Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 févr. 2025, n° 22/03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 avril 2022, N° 18/11067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03239 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SYXD
Société [5]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 18/11067
****
APPELANTE :
LA S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 octobre 2016, M. [X] [P], salarié de la SAS [5] (la société) en tant que chauffeur livreur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'rupture du tendon du muscle épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 7 octobre 2016, fait état de 'MP57a : rupture du sus épineux épaule droite, scapulalgie évoluant depuis début juin 2016 avec aggravation de la symptomatologie depuis fin septembre 2016' avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 28 octobre 2016.
Par décision du 12 mai 2017, après instruction, la [6] (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par décision du 17 septembre 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [P] fixé à 11 % à compter du 16 juillet 2018.
Le 16 novembre 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes.
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— dit que les séquelles présentées à la date du 15 juillet 2018 par M. [P] justifient l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente de 11 %, à compter du 16 juillet 2018 ;
— confirmé la décision de la caisse en date du 17 septembre 2018 ayant fixé ce taux à 11 %, et l’a déclaré opposable à la société ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 11 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 septembre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— de constater que le médecin conseil de la caisse n’a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l’état antérieur ;
— en conséquence, de déclarer que la décision d’attribuer un taux d’IPP de 11 % est inopposable à son égard ;
Subsidiairement,
— de déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 9 % tout au plus ;
Très subsidiairement,
— de constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP attribué à M. [P] suite à la maladie du 7 octobre 2016 ;
En conséquence,
— d’ordonner la production du rapport d’évaluation des séquelles par la caisse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, la cour conservant la possibilité de liquider ladite astreinte ;
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les séquelles résultant de la maladie du 7 octobre 2016 et fixer le taux d’IPP correspondant.
Par ses écritures rédigées le 4 décembre 2024 et régulièrement communiquées à son adversaire avant l’audience, la caisse, dispensée de comparution avec l’accord de l’appelant, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner la société aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe '3. Infirmités antérieures', il est prévu :
'L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Au paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre une majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
La décision de la caisse fixant le taux d’IPP de M. [P] à 11 % en date du 17 septembre 2018, retient des 'limitations articulaires de l’épaule droite'. A l’issue d’un examen clinique du 4 juin 2018, le médecin-conseil a décrit une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite entraînant une limitation pouvant être qualifiée de légère car les mouvements d’élévation dépassent l’angle droit ; toutefois il faut tenir compte d’une rotation externe coude au corps nulle'.
Dans un mémoire du 12 novembre 2021, le docteur [W], médecin de recours de la société, reprend de manière partielle les termes du rapport du médecin conseil de la caisse. Il convient de rappeler que tous les développements de ce médecin tendant à contester le lien entre la maladie et le travail sont totalement inopérants dans le cadre du présent litige. Par ailleurs, les critiques émises sur la conduite de l’examen par le médecin conseil et ses affirmations péremptoires sur l’origine de la rupture de la coiffe des rotateurs et l’importance de l’état antérieur sont insuffisantes à remettre en question l’évaluation du taux d’IPP, alors que le médecin conseil est le seul à avoir réalisé un examen clinique du salarié. Au surplus, rien dans les extraits des compte-rendus médicaux repris par le docteur [W], ne permet de retenir un état antérieur symptomatique justifiant de limiter l’appréciation du taux d’incapacité.
Dans un document du 2 mars 2022, le docteur [S], médecin conseil de la caisse, souligne que 'la rupture tendineuse est massive et les tissus sont si délabrés que la réparation chirurgicale a été récusée par le chirurgien'. Pour autant, il n’est pas fait mention d’un état antérieur.
En tout état de cause, en l’absence d’état pathologique antérieur connu, l’aggravation doit être prise en compte totalement pour l’évaluation de l’incapacité.
Il y a lieu de souligner que le secret médical s’oppose à la demande de la société s’agissant de la production du rapport d’évaluation des séquelles par la caisse, sous astreinte.
Au surplus, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le recours à une mesure d’expertise médicale ne relève pour le juge que d’une simple faculté, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l’égalité des armes entre les parties.
Dès lors, la société qui ne produit pas devant la cour d’éléments complémentaires qui n’auraient pas déjà été examinés par la juridiction de première instance, sera déboutée de sa demande d’expertise.
Il y a lieu de rappeler que le barème prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante, sans qu’il soit exigé que tous les mouvements soient affectés. En tout état de cause, les limitations des amplitudes telles que décrites par le médecin conseil, au regard de leur importance, justifie l’attribution d’un taux de 11 %.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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