Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 mars 2026, n° 22/04351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 mai 2022, N° 2020j00551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société IMMO DM, SAS IMMO DM c/ S.A.S. LOCAM, SARL immatriculée au RCS sous le numéro, S.A.R.L. MEOSIS, La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 € |
Texte intégral
N° RG 22/04351 -
N° Portalis DBVX-V-B7G-OLO7
Décision du
Tribunal de Commerce de ST ETIENNE
Au fond
du 10 mai 2022
RG : 2020j00551
ch n°
SAS IMMO DM
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.R.L. MEOSIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
La société IMMO DM,
SAS immatriculée au RCS sous le numéro 493 757 876, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Sis, [Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
INTIMEES :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis, [Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET
La société MEOSIS,
SARL immatriculée au RCS sous le numéro 534 137 377, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Sis, [Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 26 Février 2026 puis prorogé au 26 Mars 2026 les avocats en ayant été avertis,
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, qui a siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, le rapport a été fait.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, Conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Meosis a pour objet la conception, la réalisation et la commercialisation de sites internet.
Le 11 septembre 2018, la SAS Immo DM a conclu avec la SARL Meosis un contrat de licence d’exploitation d’un site internet moyennant le paiement de 48 loyers de 240 euros HT. Ledit contrat a été cédé à la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam).
La société Immo DM a régularisé le procès-verbal de livraison et de conformité le 9 octobre 2018.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Locam a adressé à la société Immo DM une mise en demeure, réceptionnée le 27 septembre 2019.
La mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam a, par acte introductif d’instance en date du 13 août 2020, fait assigner la société Immo DM devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par acte du 31 décembre 2020, la société Immo DM a appelé à la cause la société Meosis.
Par ordonnance du 8 février 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
dit recevables les demandes de la société Locam et rejeté les demandes de la société Immo DM fondées sur l’inopposabilité de la cession de créance,
rejeté la demande de la société Immo DM aux fins de résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 11 septembre 2018 pour inexécution contractuelle,
débouté la société Immo DM de l’ensemble de ses autres demandes,
rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Meosis,
condamné la société Immo DM à payer à la société Locam la somme de 10 560 euros au titre des loyers échus impayés et à échoir, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019,
condamné la société Immo DM à verser la somme de 250 euros à la société Meosis et la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 96,89 euros, sont à la charge de la société Immo DM,
dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2022, la société Immo DM a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Meosis.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juillet 2023, la société Immo DM demande à la cour, de :
infirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne,
et, statuant à nouveau,
rejeter l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société Meosis,
déclarer la société Immo DM recevable et bien fondée en son appel,
rejeter toute demande plus ample et/ou contraire,
à titre principal,
vu les dispositions des articles 1109, 1217, 1219, 1220, 1224 et suivants, et, 1321 et suivants du code civil,
déclarer nul le contrat de cession de créance souscrit entre la société Locam et la société Meosis,
déclarer ledit contrat inopposable à la société Immo DM,
ordonner que la société Immo DM puisse se prévaloir de l’exception d’inexécution à l’encontre de la société Locam compte-tenu du défaut de livraison,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 11 septembre 2018 pour défaut de livraison du site internet,
à titre subsidiaire,
vu les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil,
condamner la société Meosis à relever et garantir la société Immo DM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à la société Locam,
En tout état de cause,
vu les dispositions de l’article 514 et suivants et 695 et suivants du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner conjointement et solidairement les sociétés Meosis et Locam à payer à la société Immo DM la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner conjointement et solidairement les sociétés Meosis et Locam à payer à la société Immo DM la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner conjointement et solidairement les sociétés Meosis et Locam aux entiers dépens,
rejeter la demande de la société Meosis tendant à la condamnation de la société Immo DM à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
rejeter la demande de la société Meosis tendant à la condamnation de la société Immo DM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeter la demande de la société Locam tendant à la condamnation de la société Immo DM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 novembre 2022, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil et 6 du code de procédure civile, de :
juger non fondé l’appel de la société Immo DM,
la débouter de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris,
condamner la société Immo DM à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 août 2023, la société Meosis demande à la cour, de :
sur l’appel principal,
prononcer l’irrecevabilité de l’appel pour cause de moyen nouveau,
à titre subsidiaire,
juger l’appel mal fondé et débouter la société Immo DM de l’intégralité de ses fins moyens et demandes,
statuant à nouveau sur appel incident et en tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Meosis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
constater que le site internet a été livré,
constater que la société Meosis n’a pas commis d’inexécution contractuelle,
condamner la société Immo DM à verser à la société Meosis une somme à hauteur de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner la société Immo DM à verser à la société Meosis une somme à hauteur de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure,
condamner la société Immo DM aux entiers frais et dépens y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025, les débats étant fixés au 17 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel formé par la société Meosis
La société Meosis fait valoir que :
la société Immo DM soulève dans ses écritures une prétention nouvelle aux fins de résolution du contrat de fourniture de site internet, ce qui n’a pas été demandé devant les premiers juges,
les demandes de « dire et juger » et « constater » présentées en première instance ne constituaient que des moyens, et le dispositif ne comporte aucun élément concernant la demande de résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet.
