Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 oct. 2025, n° 24/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 juillet 2024, N° 23/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 08 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01510 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMYK
Pôle social du tribunal judiciaire de NANCY
23/00057
17 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS substitué par Me MOEHRING de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [S], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Octobre 2025 ;
Le 08 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par décision du 10 avril 2020, la [7] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « épicondylite droite » de Mme [F] [O] du 19 octobre 2019.
La caisse a également reconnu l’origine professionnelle de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite du 9 février 2019 de Mme [F] [O] et, par décision du 26 septembre 2022, a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5 %, pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante. Consolidation le 30/06/2022. Limitation douloureuse des amplitudes de l’épaule droite séquellaire » au 1er juillet 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Concernant la maladie du 19 octobre 2019, par décision du 11 mai 2023, la caisse a fixé à 5 % son taux IPP pour des « douleurs persistantes à la mobilisation du coude droit chez une droitière avec pathologie interférante » au 18 avril 2023, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 13 juin 2023, Mme [F] [O] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 29 août 2023, a maintenu le taux initial.
Le 6 octobre 2023, Mme [F] [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Mme [O] a été licenciée par courrier du 29 décembre 2023 pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de Mme [F] [O],
— dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise,
— débouté Mme [F] [O] de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 août 2023,
— condamné Mme [F] [O] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [F] [O] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 juillet 2024.
Par acte transmis via le RPVA le 23 juillet 2024, Mme [F] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 mai 2025, Mme [F] [O] demande à la cour de :
Vu notamment l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 4 du code civil,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 juillet 2024 sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable,
— infirmer la décision de la caisse de fixer le taux d’incapacité à 5 %,
— fixer son taux d’incapacité à 30 % s’agissant du taux clinique,
— fixer son taux d’incapacité à 95 % s’agissant de l’incidence professionnelle,
— dire ce que de droit sur le taux d’incapacité dans la limite de 100 %,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise et désigner tel expert médecin du travail ou titulaire d’une chaire de pathologie professionnelle, qu’il plaira à la cour de désigner, afin de l’éclairer sur le taux afférent à l’incidence professionnelle, et sur le taux clinique à la date de consolidation,
— condamner toute partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
Mme [O] sollicite une réévaluation de son taux clinique, estimant ses douleurs imputables à l’accident et non à un éventuel état antérieur et /ou interférant et sollicite également un taux professionnel de 95 % au motif qu’elle a été licenciée en lien avec ses maladies professionnelles en date du 29 décembre 2023.
Suivant conclusions n° 1 reçues au greffe le 14 avril 2025, la caisse demande à la cour de :
Vu les articles L. 315-1, L. 434-1, L. 434-2, R. 142-9 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale,
— accueillir les présentes conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy, pôle social, du 17 juillet 2024,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 août 2023 de maintenir le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [O] [F] à 5%, en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 19 octobre 2019,
— débouter Mme [O] [F] de sa demande de réévaluation dudit taux,
— débouter Mme [O] [F] de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel,
— débouter Mme [O] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— ne pas ordonner de mesure d’instruction, expertise comme consultation médicale,
— ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement (sic).
La caisse indique que le taux de 5 % indemnise justement les séquelles du coude droit, en application du point 8 du barème indicatif d’invalidité AT/MP relatif aux « Affections rhumatismales » et 8.3.5. relatif aux « Affections professionnelles péri-articulaires », compte tenu de l’existence d’un état antérieur (protrusion discale C6-C7 droite venant irradier la racine C7) et d’un état interférant (maladie professionnelle de l’épaule droite du 9 février 2019 ' tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ' IPP 5 %).
Elle s’oppose à l’attribution d’un coefficient professionnel à la date de consolidation, le licenciement de Mme [O] étant intervenu après sa date de consolidation.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience du 21 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
Motifs de la décision
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi en son premier alinéa :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’IPP s’apprécie à la date de consolidation.
Madame [O] reprend dans ses conclusions les différents éléments médicaux relatifs à sa pathologie ici en litige, au niveau du coude droit, puis estime que la décision du tribunal n’est pas suffisamment motivée, s’étant contenté d’appliquer la fourchette basse du barème qui n’est pourtant qu’indicatif.
Elle estime « que cette seule carence justifie la réalisation d’une expertise ».
La caisse fait valoir que les strictes mêmes pièces médicales sont produites depuis l’origine et soutient que les avis du médecin conseil et de la [5] concordent avec le constat d’un état antérieur et d’un état interférent résultant de l’atteinte à l’épaule droite.
En l’espèce seule la situation relative au coude droit de l’assurée doit être prise en compte pour apprécier la situation à la date de consolidation, soit le 17 avril 2023.
Pour appuyer sa demande tendant à voir fixer son taux d’incapacité à 30 % madame [O] n’apporte pas d’éléments médicaux appuyant une telle analyse, et pas mieux pour contester l’analyse de la caisse et de la [5].
Le certificat médical du Dr [P] établi le 3 novembre 2023 ( pièce 29) énonce notamment ceci :
« (') elle a été consolidée au niveau de son coude, en avril, avec une incapacité partielle de 5 %, ce qui lui semble insuffisant, au vu de son avenir qui est compromis en tant qu’ASH.
(')
Aujourd’hui je retrouve un épicondyle qui n’est pas douloureux à la palpation, une supination contrariée du poignet qui est difficile du fait de la douleur et de la faiblesse musculaire qui persiste.
Le massif des muscles épicondyliens reste douloureux à la palpation, ce qui me fait évoquer une névrite de la branche motrice du nerf radial qui persiste.
En tout état de cause la patiente est invalidée.
Logiquement elle devra donc bénéficier d’une nouvelle expertise indépendante pour améliorer son score d’incapacité permanente partielle, qui n’est pas suffisante, puisqu’elle va être licenciée pour inaptitude.
