Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 déc. 2024, n° 24/05662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05662 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNEA
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2024, à 11h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [Z]
né le 07 mars 1982 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
Identité confirmée à l’audience par le retenu
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Audrey Bregeras avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Heloise Hacker, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [C] [Z] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 02 décembre 2024;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 décembre 2024 , à 12h05 , par M. [C] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] [Z], né le 07 mars 1982 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 03 octobre 2024, sur la base d’une OQTF en date du 28 août 2023.
La mesure a été prolongée pour la troisième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 03 décembre 2024.
Monsieur [C] [Z] a interjeté appel au motif que les critères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne seraient pas remplis.
Réponse de la cour :
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les autorités consulaires ivoiriennes n’ont pas reconnu Monsieur [C] [Z] le 14 novembre 2024 en raisond es déclarations de ce dernier se disant Gabonais; que ce dernier s’est revendiqué de nationalité gabonaise depuis le 10 octobre 2024, date de la première audience devant la cour d’appel ; qu’il a réitéré ses déclarations devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté le 3 novembre, puis devant la cour d’appel le 5 novembre 2024. En ne saisissant les autorités consulaires gabonaises que le 26 novembre 2024 après un refus de reconnaissance du 14 novembre, l’administration a agi tardivement, prolongeant inutilement la rétention administrative de Monsieur [C] [Z] et ne démontrant pas être en mesure, désormais, de disposer de documents de voyage à bref délai, alors même que les autorités consulaires gabonaises auraient pu être saisies dès le 10 octobre 2024 en parallèle de celles de Côte d’Ivoire, ce qui aurait permis, notamment, d’organiser une nouvelle audition consulaire avec l’ambassade ivoirinne au regard des dernières délcarations de Monsieur [Z] à l’audience de ce jour où, à nouveau, il se dit ivoirien.
En défintive, si l’absence de reconnaissance du 14 novembre 2024 est due aux allégations mensongères de Monsieur [C] [Z], la prolongation de sa rétention est la conséquence du manque de diligences de l’administration qui s’est abstenue de saisir d’autres autorités consulaires aux fins de vérifications, ce qui aurait permis d’écarter les déclarations du retenu et d’obtenir, le cas échéant, une reconaissance de la Côte d’Ivoire.
Par ailleurs, il n’est pas établi par la préfecture que Monsieur [C] [Z] constituerait une menace à l’ordre public, en l’absence d’éléments sur des antécédents judiciaires pénaux.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance et de rejeter la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [Z] ,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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