La société Immo DM fait valoir que :
elle a présenté une demande de résolution pour inexécution du contrat à l’encontre de la société Locam, qui se présente comme cessionnaire du contrat, devant les premiers juges, demande qui a été rejetée,
le rejet de sa demande est indiqué dans le dispositif du jugement déféré à la cour,
elle a présenté des moyens à l’appui de ses demandes en première instance et à hauteur d’appel contrairement à ce qui est prétendu.
Sur ce,
L’article 562 du code de procédure civile dispose que : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 563 du même code dispose que : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
À titre liminaire, il est rappelé qu’en cas de présentation d’une demande nouvelle devant la cour, cette dernière doit statuer sur sa recevabilité conformément à l’article 564 du code de procédure civile précité.
Toutefois, l’irrecevabilité éventuelle d’une demande est sans incidence sur la recevabilité de l’appel en lui-même, qui est appréciée au regard du respect du délai pour l’inscrire, et des formes prévues par la Loi et les différents règlements en la matière.
En l’espèce, la société Meosis conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté au motif que la société Immo DM présenterait une demande nouvelle à hauteur d’appel portant sur la demande de résolution judiciaire du contrat liant les parties.
Or, les premiers juges, dans le cadre de la motivation du jugement du 10 mai 2022, déféré en tous ses chefs, mais aussi du dispositif de celui-ci, ont statué sur la demande de résolution judiciaire du contrat formée par la société Immo DM à titre reconventionnel suite à son assignation en paiement par la société Locam.
Ainsi, dans le jugement, le second paragraphe de motivation est intitulé « Sur la demande de résolution du contrat en vertu de l’inexécution contractuelle », et le dispositif comporte la mention suivante : « Rejette la demande la société Immo DM aux fins de résolution du contrat de licence d’exploitation du site internet conclu le 11.09.2018 pour inexécution contractuelle ».
Enfin, la déclaration d’appel du 13 juin 2022 a bien visé dans les chefs de jugement contesté celui relatif au rejet de la demande de résolution du contrat de licence d’exploitation du site internet conclu le 11.09.2018 pour inexécution contractuelle.
En dehors de la confusion opérée par la société Meosis s’agissant de la recevabilité de l’appel ou de la recevabilité d’une demande, il ne peut qu’être constaté que la société Immo DM a saisi les premiers juges d’une demande de résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation de site internet du 11 septembre 2018, qui a été rejetée, et en a saisi ensuite la cour d’appel au regard des mentions de sa déclaration d’appel, l’effet dévolutif de celle-ci ne pouvant qu’être constaté.
Enfin, si la société Immo DM présente des moyens nouveaux au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat, les dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, précitée ne peuvent qu’être rappelées.
Dès lors, l’appel interjeté par la société Immo DM le 13 juin 2022 est recevable, l’affaire devant être examinée au fond concernant les chefs de jugement déférés à la cour.
Sur la demande de nullité de la cession de contrat entre la société Meosis et la société Locam
La société Immo DM fait valoir que :
la cession de contrat n’a pas été constatée par écrit conformément à l’article 1322 du code civil ce qui la rend nulle,
le contrat de cession n’est pas versé aux débats par la société Locam qui ne peut donc s’en prévaloir,
l’autorisation de prélèvement désignant la société Locam comme bénéficiaire, signée en même temps que le procès-verbal de conformité et de livraison, a été remplie en indiquant le nom de l’intimée, postérieurement au 9 octobre 2018 ce qui en fait un faux,
la cession de créance lui est inopposable en ce qu’elle ne lui pas été notifiée, et le simple envoi d’un tableau d’amortissement ne saurait suffire à l’informer de cette cession.
