Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 8 janv. 2026, n° 24/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 janvier 2024, N° 23/00830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/02313 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRVE
Ordonnance (N° 23/00830)
rendue le 22 janvier 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 10]
APPELANTS
Monsieur [M] [U]
né le 07 Août 1968 à [Localité 11]
Madame [Y] [T] épouse [U]
née le 28 avril 1973 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me François-Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [W] [G]
née le 27 février 1962 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie Hannoir, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 23 septembre 2025 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
[W] Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2025
****
Exposé du litige
Par acte authentique reçu le 19 juin 1987, Mme [W] [G] et [F] [G], aujourd’hui décédé, ont acquis un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré section AR n°[Cadastre 1] pour 3 ares et 43 ca.
Le 30 octobre 2012, M. [M] [U] et Mme [Y] [T] épouse [U] ont acquis l’immeuble voisin situé [Adresse 5] à [Localité 8], cadastré section AR n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par lettre recommandée en date du 8 mars 2021, Mme [W] [G] a sollicité l’autorisation de ses voisins, M. et Mme [U], de passer sur leur terrain afin de faire établir un devis des travaux nécessaires à la réfection du mur du sous-sol de son immeuble donnant sur leur cour.
Par courrier en réponse daté du 31 mars 2021, Mme [U] a demandé à Mme [G] de lui fournir davantage d’informations quant aux modalités envisagées, et de profiter des travaux envisagés pour procéder à des reprises quant aux éléments suivants :
La présence d’une descente d’eau pluviale se trouvant sur sa propriété ;
La présence de trois ouvertures en briques de verre donnant sur sa cour ;
La construction d’un velux donnant sur sa propriété.
La tentative de conciliation organisée le 11 mai 2021, n’a pas abouti.
Par actes d’huissier signifiés le 9 mars 2022, Mme [W] [G] a fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 545 et 671 du code civil afin de l’autoriser ainsi que les entreprises de son choix à passer sur le terrain appartenant à ses voisins pour établir un devis et exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau du mur de sa maison, de leur ordonner de laisser libre accès à leur terrain sur sa simple demande présentée 24 heures avant l’intervention des entreprises et les condamner à enlever les arbustes plantés contre le mur de l’immeuble voisin ainsi que le panneau de palissage implanté sur l’immeuble voisin, dans le mois de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
M. et Mme [U] aux termes de leurs conclusions notifiées le 11 septembre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et reconventionnellement d’ordonner une mesure d’expertise en bornage judiciaire des parcelles cadastrées AR n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] et à titre conservatoire et de la condamner à retirer, en les rebouchant, les trois fenêtres installées sur le mur en briques adossé au mur séparatif litigieux sous astreinte et à retirer le vélux installé au premier étage de sa maison d’habitation et qui crée une vue directe sur leur fonds sous astreinte.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune a :
— déclaré Mme [W] [G] recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [Y] [T] épouse [U] et M. [U] ;
— rejeté la demande d’expertise judiciaire en bornage présentée par M. et Mme [U] ;
— rejeté les demandes de M. et Mme [U] tendant à la condamnation sous astreinte de Mme [W] [G] à retirer les briques de parois de verre présentes sur le mur litigieux et le velux présent sur le toit du premier étage de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] ;
— condamné M. et Mme [U] aux dépens de l’incident ;
— condamné M. et Mme [T] [[U]] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 20 mars 2024 pour les conclusions au fond de Me [V], représentant de Mme et Mme [U] ;
— invité les parties, en vue de cette audience à informer le juge de la mise en état de leur éventuel accord pour que soit ordonnée une mesure de médiation.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 13 mai 2024, M. et Mme [U] ont interjeté appel des chefs de la décision ayant :
— déclaré Mme [W] [G] recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [Y] [T] épouse [U] et M. [U] ;
— rejeté la demande d’expertise judiciaire en bornage présentée par Mme et Mme [U] ;
— condamné Mme et Mme [U] aux dépens de l’incident ;
— condamné Mme et M. [T] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2024, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 10] en date du 22 janvier 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré Mme [G] recevable en ses demandes ;
— rejeté leur demande d’expertise judiciaire ;
— les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, réformant la décision entreprise et statuant à nouveau :
— déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir ;
— ordonner une mesure d’expertise en bornage judiciaire des parcelles cadastrée n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 13] à [Localité 8] en désignant tel expert ayant pour mission de :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéances, des bornes existantes ;
— consulter les titres des parties s’il en existe ; d’en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués ;
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ;
— dire s’il existe un mur séparatif entre les deux propriétés et s’il s’agit d’un mur privatif ou mitoyen ;
— juger que cette mesure d’expertise en bornage sera réalisée à frais communs, partagés à parts égales entre eux et Mme [G] ;
— renvoyer les parties au fond devant le tribunal judiciaire de Béthune une fois le rapport d’expertise définitif communiqué ;
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, Mme [G] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune, de débouter les appelants de toutes leurs prétentions et de les condamner outre aux frais et dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 11 février 2025.
