ».
Concernant le montant de la créance, il a été fixé par le premier juge à la somme de 143 463,73 EUR en principal, accessoires et frais, arrêtée au 23 janvier 2023, outre intérêts mentionnés au commandement de saisie immobilière du 1er février 2023, sur la base du décompte produit par la banque. Celle-ci verse à la cour un nouveau décompte actualisé à la date du 10 octobre 2023, mentionnant un solde général débiteur de 146 206,72 EUR, ce qui montre que la dette des consorts [T] et [E] ne cesse d’augmenter, par le simple jeu des intérêts. À ce propos, la critique du jugement par les appelants, soutenant que le recouvrement des intérêts se heurte à la prescription de cinq ans, est inefficace dans la mesure où les intérêts dont il est question ne sont que l’application pure et simple des dispositions du contrat de prêt.
En conséquence, le jugement sera intégralement confirmé.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Les consorts [T] et [E] supporteront les dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit par la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [M] [T] et [K] [E] aux dépens d’appels qui seront recouvrés comme il est dit par la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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