Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 juillet 2024, n° 21/02619
CPH Narbonne 25 mars 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 11 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Fonctions réellement exercées

    La cour a estimé que M. [L] ne justifiait pas avoir exercé des fonctions très qualifiées et a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Rémunération non conforme à la classification

    La cour a confirmé que M. [L] ne justifiait pas sa demande de rappel de salaire en raison de sa classification.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que les calculs de M. [L] étaient erronés et qu'il avait bénéficié de jours de repos compensateur.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a reconnu le dépassement des durées maximales de travail et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Communication des relevés d'audience

    La cour a jugé la demande recevable et a ordonné à M. [L] de communiquer ses relevés.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a estimé que le syndicat n'avait pas prouvé l'atteinte à l'intérêt collectif.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 juil. 2024, n° 21/02619
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/02619
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Narbonne, 25 mars 2021, N° F20/00012
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2024
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Sur les parties

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