La société Locam fait valoir que :
l’appelante a autorisé huit prélèvements sur son compte à son profit avant de faire opposition ce qui démontre qu’elle était informée de la cession de créances sans quoi elle aurait empêché tout paiement au plus tôt,
le contrat de licence, signé par le représentant légal de l’appelante, indique la possibilité de cession du contrat par la société Meosis à différente entreprises, conditions générales qui ont été ratifiées par la mention « lu et approuvé »,
la clause des conditions générales indique les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire, et la société Locam est mentionnée, avec son numéro RCS,
elle verse également aux débats la facture de paiement du site de la société Meosis.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1322 du code civil dispose que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
L’article 1324 alinéa 1 du même code dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le contrat de licence d’exploitation de site internet signé entre la société Immo DM et la société Meosis le 11 septembre 2018 indique que le contrat est « tripartite » et fournit les explications nécessaires quant au rôle de chacun de la manière suivante : (pièce 4 de la société Meosis)
Abonné/Locataire : choisissez la prestation adaptée à votre activité, donnez les éléments nécessaires au montage de votre de dossier, réglez vos échéances auprès du partenaire financier,
Partenaire Financier : Prélève les échéances et le règlement des prestations sur votre compte, gère les impayés, vous garantit les prestations pendant la durée du projet,
Fournisseur : Réalise le projet, conclut le contrat avec vous, assure les prestations.
Suite à ces explications, une frise chronologique est dessinée, reprenant les principales étapes du démarrage du contrat avec dans un premier temps la signature du contrat, l’envoi de la maquette, après une période dite de « prorata temporis », le premier prélèvement et le premier loyer. Chaque étape étant présentée comme durant un mois, sans indication que ces durées sont fixées contractuellement ou relèvent d’une obligation de résultat.
Dès lors, cet élément constitue une première information concernant la présence d’un tiers au fournisseur de site internet. Cette partie du contrat a bien été signé par Mme, [Z], dirigeante de l’appelante, qui a apposé la mention « lu et approuvé » ainsi que le cachet humide de la société.
S’agissant du procès-verbal de livraison et de conformité daté du 9 décembre 2018, signé également par Mme, [Z], le mandat de prélèvement est rempli avec tous les éléments relatifs au compte sur lequel les prélèvements seront effectués, le créancier n’étant pas identifié.
L’appelante conteste l’opposabilité de la cession de contrat intervenue entre la société Meosis et la société Locam, prétendant ne pas avoir été informée.
En l’espèce, la société Locam verse aux débats la facture de la société Meosis visant expressément la création du site internet au profit de la société Immo DM, qu’elle a payée, et rappelle que l’appelante a accepté huit prélèvements sur son compte, tous à son profit avant de faire opposition.
L’échéancier versé aux débats permet d’établir que le premier prélèvement intervient lors de la livraison du site, conformément aux stipulations contractuelles du contrat de fourniture.
L’ensemble des éléments contractuels démontre que la société Immo DM était informée de l’existence d’un tiers financeur et a accepté ce fonctionnement en signant les différentes pages du contrat ainsi que l’autorisation de prélèvement.
L’existence de huit paiements, tous au profit de la société Locam n’est pas contestée, et démontre l’acceptation de la cession par l’appelante.
S’agissant de l’absence d’information relative à la cession du contrat, il est rappelé que la cession d’une créance ne nécessite pas, sauf stipulation expresse, l’accord du débiteur, et qu’elle doit être constatée par écrit.
En l’espèce, la fourniture de la facture émise par la société Meosis à destination de la société Locam et portant sur le contrat de création d’un site internet établit l’existence de cette cession. De plus, l’envoi immédiat à la société Immo DM de l’échéancier de paiement, acte le caractère écrit de cette cession.
S’agissant de l’information du débiteur cédé, il est rappelé qu’elle peut être faite sous toute forme, par l’envoi d’un courrier, et même par assignation ou conclusions dans un cadre judiciaire.
