Confirmation 29 décembre 2025
Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 déc. 2025, n° 25/03883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 DECEMBRE 2025
Minute N° 1252/25
N° RG 25/03883 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKXZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 décembre 2025 à 13h08
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [S] Alias [S] [J] [V]
né le 30 Décembre 1986 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, acceptant de comparâitre volontairement, assisté de Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [O] [C], interprète en langue arabe , expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE L'[Localité 1] ET [Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 29 décembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2025 à par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] Alias [S] [J] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 décembre 2025 à par Monsieur [S] Alias [S] [J] [V] ;
Après avoir entendu :
— Maître Jean michel LICOINE en sa plaidoirie,
— Monsieur [S] Alias [S] [J] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 27 décembre 2025, rendue en audience publique à 13h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [S] [V] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 22 décembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 27 décembre 2025 à 20h03, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure ayant précédé son placement en rétention administrative aux motifs de l’absence de l’avocat dès le début de la mesure de garde à vue et l’absence d’assermentation de l’agent qui a consulté le FAED ;
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, ainsi que le défaut d’alimentation ;
Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé ;
M. X se disant [S] [V] reprend l’ensemble de ces moyens dans sa déclaration d’appel. Il soulève également le moyen d’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
M. X se disant [S] [V] indique ne pas maintenir le moyen relatif à l’alimentation en rétention administrative.
1. Sur la reprise des moyens soulevés première instance
La cour adopte la motivation du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer.
Il sera seulement précisé que s’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
La référence dans l’ordonnance du juge des libertés critiquée à l’article L.743-12 du CESEDA et au fait qu’à défaut pour l’étranger de démontrer l’existence d’un grief est donc erronée.
La cour n’a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard, et ne statuera par motifs propres que sur les moyens nouveaux en appel.
2. Sur les moyens nouveaux en appel
Le moyen tiré du défaut de communication d’une copie actualisée du registre doit être rejeté alors que M. X se disant [S] [V] n’indique en rien en quoi le registre ne serait pas actualisé.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [S] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 27 décembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE L’INDRE ET LOIRE, à Monsieur [S] Alias [S] [J] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 décembre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE L'[Localité 1] ET [Localité 2], par courriel
Monsieur [S] Alias [S] [J] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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