Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 14 janv. 2026, n° 24/03136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 mars 2024, N° 21/05237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03136 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMJ3
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 14 JANVIER 2026
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 11 mars 2024, enregistrée sous le n° 21/05237 suivant déclaration d’appel du 27 août 2024
APPELANTE :
Mme [H] [X] représentée par [8], demeurant [Adresse 5], en qualité de tuteur selon jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Grenoble le 19 septembre 2022
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [G] [X]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
NON REPRESENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Barruol, présidente,
Mme Christelle Roulin, conseillère,
M. Philippe Greiner, conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [M] [X] et [U] [K] ont eu trois enfants, Mmes [W] et [H] [X] et M. [G] [X].
[U] [K] est décédée le 30/06/2008 et [M] [X] le [Date décès 2].
De leur succession, dépend un appartement de quatre pièces avec box et cave sis à [Adresse 13], occupé par M. [G] [X].
Par jugement du 04/11/2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné les trois héritiers à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.497,40 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16/08/2020.
Une saisie-attribution a été pratiquée le 05/01/2021 sur le compte ouvert à la [9] de Mme [W] [X].
Celle-ci et sa soeur ont alors réglé les condamnations.
Par acte du 07/10/2021, elles ont assigné leur frère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de partage de l’indivision.
[W] [X] est décédée le 20/07/2022.
Par jugement du 29/07/2022, le tribunal a principalement :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [X] ;
— ordonné préalablement une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer les biens appartenant à la communauté et aux successions et dire si le bien immobilier est commodément partageable en nature, fixer la valeur de mise à prix en cas de vente aux enchères publiques, la valeur locative et chiffrer l’indemnité d’occupation après abattement pour précarité de 15%.
Mme [H] [X] a été placée sous tutelle par jugement du 19/09/2022, l’association [7] étant désignée en qualité de tuteur.
Dans son rapport du 18/07/2023, l’expert, M. [Z], aboutit aux conclusions suivantes :
— M. [G] [X] a refusé l’accès au logement ;
— l’appartement, sis au 4ème niveau, soit le 2ème étage côté rue, est constitué de 4 pièces, d’une surface de 88 m² ;
— la valeur du bien, libre, est de 167.200 euros, et en cas de vente occupée, de 142.120 euros ;
— en cas de vente du logement occupé par une personne ne payant pas ses loyers, la décote serait de 30%, soit 117.040 euros ;
— la valeur locative est de 718 euros par mois, et l’indemnité d’occupation, après abattement pour précarité, de 610 euros par mois ;
— la valeur de mise à prix serait de 108.680 euros dans l’hypothèse d’un bien vacant, et de 83.600 euros, dans l’hypothèse d’un bien occupé.
Par jugement réputé contradictoire du 11/03/2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] [X], l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 27/08/2024, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 11/10/2024, Mme [X], représentée par l’association [7], demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de:
— déclarer ses demandes recevables ;
— homologuer les conclusions de l’expert ;
— condamner M. [X] au paiement à l’indivision successorale des sommes de :
* 59.170 euros au titre de l’indemnité d’occupation, provisoirement arrêtée au mois d’octobre 2024 outre la somme de 610 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la date de son départ effectif des lieux ;
* 80.981,80 euros provisoirement arrêtés au titre des charges de copropriété afférentes à l’appartement occupé, selon décompte établi par le syndic au 02/08/2023 ;
— ordonner la vente à la barre du tribunal judiciaire de Grenoble du bien situé au sein de la copropriété le Vercors 1, situé [Adresse 6] à Voiron (38500), consistant dans les lots n° 49 (appartement), n° 36 (cave) et n° 59 (box) sur la mise à prix de 83.600 euros avec faculté de baisse de prix du quart puis de la moitié en cas de défaut d’enchères ;
— commettre la société civile professionnelle [V] & [Y], avocats, pour dresser le cahier des charges de la vente, ce cahier contenant une clause de sollicitant ;
— condamner M. [G] [X] au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre 5.000 euros pour la procédure d’appel et condamner M. [X] aux dépens, avec distraction au profit de la société civile professionnelle [V] et [Y], qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Elle expose en substance que :
— l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [X] ayant été ordonnée par jugement du 29/07/2022, sa demande est recevable ;
— l’appartement, qui constitue le seul bien de la succession, est occupé par l’intimé depuis octobre 2014, sans qu’aucune indemnité d’occupation ni charges ne soient réglées ;
— la licitation du bien est la seule solution pour mettre fin à l’indivision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’appartement en cause est un bien indivis entre l’appelante et l’intimé, comme il en résulte de l’attestation immobilière notariée du 12/05/2015 et de l’attestation délivrée par Me [R], notaire, le 01/08/2023.
Par ailleurs, par jugement du 29/07/2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [X].