Dans la présente instance, il est établi que la société Locam a adressé un échéancier à la société Immo DM, et que cette dernière a accepté le prélèvement de huit loyers au bénéfice de l’intimée avant de faire opposition à cette opération.
Au surplus, elle a été régulièrement informée dans le cadre de la présente instance de cette cession.
Par conséquent, c’est à juste à titre que les premiers juges ont retenu que la cession de contrat intervenue entre la société Meosis et la société Locam est régulière et opposable à la société Immo DM.
Sur la demande de résolution du contrat
La société Immo DM fait valoir que :
elle peut se prévaloir d’une exception d’inexécution et solliciter la résolution du contrat en raison du défaut de livraison du site internet commandé,
le contrat de fourniture a été signé le 11 septembre 2018, pour une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 240 euros,
le site commandé est inactif, et ne se trouve plus en ligne comme elle le démontre par le biais des différentes recherches effectuées dans le cadre de la procédure,
elle fait état des différents échanges de courriels concernant le site en lui-même qui ne correspondait pas à ses demandes et à sa mise en ligne,
en raison du défaut de livraison, elle a adressé un courrier de résolution à la société Meosis le 14 janvier 2019, que cette dernière a refusée,
le site commandé n’a jamais été fonctionnel, et l’intimée n’a pas fait le nécessaire pour qu’il le soit et qu’il soit mis en ligne, ce qui caractérise une inexécution de ses obligations contractuelles,
ses doléances, lors des échanges avec l’intimée, ne portait pas sur un élément du site, mais sur son absence de livraison et de fonctionnalité, soit une inexécution suffisamment grave permettant de prononcer la résolution du contrat.
La société Meosis fait valoir que :
le procès-verbal de livraison et de conformité, établit que le site a été mis en ligne et à disposition de l’appelante,
les recherches présentées par cette dernière sont dénuées de caractère probatoire, étant contradictoires, mais intervenant surtout plus de quatre ans après les défauts de paiement qui, automatiquement, entraînent un retrait du site d’internet, ce qu’elle a fait sur demande de la société Locam,
le site a été livré et était fonctionnel, et les échanges se sont poursuivis avec la société Immo DM pour procéder à des améliorations, un site ayant vocation à évoluer, comme le démontrent les courriels versés aux débats,
l’appelante reconnaît avoir eu accès au site internet, qui a donc été livré, puisqu’elle a demandé des modifications sur celui-ci, notamment concernant « un souci de mise en page » ce qui relève d’un détail et non d’une inexécution grave, la problématique soulevée étant réglée dès le lendemain de la demande,
s’agissant de la mise à disposition des identifiants pour gérer le site, il y a été procédé le 17 décembre 2018,
concernant la validation de la passerelle, qui devait être soumise à un nouveau devis, il ne s’agit que d’un renvoi et non d’un contenu contrairement à ce qui est affirmé,
le développement technique du site était en cours jusqu’au 29 novembre 2018 et le développement graphique était déjà terminé depuis un mois,
aucune preuve de la défaillance du site au quotidien n’est versée aux débats,
la livraison d’un site internet est un contrat à exécution successive, ce qui implique une livraison, conforme au cahier des charges signé, puis la mise en 'uvre d’évolutions, comme cela a été fait au profit de l’appelante,
le référencement a été réalisé et a débuté le 3 décembre 2018, conformément au cahier des charges qui indique les 10 étapes de création et de référencement d’un site internet, ce dernier point étant indiqué aux étapes 6 et 7,
l’appelante ne peut prétendre ignorer les 10 étapes puisqu’elles étaient indiquées dans le cahier des charges qu’elle a signé, et le référencement était mentionné en page 9, l’appelante ayant le choix entre plusieurs packs de référencement, choisissant le premier qui était le moins cher,
la société Immo DM a indiqué que le référencement local serait choisi ultérieurement,
l’appelante a signé, daté et tamponné l’intégralité des documents d’information précontractuelle ainsi que le cahier des charges, les pièces étant versées aux débats,
les différents retards sont dus aux demandes de l’appelante aux fins de modifications de différents éléments du site internet,
aucune inexécution grave n’étant démontrée, la résolution du contrat ne saurait être prononcée.
