Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 4 févr. 2025, n° 22/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/02 /2025
la SCP CHAPELIN-VISCARDI LEITAO & DONY
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 04 FEVRIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/01185 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSOD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 03 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283912560941
S.A.R.L. NEGOLOC II, immatriculée sous le numéro 534.033.543 au registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI de la SCP CHAPELIN-VISCARDI LEITAO & DONY, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300838924171
Monsieur [M] [H]
né le 17 Novembre 1969 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Mai 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 janvier 2016, M. [H] a acquis un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Transporter T5 auprès de la société Negoloc II pour un montant de 21 331,76 euros.
Le véhicule ayant présenté des dysfonctionnements, M. [H] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 29 mars 2018. L’expert judiciaire, M. [U], a déposé son rapport le 11 mars 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 septembre 2020, M. [H] a fait assigner la société Negoloc II devant le tribunal judiciaire de Montargis sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montargis a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Transporter T5 immatriculé [Immatriculation 4], conclue entre M. [H] et la société Negoloc II le 24 janvier 2016 ;
— condamné en conséquence la société Negoloc II à restituer à M. [H] la somme de 21 331,76 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné M. [H] à restituer le véhicule de marque Volkswagen modèle Transporter T5 immatriculé [Immatriculation 4], à la société Negoloc II ;
— débouté M. [H] de sa demande au titre du coût de la carte grise ;
— condamné la société Negoloc II à verser à M. [H] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa privation de jouissance ;
— débouté M. [H] de sa demande au titre des frais d’immobilisation ;
— condamné la société Negoloc II à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— débouté M. [H] de sa demande au titre des intérêts du crédit souscrit le 19 janvier 2016 ;
— condamné la société Negoloc II à verser à M. [H] la somme totale de 10 329,90 euros correspondant au coût de location d’un nouveau véhicule depuis le 6 mars 2019 et jusqu’à la présente décision ;
— condamné la société Negoloc II à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Negoloc II aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 16 mai 2022, la société Negoloc II a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : condamné la société Negoloc II à verser à M. [H] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa privation de jouissance ; condamné la société Negoloc II à verser à M. [H] la somme totale de 10 329,90 euros correspondant au coût de location d’un nouveau véhicule depuis le 6 mars 2019 et jusqu’à la présente décision ; condamné la société Negoloc II à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 octobre 2024, la société Negoloc II demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondé en son appel limité et y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 7 000 euros à titre de trouble de jouissance et jugeant à nouveau de débouter M. [H] de sa demande à ce titre ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral et jugeant à nouveau de débouter M. [H] de sa demande à ce titre ;
En tout état de cause,
— condamner M. [H] à la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux dépens d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, M. [H] demande à la cour de :
— juger son appel incident recevable et bien fondé ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a : prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Transporter T5 immatriculé [Immatriculation 4], conclue entre M. [H] et la société Negoloc II le 24 janvier 2016 ; condamné en conséquence la société Negoloc II à restituer à M. [H] la somme de 21 331,76 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; condamné M. [H] à restituer le véhicule de marque Volkswagen modèle Transporter T5 immatriculé [Immatriculation 4], à la société Negoloc II ; débouté M. [H] de sa demande au titre du coût de la carte grise ; condamné la société Negoloc II à verser à M. [H] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa privation de jouissance ; débouté M. [H] de sa demande au titre des frais d’immobilisation ; condamné la société Negoloc II à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; condamné la société Negoloc II à verser à M. [H] la somme totale de 10 329,90 euros correspondant au coût de location d’un nouveau véhicule depuis le 6 mars 2019 et jusqu’à la présente décision ; condamné la société Negoloc II à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Negoloc II aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ; dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