Motifs de la décision
Sur les fins de non-recevoir tirées de l’absence de qualité et d’intérêt à agir
Les appelants soutiennent que la demande de Mme [G] s’agissant du mur litigieux est irrecevable car elle ne démontre pas être titulaire d’un droit réel sur ce mur, qu’elle soit propriétaire ou qu’il soit mitoyen. Ils ajoutent s’agissant du bornage datant de 2005 sur lequel se fonde le premier juge pour prendre sa décision, qu’il n’a pas été réalisé contradictoirement puisque l’indivision n’y était pas partie prenante. Par ailleurs, ils affirment que Mme [G] ne produit pas le procès-verbal de bornage. Enfin, des fiches provenant du site internet Geofoncier permettent selon eux, de constater que les parcelles ne sont pas arpentées, seules les parcelles [Cadastre 6] et suivantes le sont, dès lors aucun élément ne permet de déterminer avec certitude la propriété du mur.
Ils font également valoir que Mme [G] ne démontre pas être propriétaire de la bande de terrain sur laquelle des arbustes avaient été plantés, ni de la surface sur laquelle se trouve le panneau de palissade.
Mme [G] réplique qu’au contraire le titre de propriété qu’elle produit ainsi que le rapport d’expertise démontre qu’elle est propriétaire et qu’elle justifie donc d’un intérêt et de la qualité à agir. Elle ajoute que le mur a été implanté de manière irrégulière sur la ligne divisoire puisqu’elle avait la volonté d’en conserver l’exclusivité. Elle affirme dans tous les cas que s’il était mitoyen, elle aurait tout de même intérêt et qualité à agir pour être en mesure d’assurer son entretien.
***
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du même code disposent que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.»
En l’espèce, il ressort des photographies produites aux débats que le mur litigieux présente deux retraits :
— le premier, de 20 cm environ, se trouve à la jonction du mur ancien couvert d’ardoises constituant le pignon de la maison de Mme [G] et du mur exhaussé en 2001 sur un mur existant pour prolonger la maison, – le second, de 20 cm également se trouve à la jonction correspond entre ce nouveau mur réalisé en 2001 et un autre mur.
Ainsi, ce mur litigieux a été implanté en retrait et non dans le prolongement avec le mur pignon de M. et Mme [U]. Il ne s’agit donc pas d’un mur mitoyen.
Il existe donc une petite bande de terrain située entre le mur litigieux et le mur pignon avec M. et Mme [U].
Sont produits aux débats l’acte notarié par lequel Mme [G] a acquis avec son époux le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] ainsi qu’une attestation notariée aux termes de laquelle il est établi qu’elle dispose de la moitié en pleine propriété et de la moitié en usufruit du patrimoine du défunt, comprenant le bien qu’ils ont acquis ensemble.
Par ailleurs, le fait que les parcelles ne soient pas arpentées sur le site internet Geofoncier n’implique pas que Mme [G] ne soit pas propriétaire du mur litigieux.
Mme [G] a donc bien qualité et intérêt à agir pour solliciter une autorisation de passage, 'servitude de tour d’échelle’ afin d’entretenir ce mur.
S’agissant de la qualité et intérêt à agir de Mme [G] quant à sa demande de retirer les arbustes et la palissade plantés contre son mur, force est de constater que ces arbustes se situent dans la bande de terrain située au niveau du retrait entre le mur litigieux et le prolongement du mur pignon. Mme [G] a donc qualité et intérêt à faire cette demande.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a déclarée Mme [G] recevable en ses demandes.