La société Locam fait valoir que :
l’appelante ne démontre pas l’existence d’une inexécution contractuelle grave de la part du fournisseur permettant éventuellement de prononcer la résolution du contrat,
la société Meosis démontre avoir répondu aux différentes demandes de la société Immo DM sans attendre et avoir livré le site internet,
il est normal que le site internet ne soit plus en ligne puisque l’appelante a cessé de payer les loyers ce qui ne lui permet pas de bénéficier du maintien de celui-ci.
Sur ce,
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
L’appelante entend faire valoir que le site créé par la société Meosis n’a jamais été fonctionnel en faisant état des différents échanges entre les parties, et qu’en outre, il n’est plus en ligne, ce qui démontre que cette dernière n’a pas exécuté les obligations contractuelles mises à sa charge.
En l’espèce, le contrat signé par la société Immo DM et la société Meosis, dans le cadre de l’information précontractuelle (pièce 5 de la société Meosis) indique que la conception du site internet est réalisée en 10 étapes, réparties avant et après la mise en ligne qui fait suite à la validation de la maquette graphique.
Les pièces versées aux débats, notamment le cahier des charges rempli par les deux parties, démontrent que la société Meosis a été informée des attentes de l’appelante quant au contenu du site.
Il est relevé que ce n’est que postérieurement à la mise en ligne du site que le développement et le paramétrage du site, l’analyse des mots-clés et l’étude de marché concurrentielle, l’optimisation du référencement ainsi que l’accès à la gestion du site sont réalisés, conformément aux stipulations contractuelles.
Cette pièce indique également que le référencement du site, réalisé sur une durée de six mois, ne peut être fait qu’après remplissage de celui-ci, ce qui implique que toutes les pages devront contenir des textes et des photos. Cette page du contrat a été signé par la dirigeante de l’appelante le 11 septembre 2018, qui y a apposé la mention « lu et approuvé » ainsi que le tampon humide de la société.
Les différents échanges de mails versés aux débats par les parties établissent que la maquette du site a connu plusieurs versions puisqu’une demande de validation, faisant suite aux modifications souhaitées, a été réalisée le 15 octobre 2018, sachant que la dirigeante de l’appelante a choisi de signer le procès-verbal de réception et de conformité le 9 octobre 2018, ce qui relève de sa responsabilité et démontre sa volonté de poursuivre l’exécution des prestations entre les parties.
Postérieurement à cette date, les discussions entre les parties concernent l’alimentation du site et son perfectionnement au plan technique, dans le respect des dix étapes mentionnées au contrat.
Le séquencement mis en 'uvre pour l’exécution des obligations démontre que le contrat signé entre les parties est à exécution successive d’autant plus que la validation de la société Immo DM est sollicitée à plusieurs reprises.
Ainsi, le 29 novembre 2018, cette dernière est informée de la fin du développement technique, de l’absence de réponse de la société Krier pour permettre la mise en 'uvre d’une passerelle entre le logiciel de gestion de l’appelante et le site internet, mais aussi que la société Meosis décide de débuter le processus de référencement pour gagner du temps.
Les courriels adressés par la société Immo DM au mois de décembre 2018, notamment le 12, font état du mécontentement de cette dernière en raison du retard dans l’envoi des codes d’accès au site pour sa gestion. Il est noté qu’une réponse est apportée par la société Meosis le 19 décembre 2018, suivant une première demande de résiliation par l’appelante, indiquant un retard temporaire dans l’exécution des prestations en raison d’une surcharge de travail. Les différents échanges indiquent que la société Immo DM a reçu les codes d’accès pour gérer le site avant l’envoi de cette réponse.
Il est relevé que dans le courriel du 12 décembre 2018, Mme, [Z] envoie une photographie à ajouter sur le site en fond d’écran et signale une difficulté de mise en page.
L’appelante estime que les délais de mise en ligne du site n’ont pas été respectés, et que ceux indiqués sur le formulaire relatif à la création du site en 10 étapes ont un caractère impératif, ce qui est contesté par la société Meosis.
Les différentes pages du contrat ne contiennent aucun élément indiquant que les délais mentionnés sont impératifs sous peine d’annulation du contrat.
La pièce 16 versée aux débats par la société Meosis établit que les parties travaillaient sur la validation des mots clé permettant le référencement du site, celle-ci étant proposée dès le 3 décembre 2018 à Mme, [Z], seule interlocutrice de la société Meosis durant les échanges.
