Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 janv. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 JANVIER 2025
Minute N° 104/2025
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEYV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 janvier 2025 à 12H56
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE [Localité 2]
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. X se disant [B] [W] [I]
né le 24 avril 1988 à [Localité 1] (Gabon), de nationalité gabonnaise
libre, sans adresse connue
régulièrement convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3],
comparant, assisté de Me Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 31 janvier 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 12H56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête de la préfecture [Localité 2] irrecevable et mettant fin à la rétention administrative de M. X se disant [B] [W] [I] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 janvier 2025 à 12H52 par la préfecture [Localité 2] ;
Vu les conclusions et pièces du conseil de M. X se disant [B] [W] [I] reçues au greffe le 31 janvier 2025 à 11h11 ;
Après avoir entendu Me Bénédicte GREFFARD-POISSON, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Doivent être considérés comme des pièces justificatives utiles l’arrêté de placement en rétention administrative ainsi que la mesure d’éloignement constituant sa base légale.
En application de l’article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l’avocat de l’étranger pour que ce dernier, ainsi que l’étranger lui-même, puisse les consulter avant l’ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l’absence de leur dépôt par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
En l’espèce, force est de constater que le préfet [Localité 2] n’a pas joint à sa requête en prolongation du 26 janvier 2025 les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative de M. [B] [W] [I], et que cette carence n’est pas justifiée.
Si ces éléments sont produits en cause d’appel, il n’est pas utile d’invoquer les dispositions des articles 561 et 563 du code de procédure civile, qui ne s’appliquent que sous réserve des règles plus spécifiques du CESEDA.
Ainsi, dans la mesure où ces documents n’ont pu être mis à disposition de M. [B] [W] [I] et de son conseil dès l’arrivée de la requête préfectorale au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, les dispositions de l’article R. 743-4, qui ont pour but de garantir les droits de la défense, ont été violées et il n’y a pas lieu d’admettre une régularisation en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture [Localité 2] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 janvier 2025 ayant déclaré la requête en prolongation de la préfecture [Localité 2] irrecevable et mis fin à la rétention administrative de M. [B] [W] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture [Localité 2] et son conseil, à M. X se disant [B] [W] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 janvier 2025 :
La préfecture [Localité 2], par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [B] [W] [I] , au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Me Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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