Sur la demande de bornage
M. et Mme [U] contestent l’existence d’un bornage antérieur valable, arguant que Mme [G] ne produit pas le procès-verbal du prétendu bornage de 2005 et que l’indivision de l’époque n’y a jamais été conviée. Ils soulignent également, en s’appuyant sur des fiches Géofoncier, que les parcelles litigieuses ne sont pas arpentées, ne permettant pas de déterminer la propriété du mur. De plus, ils affirment que l’intimée aurait déplacé illicitement une borne marquant la ligne séparative. En conséquence, au regard de ce qu’ils soutiennent précédemment et aux modifications apportées au mur (véranda, fenêtres, palissade), ils demandent qu’une expertise judiciaire en bornage soit ordonnée à frais communs afin de déterminer précisément la ligne séparative et d’en déduire les droits de chacun s’agissant de leurs demandes respectives.
Mme [G] s’oppose à la demande de bornage judiciaire formulée par M. et Mme [U]. En premier lieu, elle rejette l’allégation selon laquelle elle aurait déplacé une borne, affirmant que les photographies produites ne sont pas probantes, qu’elle n’aurait eu aucun intérêt à le faire, et qu’ils n’ont pas fait constater ce déplacement par huissier de justice.
En second lieu, elle soulève une fin de non-recevoir dans la mesure où soit les parcelles ont été bornées antérieurement rendant la nouvelle demande de bornage irrecevable, soit elles ne l’ont pas été, mais la demande n’a pour objet que la remise en cause de la nature juridique d’un mur construit il y a plus de trente ans. Elle rappelle que le mur, édifié depuis plus de trente ans, excluant ainsi toute action en destruction de son extension par application des dispositions de l’article 2272 du code civil. Elle ajoute que la nouvelle construction a simplement remplacé l’ancienne sur le même mur, et que la configuration du mur (retraits successifs, gouttière) exclut qu’il se trouve sur le terrain des appelants. Elle considère la demande de bornage comme une mesure dilatoire destinée à retarder l’autorisation de passage nécessaire pour assurer l’étanchéité du mur, et soutient que M. et Mme [U] ne justifient d’aucun intérêt légitime à voir ordonner cette expertise.
L’article 646 du code civil dispose : « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leur propriété contigüe, le bornage se fait à frais commun ».
Le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine (Civ. 3e, 28 mars 2024, no 22-16.473).
En cause d’appel, M. et Mme [U] produisent des captures écrans sur site Geofoncier lesquelles indiquent que les propriétés litigieuses n’ont pas été arpentées. Le site internet Geofoncier est un portail permettant de consulter les principales informations liées à une parcelle (notamment contenance, numéro, arpentage, dossier et géomètre-expert). Toutefois, ce site internet ne renseigne tous les relevés des géomètres-experts que depuis 2011. Dès lors, alors que le bornage invoqué a été réalisé en 2005, ce seul élément ne peut suffire à justifier que soit ordonné un bornage, dans la mesure où des photographies apportées aux débats, déjà en première instance, démontrent tel que l’a relevé le premier juge que des bornes ont été posées, qu’il n’est pas démontré qu’elles ont été déplacées, et que le plan cadastral apporté par Mme [G] fait état d’un plan d’arpentage ou de bornage en date du 29 mars 2005.
C’est donc par des motifs propres et adoptés par la cour, que le juge de la mise en état a considéré qu’il appartiendra aux parties d’apporter dans le cadre de la discussion au fond tous éléments d’informations utiles quant à l’emplacement des bornes d’ores et déjà présentes sur les lieux, et l’emplacement du mur litigieux au regard desdites bornes.
L’ordonnance sera également confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée.
M. et Mme [U] succombant, seront condamnés aux dépens exposés devant la cour, ainsi qu’à une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état de [Localité 10] ;
CONDAMNE Mme [Y] [T] épouse [U] et M. [M] [U] à payer à Mme [W] [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE ces derniers aux entiers dépens.
Le greffier
La présidente
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