Une IRM effectuée en avril 2023 ne retrouve plus de signe d’épicondylite.
(') »
Ce certificat médical comporte ainsi une nécessité de réévaluation du taux d’IPP non pas sur des critères médicaux objectifs mais sur des considérations sociales au regard d’une invalidité qui se dessine et qui s’est avérée par la suite, sachant qu’une telle situation concerne l’entièreté de la problématique médicale, incluant les atteintes à l’épaule droite, qui n’est pas ici dans le litige.
Le courrier du Dr [M], en date du 3 janvier 2024, retient « la persistance de douleurs handicapantes assez étendues au niveau du bord externe du coude droit et sur la moitié proximale de l’avant-bras. A l’examen clinique, les mobilités complètes en flexion comme en prono-supination, mais je note un léger flessum non réductible de 20 °. Par ailleurs elle ne décrit aucune symptomatologie neurologique à la main. Le contrôle à l’IRM trouvait une amélioration au niveau des épicondyliens latéraux. » ( pièce 47).
Le médecin conseil de la caisse a produit l’argumentaire suivant ( pièce 11) le 20 février 2024 :
« La nouvelle pièce apportée en date du 03/01/2024 ( CR DR [M] chirurgien orthopédique) n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de modifier le taux d’incapacité permanente accordé au titre de la MP (').
En effet il est bien précisé que les mobilités en flexion comme en pronosupination sont complètes.
Il persiste un léger flessum de 20°, ce qui laisse des mouvements conservés de 70 à 145° du coude dominant soit un taux d’IPP de 10 % selon le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidités, porté à 5% pour les pathologies intercurrentes connues et mentionnées dans ce courrier à savoir une névralgie cervicobrachiale par protrusion discale C6 C7 droite venant irriter la racine C7 droite pouvant expliquer une partie de la symptomatologie douloureuse et une tendinopathie de l’épaule droite déjà indemnisée au titre du risque professionnel .
Le contrôle [8] trouvait d’ailleurs « une amélioration au niveau des épicondyliens latéraux ».
A noter qu’il est mentionné « une probable participation à ce tableau d’une souffrance du nerf radial à l’arcade de Frohse » non objectivée par un électroneumyogramme et devant faire l’objet d’infiltration à but diagnostique.
Le taux de 5 % semble donc concordant avec le barème indicatif ».
Au final il ressort que le taux de 5 %, soit la fourchette basse du barème indicatif d’invalidité prévoyant entre 5 et 10 % pour une épicondylite récidivante, a pris en compte un état antérieur, une protrusion discale C6 C7 venant irriter la racine C7 droite, et un état interférant consistant en une tendinopathie de l’épaule droite.
Cette décision, qui s’appuie sur un barème qui fixe le cadre de l’évaluation, n’est pas utilement contestée par madame [O] pour ce qui concerne le strict cadre du litige, à savoir les conséquences d’une épicondylite droite qui n’est d’ailleurs plus retrouvée en avril 2023 lors de l’IRM réalisée.
Dès lors la demande de supplémenter ce taux n’est pas justifiée, pas plus que la demande d’expertise en l’absence d’éléments suffisants pour introduire un débat utile.
S’agissant du taux professionnel madame [O] sollicite sa reconnaissance et sa fixation à 95 % en considération des répercussions majeures sur son activité professionnelle, puisqu’elle a été licenciée pour inaptitude à son poste d’agent des services hospitalier en chirurgie gynécologique, et qu’en outre son âge, étant née le 12 septembre 1964, ne lui permet pas d’envisager une reconversion utile.
L’appelante indique que le tribunal a commis un déni de justice en considérant qu’elle devait saisir à nouveau la caisse pour fixer un taux professionnel, dès lors que le licenciement survenu en décembre 2023 après avis d’inaptitude du 24 novembre 2023, n’a nécessairement pas été pris en compte par la caisse dans son avis du 17 avril 2023.
Paradoxalement elle indique ensuite qu’elle a suivi cette prescription du tribunal, saisissant la caisse le 21 août 2024, mais restant sans réponse à ce jour et se montrant pessimiste sur son issue.
La caisse fait valoir qu’à la date du 17 avril 2023, à laquelle il faut se replacer, elle n’a pas envisagé de coefficient professionnel puisque selon les indications de son médecin conseil l’assurée était en attente de reclassement professionnel. Elle rappelle que cette appréciation appartient au service administratif de la caisse.
Elle indique que dès lors ce litige ne peut faire l’objet que d’une nouvelle étude sur nouvelle demande de l’assurée, dont elle rappelle les conditions d’examen, relativement à une situation d’aggravation globale de l’état de santé de l’assurée.
En l’espèce la situation d’incapacité de madame [O] s’apprécie exclusivement à la date du 17 avril 2023, date de consolidation, laquelle n’a pas été contestée par l’appelante.
Ainsi la survenue ultérieure d’une invalidité, suivie d’un licenciement, ne peut être prise en compte pour apprécier l’existence d’un coefficient professionnel.
Le développement des parties sur le sort d’une nouvelle procédure initiée par madame [O] n’a pas à être commentée par la cour, se situant par nature hors du présent litige.
Il faut constater que l’appelante n’appuie sa demande de coefficient professionnel que sur des éléments postérieurs à la date de consolidation, de sorte qu’elle ne justifie pas sa demande de déterminer un coefficient professionnel, pas plus qu’elle ne justifie l’expertise sollicitée.
Au final il faut confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant madame [O] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DEBOUTE madame [F] [O] de sa demande d’expertise ;
CONFIRME le jugement du 17 juillet 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [F] [O] aux dépens d’appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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