La société Immo DM estime que le retard pris dans l’exécution du contrat constitue une inexécution grave de celui-ci.
Toutefois, il ne peut qu’être noté que l’appelante a été tenue régulièrement informée des différentes échéances, notamment quant à l’élaboration du site et sa mise en ligne, mais aussi a été sollicitée s’agissant des mots clé à retenir.
Il est constant qu’elle a obtenu les codes d’accès nécessaires à la gestion du site.
Enfin, s’agissant de la passerelle entre son logiciel de gestion et le site internet, les échanges du mois de janvier 2019 entre les parties permettent de déterminer qu’une difficulté technique a été relevée et que le traitement de celle-ci ne peut pas entrer dans le cadre du contrat initial mais nécessite l’émission d’un nouveau devis. La difficulté relevant de prestations exécutées par une société tierce sur le logiciel de gestion, aucun grief ne saurait être retenu à l’encontre de la société Meosis.
Il résulte de l’ensemble des éléments que le site internet a été mis en ligne et que l’appelante a pu le consulter puisqu’elle a demandé la mise en 'uvre de modifications, notamment concernant le fond d’écran, début décembre 2018. Si un retard est établi concernant le remplissage des différentes rubriques du site, il est noté qu’il n’est que de quelques jours par rapport aux délais indicatifs prévus au contrat, et que l’appelante est tenue informée, sans compter qu’elle reçoit les codes d’accès pour gérer le site internet.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de qualifier une inexécution grave de la part de la société Meosis de ses obligations contractuelles en qualité de fournisseur du site internet commandé par la société Immo DM.
L’appelante fait valoir qu’au jour de ses conclusions, le site internet n’est plus en ligne, ce qui démontre, à son sens, que la société Meosis n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.
Or, le retrait du site d’internet est la conséquence directe de l’absence de paiement des loyers dus à la société Locam. S’agissant d’un contrat de licence d’exploitation d’un site internet avec un paiement de loyers mensuels, l’absence de règlement de ceux-ci, qui est la juste contrepartie de la mise à disposition du site, entraîne le retrait de ce dernier d’internet.
Cet élément ne saurait être retenu comme une inexécution contractuelle.
Par conséquent, la résolution judiciaire du contrat de fourniture ne saurait être prononcée, pas plus que la caducité du contrat de location financière.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes formées en ce sens par la société Immo DM et l’ont condamnée à payer différentes sommes à la société Locam.
Sur la demande en garantie formée par la société Immo DM à l’encontre de la société Meosis
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de la société Meosis, il n’y a pas lieu de la condamner à garantir le paiement des sommes dues par la société Immo DM à la société Locam.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance et procédure abusives formée par la société Immo DM
La société Immo DM fait valoir que :
la société Meosis a cédé sa créance à la société Locam alors qu’elle avait parfaitement connaissance de ce qu’elle n’avait pas exécuté ses obligations contractuelles en dépit des demandes à cet effet,
une procédure judiciaire a été indûment diligentée à son encontre sur ce motif ce qui lui a occasionné un préjudice.
La société Locam fait valoir qu’en l’absence de faute dans la délivrance de la prestation commandée, aucune indemnisation ne saurait être octroyée.
La société Meosis n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’absence de toute faute commise par la société Meosis dans l’exécution de ses obligations contractuelles et de l’échec de ses prétentions, la société Immo DM ne peut prétendre que la procédure diligentée à son encontre est abusive, ou bien que le fournisseur a cédé abusivement son contrat à la société Locam.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande formée par la société Immo DM à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation formée par la société Meosis à l’encontre de la société Immo DM
La société Meosis fait valoir que la société Immo DM a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de l’exécution du contrat et de la procédure, la faisant assigner sans raison particulière.
La société Immo DM n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Meosis ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier et distinct des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense dans le cadre de la procédure.
Les premiers juges ont, à juste titre, rejeté sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
La société Immo DM échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder uniquement à la société Meosis une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Immo DM est condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’appel de la SAS Immo DM,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 10 mai 2022,
Y ajoutant
Condamne la SAS Immo DM à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Immo DM à payer à la SARL Meosis la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
Pour la présidente empêchée
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