Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, MUTUELLE D' ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) |
Texte intégral
ARRET N°348
N° RG 24/00163 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6WU
[B]
C/
Caisse CPAM DU RHONE
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M AIF)
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00163 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6WU
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 décembre 2023 rendu par le TJ de [Localité 11].
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Muriel GILLET-JOUBERT de la SCP MERENDA-BLAIN MERENDA-GILLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
CPAM DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Noëlle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Monsieur [P] [B] a été blessé le 15 août 2020 à [Localité 14], lorsqu’il a été percuté sur la trottinette électrique qu’il pilotait par un véhicule automobile assuré à la Maif conduit par monsieur [R] [T].
Il a été transporté en urgence à l’hôpital [9], où lui ont été diagnostiqués un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme thoracique, des plaies faciales et deux contusions hépatiques.
La Maif lui a écrit le 2 mars 2021 qu’au vu du rapport d’enquête de police qu’elle avait reçu, elle estimait que l’accident était dû à sa faute, en ce qu’il circulait sur le trottoir de l'[Adresse 8] et avait traversé l’intersection avec la [Adresse 13] en circulant sur le passage piéton.
Le Fond de garantie des assurances obligatoire (FGAO) lui a écrit qu’en l’absence d’assurance de sa trottinette, il indemniserait M. [T].
Après avoir vainement demandé par l’intermédiaire de son conseil à la Maif de revoir sa position et de l’indemniser de son préjudice en contestant avoir commis une faute a fortiori de nature à exclure son droit à réparation, Monsieur [B] l’a fait assigner, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Niort par acte du 3 mars 2022, pour voir juger l’assureur tenu de réparer intégralement son préjudice, ordonner une expertise médicale, obtenir paiement d’une indemnité provisionnelle de 10.000€ et pour voir dire que les indemnités allouées produiront intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 15 avril 2021 et jusqu’au jour du jugement définitif.
La Maif a conclu au rejet de ces demandes en maintenant en référence à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que M. [B] avait commis des fautes excluant son droit à réparation.
La CPAM du Rhône n’a pas comparu mais a transmis un état de débours.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Niort a :
* dit que M. [P] [B] avait commis une faute excluant son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
En conséquence :
— débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [B] à payer 1.500€ à la Maif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné M. [B] aux dépens
* déclaré le jugement commun à la CPAM du Rhône
* rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi, il a retenu que M. [B] avait commis des fautes excluant son droit à indemnisation, en ne disposant pas d’équipements permettant de le voir alors qu’il circulait de nuit, en ne portant pas de casque pour se protéger et en étant sur la route alors qu’il disposait d’une piste cyclable, ayant en cela contrevenu au code de la route et s’étant mis en danger.
M. [B] a relevé appel le 25 janvier 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 10 septembre 2024 par M. [P] [B]
* le 3 juillet 2024 par la Maif.
M. [P] [B] demande à la cour :
au visa des articles 143 et suivants et 232 et suivants du code de procédure civile et L.211-9 et L.211-11 du code des assurances
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit :
— d’infirmer le jugement déféré
statuant à nouveau :
Avant dire droit : d’ordonner une expertise médicale en impartissant au technicien la mission qu’il détaille au dispositif de ses conclusions
— de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins qu’il statue sur la liquidation de son préjudice
En tout état de cause :
— de condamner la Maif à réparer intégralement son préjudice
— de condamner la Maif à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000€ à valoir sur son préjudice définitif
— de condamner la Maif à lui verser une provision ad litem de 1.500 €
— de dire et juger que le montant des indemnités qui lui seront allouées en réparation de son entier préjudice produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 15 avril 2021 et jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— de déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du Rhône
— de condamner la Maif à lui verser 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la Maif aux entiers dépens.
Il soutient avoir droit à entière réparation en faisant valoir que la Maif a varié dans ses griefs. Il conteste avoir circulé sur le trottoir. Il nie avoir roulé trop vite et rappelle que sa trottinette ne peut dépasser les 25 km/h. Il affirme que les phares étaient bien allumés, observant que c’est ce que déclare monsieur [E], le conducteur du véhicule précédent celui de monsieur [T]. Il conteste avoir emprunté le passage piéton en faisant valoir que le point de choc n’est pas situé à cet endroit et que le véhicule de M. [T], immobilisé avant ce passage, ne l’avait pas atteint. Objectant que le port du casque n’est pas obligatoire, il conteste qu’une faute puisse lui être imputée à ce titre, et ajoute qu’il n’existe en tout état de cause aucun lien de causalité avec l’accident, que le port du casque n’aurait pas empêché. Il affirme que le véhicule conduit par M. [T] lui a refusé la priorité à droite dont il bénéficiait dans tous les cas, qu’il soit ou non sur la piste cyclable.
Il sollicite l’institution d’une expertise et une provision ad litem afin de faire face à la consignation et aux frais induits par cette mesure, et une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif, qui est avéré.
Il réclame le bénéfice de la sanction du doublement des intérêts en faisant valoir que c’est après l’expiration du délai de huit mois à compter de l’accident fixé à l’article L.211-9 du code des assurances que l’assureur lui a adressé une offre d’indemnisation, en l’occurrence de 0 euro.
