Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 7 avr. 2026, n° 24/07469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 07 AVRIL 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07469 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJRZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23-000367
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMEE
Madame [L] [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, régulièrement avisée le 11 juillet 2024 par procès-verbal de remise à personne physique
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
M. Jean-Yves PINOY, conseillère,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2018, la SA [Adresse 3] a donné à bail à Mme [O] [G] [F] un logement à usage d’habitation n° 1054 situé [Adresse 4] à [Localité 3]
Les loyers et charges étant irrégulièrement payés, la SA d’Hlm Immobilière 3F ,a fait délivrer à Mme [O] [G] [F] un commandement rappelant la clause résolutoire le 15 mars 2023 pour avoir paiement d’une somme de 915,64 € due au 9 mars 2023.
Les causes du commandement de payer susvisé n’ayant pas été intégralement réglées dans le
délai imparti de deux mois, la SA [Adresse 3] a saisi le Juge des Contentieux de la
Protection de [Localité 1] , lequel par jugement du 13 novembre 2023, a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail
conclu le 19 février 2018 entre la société IMMOBILIERE 3F et Madame [O]
[L] [A] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] -
logt 1054 ' [Localité 4] [Adresse 6] sont réunies à la date du 15 mai 2023 ;
— Ordonné en conséquence à Madame [O] [L] [A] de libérer l’appartement
et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du
jugement ;
— Dit qu’à défaut pour Madame [O] [L] [A] d’avoir volontairement libéré les
lieux et restitué les clés dans ce délai, la société IMMOBILIERE 3F pourra, deux mois
après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son
expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec
le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Dit qu’en ce cas, le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions
des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R 437-1, R441-1, R 442-1 et R451-1 à R451-4 du
Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— Condamné Madame [O] [L] [A] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1055,24 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15/03/2023 sur la somme de 915,64 €, et à compter du jugement pour le surplus ;
— Condamné Madame [O] [L] [A] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
— Rejeté toute autre demande,
— Condamné Madame [O] [L] [A] aux entiers dépens de la procédure, qui
comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la Préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
— Rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
La société Immobiliere 3F a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 9 juillet 2024 et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits des moyens invoqués la société bailleresse appelante demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSES en ce qu’il a :
— Condamné Madame [O] [L] [A] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1055,24€ due au terme d’avril 2023 inclus ;
— Condamné Madame [O] [G] [F] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
CONFIRMER le jugement rendu le 13 novembre 2023 pour le surplus de ses dispositions;
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame [O] [L] [A] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 2.549,69€ due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
au terme de d’août inclus;
FIXER l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du mois de mai 2023 et jusqu’à
la reprise effective des lieux au montant de la quittance locative si le bail s’était poursuivi
et CONDAMNER Madame [O] [L] [A] à due concurrence ;
DÉBOUTER Madame [O] [L] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions
contraires ;
CONDAMNER Madame [O] [L] [A] au paiement d’une indemnité de 1.000€
au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître [D]
[S] pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code
de Procédure Civile.
Mme [O] [G] [F] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à personne n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu réputé contradictoire .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026
MOTIFS
En l’absence de l’intimée , la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la société Immobilière 3F que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
La société bailleresse appelante considère que la formulation de la condamnation au paiement des indemnités d’occupation est peu compréhensible quant au montant de référence retenu et ne permet pas la réparation intègrale de son préjudice.
Elle prétend également que le point de départ fixé pour cette indemnité d’occupation n’est pas clairement indiqué.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien.
Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation mensuelle , dont la nature à la fois indemnitaire et compensatoire permet une évaluation conformément au principe de réparation intégrale du préjudice.
En l’espèce, le jugement critiqué fixe le montant de l’indemnité d’occupation à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant net équivalent au montant du dernier loyer et des charges et ce à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux.
Au vu des relevés de compte locatifs produits, le montant des échéances locatives varie notamment en raison de la régularisation des provisions pour charges.
Dès lors, en fixant une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer et des charges sans possibilité d’augmentation ni d’indexation , le premier juge n’a pas tenu compte du caractère compensatoire de l’indemnité d’occupation et, n’a ainsi pas assuré la réparation intègrale du préjudice subi par le bailleur.
De même , il convient de rappeler que le point de départ de l’indemnité d’occupation est la date de résiliation du bail et , de dire que la formulation du premier juge porte à confusion.
Dès lors infirmant le jugement, il ya lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à celui correspondant au montant du loyer contractuellement dû si le bail s’était poursuivi, majoré des charges et ce, à compter de la date de la résiliation du bail soit le 16 mai 2023 et, jusqu’à la reprise effective des lieux.
Sur le montant du solde locatif
La société bailleresse reproche au premier juge de ne pas avoir actualisé la dette locative à aoû 2023.
Or à la lecture du jugement, il n’est nullement démontré que la société bailleresse avait actualisé sa demande lors de l’audience puisqu’il est même mentionné que « la société Immobilière 3F maintient l’intègralité de ses demandes , en précisant que la dette locative sélève à 1055,24 euros dans l’assignation. » . C’est donc à juste titre que le premier juge avait retenu les sommes dues en se référant au décompte produit avec l’assignation.
Cependant , la société Immobilière 3F produisant devant la cour un décompte, démontrant que l’intimée restait devoir la somme de 2549, 69 euros au titre de la dette locative suivant décompte arrêté au 20 septembre 2023, échéance d’août 2023 incluse.
Mme [O] [G] [F] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [O] [G] [F] devra supporter les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas de faire droit à la demande de l’appelant fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2023 sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation et son point de départ et le montant de la dette locative,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [O] [G] [F] à payer à la société [Adresse 3] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement dû, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, et ce à compter de la résiliation du bail soit le 16 mai 2023 et jusqu’à la libération effective deslieux,
Condamne Mme [O] [G] [F] à payer à la socéité d’Hlm Immobilière 3F la somme de 2549, 69 euros au titre de la dette locative suivant décompte arrêté au 20 septembre 2023, échéance d’août 2023 incluse,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme [O] [G] [F] supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me [D] [S].
Le greffier, La présidente,
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