En conséquence,
— débouter la société Negoloc II de ses demandes formulées en appel ;
— réformer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des intérêts du crédit souscrit du 19 janvier 2016 ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Negoloc II à lui régler la somme de 2 238,23 euros au titre du coût relatif aux intérêts du crédit automobile du 19 janvier 2016 ;
— confirmer la décision de première instance en ses autres dispositions ;
— condamner la société Negoloc II à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’indemnisation de M. [H]
Moyens des parties
L’appelante soutient que le tribunal ne pouvait accorder un trouble de jouissance et simultanément accorder le coût de location d’un véhicule de remplacement puisque la location de ce véhicule met fin à tout trouble de jouissance ; que lors du dernier rendez-vous d’expertise, le véhicule présentait, le 5 mars 2019, un kilométrage de 102 822 km et il n’a été immobilisé qu’après cette mesure d’expertise qui a entraîné la dépose de diverses pièces du moteur ; qu’il a été accordé une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice de jouissance alors que, jusqu’au 5 mars 2019, le véhicule a été utilisé et a parcouru plus de 30 000 km ; que le jugement sera infirmé et M. [H] débouté de sa demande de ce chef ; qu’il n’est fourni aucun élément au titre du préjudice et le jugement sera également infirmé sur ce poste de préjudice ; que M. [H] ne peut prétendre au remboursement de prétendus loyers pour utiliser un véhicule de remplacement ; qu’il s’agit d’un leasing et d’on non pas d’une location, c’est-à-dire un mode d’acquisition de la propriété d’un nouveau véhicule, dans l’attente que le véhicule objet du litige soit remis en état ; que l’acquisition d’un véhicule remplacement ne peut se confondre avec la location d’un véhicule de remplacement, la valeur du véhicule acquis par le biais d’un leasing restant bien acquise à M. [H] qui sera donc débouté de son appel incident.
L’intimé réplique qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance au motif que le véhicule a été immobilisé à compter du 5 mars 2019, de sorte qu’il a subi un préjudice de jouissance à compter de cette date ; que le préjudice de jouissance n’est pas sérieusement contestable, compte tenu de l’immobilisation du véhicule par suite du défaut persistant, et est compatible, en l’espèce, avec le préjudice lié aux frais de location d’autant plus que le véhicule acheté comporte des spécificités ; qu’en effet, le véhicule litigieux est rare et atypique puisqu’il présente un « double châssis-cabine » et l’arrière permet d’installer des modules adaptés pour l’activité professionnelle ; qu’il l’avait acheté pour son activité d’élevage et de vente sur les marchés de cochons et volailles certifiés « agriculture biologique » et l’avait spécialement aménagé ; qu’aucun véhicule mis en location ne propose ce type de caractéristiques et il a dû adapter son activité professionnelle non sans difficulté ; que la décision de première instance qui lui octroie la somme de 7 000 € au titre de son préjudice de jouissance sera confirmée ; que conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil, le vendeur est tenu à tous les dommages et intérêts ; qu’à ce titre, il démontre qu’il a été dans l’obligation de louer un véhicule pour la vente sur les marchés et il ne
pouvait pas organiser cette activité sans le véhicule litigieux qui était spécialement aménagé ; que son ancien véhicule utilitaire T5 ne lui permettait pas d’assurer cette activité ; qu’une location longue durée a donc été souscrite pour un véhicule à compter du 6 mars 2019 pour un loyer mensuel de 295,14 € ; qu’en conséquence, la décision sera confirmée sur ce point ; que l’indemnisation du préjudice moral est justifiée, car il a connu de nombreuses difficultés liées au véhicule défectueux en l’emmenant à plusieurs reprises dans plusieurs garages en raison de la consommation excessive d’huile, de la faiblesse du turbocompresseur et des voyants allumés sur son tableau de bord ; qu’il a été dans l’obligation de reprendre un vieux véhicule puis d’en louer un autre générant des travaux administratifs importants ; qu’enfin, la société Negoloc II n’a pas participé aux dernières réunions d’expertise et a toujours refusé sa propre responsabilité ; que dans ces conditions, la décision sera confirmée sur ce point ; qu’à titre d’appel incident, il demande à nouveau que la société Negoloc II soit condamnée à rembourser les sommes relatives aux intérêts du crédit du véhicule litigieux du 19 janvier 2016 ; que le tribunal a indiqué que l’affectation du crédit n’était pas précisée ; qu’il justifie désormais de l’objet du prêt contracté et du montant des intérêts en versant aux débats une attestation de sa banque. ; qu’en conséquence, le jugement de première instance sera infirmé sur ce point et la société Negoloc II sera condamnée à lui régler la somme de 2 238,23 €.