La Maif demande à la cour :
¿ à titre principal :
— de déclarer M. [B] mal fondé en son appel
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
— de débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— de condamner M. [B] aux entiers dépens d’appel
— de le condamner à lui payer 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
¿ à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que M. [B] n’a pas commis de faute de nature à exclure son droit à indemnisation
— de juger que les fautes commises par M. [B] sont de nature à exclure son droit à indemnisation d’au moins 75%
— de constater que la Maif forme les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise judiciaire
— si une expertise médicale est ordonnée : de donner au technicien la mission qu’elle détaille dans le dispositif de ses écritures
— de débouter M. [B] de sa prétention à voir renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Niort pour qu’il statue sur la liquidation de son préjudice
— de réduire à une plus juste mesure l’indemnité provisionnelle sollicitée par M. [B] en prenant en considération la limitation de son droit à indemnisation
— de réduire à une plus juste mesure la provision ad litem sollicitée
— de débouter M. [B] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 15 avril 2021 et jusqu’au jugement définitif
— de déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM du Rhône
— de réduire la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions
— de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à celles de la Maif
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que M. [B] a bien commis des fautes de nature à exclure son droit à réparation, en ce qu’il circulait en trottinette électrique noire de nuit, sans casque, sans gilet de haute visibilité ou équipement rétro-réfléchissant, à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, d’abord sur le trottoir puis sur le passage protégé alors qu’une piste cyclable était à sa disposition de l’autre côté de la rue.
Elle soutient que les photographies annexées au procès-verbal de police démontrent que l’accident a eu lieu en plein milieu du passage piéton, en affirmant que le point de choc se serait situé dans la voie de circulation et non pas au niveau du passage piéton s’il avait circulé sur la chaussée comme il le prétend.
Elle observe qu’il n’existe pas de procès-verbal d’audition de M. [E], dont les enquêteurs ont seulement consigné qu’il avait remarqué la trottinette arriver à vive allure.
Elle fait valoir que le procès-verbal de transport et constatations établi par les enquêteurs énonce que M. [B] roulait à vive allure ; qu’il ne roulait pas sur la piste cyclable prévue à cet effet ; et que le point de choc se situe sur le passage piéton de la [Adresse 13].
La CPAM du Rhône ne comparaît pas. Elle a été assignée par la voie électronique le 13 février 2024.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant aux débats, et en tant que de besoin établi par les déclarations concordantes de l’appelant, de l’intimé et du conducteur qui précédait celui-ci, [Y] [E], qui venait de tourner pour s’engager dans cette [Adresse 13] où il réside, telles que consignées par les enquêteurs, qu'[P] [B] circulait, de nuit, sur sa trottinette électrique le 15 août 2020 vers 23h30, sur la [Adresse 12], à [Adresse 15].
L’accident s’est produit à l’intersection de la [Adresse 12] et de la [Adresse 13], dans laquelle [R] [T] s’engageait en ayant tourné sur sa gauche, à la suite du véhicule de [Y] [E].
Contrairement à ce que soutient M. [B], il est bien établi par les relevés du croquis établi par les enquêteurs au vu de leurs constatations, et par leurs conclusions, les unes et les autres non contredites, que le point de choc se situe sur le passage piéton, ce qui démontre, comme son conseil l’écrivait lui-même -mais pour le réfuter- le 28 mai 2021 au FGAO (sa pièce n°5) qu’il roulait sur le trottoir de la [Adresse 12], et qu’il s’est engagé sur se passage piéton dans la continuité de ce trottoir.
La faute serait au demeurant la même si, comme il l’a indiqué aux enquêteurs dans son audition lorsqu’il a été en état d’être entendu, il circulait non pas sur mais le long de ce trottoir, s’étant en ce cas pareillement engagé, dans le prolongement, sur le passage piéton où les traces du point de choc ont été constatées.
Monsieur [B] avait, en effet, l’obligation réglementaire de circuler sur la piste cyclable aménagée sur le trottoir de l’autre côté de cette voie, le long du cimetière américain, et permettant la circulation des deux roues hors de la chaussée, l’article R.4212-43-1 du code de la route édictant qu’en agglomération, les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables.
Il n’avait donc pas à se trouver là où il circulait.
Il ressort, par ailleurs, des constatations des enquêteurs dépêchés sur les lieux de l’accident qu’il circulait sans gilet ou équipement rétro-réfléchissant ni dispositif d’éclairage complémentaire, ce qu’il a reconnu dans son audition, et qui contrevient à l’obligation édictée par l’article R.412-43-3-II du code de la route.
Les fautes ainsi commises par Monsieur [B] sont directement la cause de son accident, ayant surgi sur un passage piéton, sans être visible, à vive allure -au moins 22 km/h selon sa déposition, au vu du compteur de sa trottinette- d’un endroit où une trottinette n’avait pas le droit de circuler, en coupant la route de Monsieur [T], déjà engagé dans sa manoeuvre de changement de direction.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu que ces fautes excluaient son droit à réparation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Monsieur [B] doit donc être débouté de tous ses chefs de prétentions.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé, y compris en ses chefs de décision, pertinents et adaptés, afférents aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] succombe en son recours et supportera en conséquence les dépens d’appel.
L’équité justifie de ne pas mettre à sa charge d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Banque populaire ·
- Expertise ·
- Comptabilité ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement ·
- Épouse ·
- Expert-comptable ·
- Expert judiciaire ·
- Motif légitime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Application ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Opérateur ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Trafic ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Affichage ·
- Gestion ·
- Allégation ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Décès ·
- Mesure d'instruction ·
- Avis ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Motif légitime
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Contrats ·
- Grue ·
- Préjudice économique ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Miel ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Causalité ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Côte d'ivoire ·
- Public ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Professionnel ·
- Coefficient ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Cliniques
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Expert judiciaire ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Préjudice ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Classification ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Ouvrier ·
- Mandat ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Brique ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.