Dès lors, la demande de licitation et de paiement des charges de copropriété et d’une indemnité d’occupation est recevable, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur la licitation
En application de l’article 815 §1 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, le partage pouvant toujours être provoqué, l’article 840 ajoutant que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce :
— M. [X] a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20/04/2021 de régler une indemnité d’occupation ainsi que les charges de copropriété et de vider les lieux afin de permettre le règlement de l’indivision ;
— il a été assigné par le syndic de copropriété le 27/08/2020 en paiement des charges et n’a pas comparu ;
— il n’a pas comparu ni constitué avocat dans le cadre de l’instance en partage ;
— il a refusé l’accès au logement à l’expert ;
— il n’a procédé au règlement d’aucune somme.
L’attitude de M. [X] montre ainsi une obstruction constante depuis le décès de ses parents, bloquant ainsi les opérations de partage.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, 'si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte (..) La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires', l’article 1377 du code de procédure civile ajoutant que 'le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués (..)'.
En l’espèce, il ne peut être constitué plusieurs lots, le seul actif significatif étant le logement indivis avec une cave et un box à usage de parking. Par ailleurs, celui-ci n’est pas partageable en nature, s’agissant d’un appartement de type T4.
En conséquence , la vente du bien aux enchères est le seul moyen de procéder au partage, faute de possibilité matérielle de procéder à la division du bien et d’un accord entre les parties sur d’autres modalités de réglement de l’indivision.
Il sera fait droit à la demande sur ce point.
En outre, le jugement du 29/07/2022, qui avait sursis sur la nomination d’un notaire commis, sera complété.
Me [O] [R], notaire à Voiron, sera commise à l’effet de dresser un état liquidatif, sous la surveillance du juge désigné à cet effet du tribunal judiciaire de Grenoble.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 §2 du code civil, 'l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
L’intimé réside depuis le décès de son père, survenu le [Date décès 2], dans l’appartement indivis et l’occupe privativement, puisque l’appelante, autre propriétaire indivise, ne peut accéder aux lieux.
Dès lors, M. [X] est redevable d’une indemnité d’occupation, qui sera fixée au montant proposé par l’expert, la valeur locative retenue étant conforme au prix du marché et l’abattement pour précarité de 15% étant usuellement pratiqué.
Là encore, il sera fait droit à la demande et l’occupant sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme réclamée à l’indivision successorale.
Sur les charges de copropriété
Il est de principe que, outre l’indemnité d’occupation dont il est redevable, l’indivisaire occupant doit également l’ensemble des charges liées à l’occupation privative du bien.
Ainsi, il droit régler les charges d’entretien courant (eau, gaz et électricité').
Quant aux charges de copropriété, celles qui sont afférentes à l’occupation du logement sont celles qui peuvent être récupérées sur un locataire, dites récupérables sur l’occupant, définies au décret n°87-713 du 26 août 1987 et son annexe.
En revanche, doivent rester à la charge de l’indivision les autres charges, relevant d’un bailleur, telles que les dépenses de travaux importants.
Il appartiendra au notaire commis, au vu des pièces qui lui seront transmises par l’appelante, de chiffrer le montant des charges imputables à l’intimé.
Sur les autres demandes
Compte tenu du caractère familial du litige, il n’y pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Par ailleurs, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les indivisaires à proportion de leur part.
Enfin, ils seront distraits au profit du conseil de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes formées par Mme [X] recevables ;
Commet Me [O] [R], notaire à [Localité 12], pour établir l’état liquidatif de la succession de [M] [X] ;
Rappelle qu’un délai d’un an lui est imparti pour ce faire, à compter de la réalisation définitive de l’adjudication, et qu’une prorogation d’un an peut être sollicitée du juge commis;
Désigne le juge chargé de la surveillance des opérations de partage du tribunal judiciaire de Grenoble pour surveiller les opérations ;
Ordonne la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Grenoble du bien situé au sein de la copropriété le Vercors 1, situé [Adresse 6] à Voiron (38500), consistant dans les lots n° 49 (appartement), n° 36 (cave) et n° 59 (box) sur la mise à prix de 83.600 euros avec faculté de baisse de prix du quart puis de la moitié en cas de défaut d’enchères ;
Commet pour y procéder la société civile professionnelle [V] & [Y], avocats, ou tout autre avocat territorialement compétent, qui dressera le cahier des charges de la vente, en prévoyant une possibilité de baisse en cas de carence d’enchères, déterminera la publicité et recevra les enchères, ce cahier contenant une clause de substitution au profit d’un des indivisaires ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par M. [G] [X] à l’indivision successorale à 610 euros par mois à compter d’octobre 2014 ;
Condamne M. [G] [X] à payer à l’indivision successorale la somme de 50.020 euros à titre provisionnel, au titre de l’indemnité d’occupation due au mois de juillet 2023 ;
Dit que M. [G] [X] est redevable envers l’indivision des charges de copropriété récupérables sur un locataire, dans les termes du décret du 26/08/1987 et de son annexe ;
Dit que le notaire commis en fera le décompte ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Dit que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les indivisaires à proportion de leur part ;
Autorise la société civile professionnelle d’avocats [V] et [Y] à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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