Réponse de la cour
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le tribunal a retenu, à juste titre, qu’en qualité de vendeur professionnel, la société Negoloc II était présumée connaître le vice caché affectant le véhicule vendu. Elle doit donc entière réparation du préjudice causé à M. [H] à raison de ce vice caché.
Le tribunal a justement jugé que la privation du véhicule acheté par M. [H] à des fins professionnelles, depuis le 5 mars 2019, lui a causé différents tracas pour l’organisation de ses déplacements professionnels. En effet, le véhicule acquis présente un double châssis-cabine et permettait l’installation de modules à l’arrière, nécessaires à son activité professionnelle. Il résulte en outre du rapport d’expertise de protection juridique en date du 8 décembre 2017 que le véhicule a nécessité l’achat d’huile moteur depuis son acquisition jusqu’au jour du rapport à raison d’environ 5 litres tous les 2 000 km. En outre, le véhicule a nécessité trois interventions de garagiste depuis son acquisition jusqu’au jour du rapport en lien avec la consommation excessive d’huile moteur. En l’absence de vice caché, M. [H] n’aurait pas subi tous ces désagréments, de sorte qu’il a subi un préjudice moral qui
est intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Dans ses conclusions récapitulatives, la société Negoloc II ne sollicite plus l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [H] la somme totale de 10 329,90 euros correspondant au coût de location d’un nouveau véhicule depuis le 6 mars 2019 jusqu’à la date du jugement, au motif que le véhicule litigieux ayant été immobilisé à compter du 5 mars 2019, M. [H] avait souscrit une location longue durée à compter du 6 mars 2019, pour un montant mensuel de 295,14 euros, et que ce coût est en lien avec le vice caché affectant le véhicule vendu par la société Negoloc II. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Le tribunal a également indemnisé M. [H] du préjudice de jouissance subi à compter du 5 mars 2019 en raison de l’immobilisation du véhicule vendu, à hauteur de 7 000 euros.
Cependant, le vendeur professionnel tenu à la garantie des vices cachés doit indemniser l’acquéreur de l’entier préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.
En l’espèce, il apparaît que M. [H] a été indemnisé du préjudice de jouissance subi à compter du 5 mars 2019, par l’allocation de la somme de 10 329,90 euros couvrant l’intégralité des loyers du véhicule de remplacement qu’il a lui-même choisi au regard de ses besoins professionnels, jusqu’à la date du jugement prononçant la résolution de la vente. Il ne peut donc solliciter une quelconque autre somme au titre de ce même préjudice, sauf à être indemnisé deux fois du même dommage. M. [H] sera donc débouté de sa demande complémentaire au titre du préjudice de jouissance et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Negoloc II à verser à M. [H] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa privation de jouissance.
M. [H] justifie avoir souscrit un prêt de 25 000 euros le 19 janvier 2016, soit cinq jours avant l’acquisition du véhicule litigieux auprès de la société Negoloc II au prix de 21 331,76 euros. Le crédit était donc bien destiné à financer l’acquisition du véhicule outre des frais annexes.
En raison de la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [H] a supporté le coût financier du prêt à perte, pour un véhicule qu’il a restitué au vendeur. En conséquence, les intérêts prévus au contrat de prêt constituent un dommage indemnisable. La société Negoloc II sera condamné à payer à M. [H] la somme de 2 238,23 euros à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande au titre des intérêts du crédit souscrit le 19 janvier 2016.
Sur les frais de procédure
La société Negoloc II sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [H] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Negoloc II à verser à M. [H] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa privation de jouissance ;
— débouté M. [H] de sa demande au titre des intérêts du crédit souscrit le 19 janvier 2016 ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [H] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société Negoloc II à payer à M. [H] la somme de 2 238,23 euros au titre des intérêts du crédit souscrit le 19 janvier 2016 ;
CONDAMNE la société Negoloc II aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Negoloc II à payer à M. [H] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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