Confirmation 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 févr. 2026, n° 26/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01554 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QY7H
Nom du ressortissant :
[C] [Q]
[Q]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [Q]
né le 26 Janvier 1995 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Février 2026 à 14H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2026, le préfet du RHONE a ordonné le placement de [C] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 1er février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [Q] pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 5 février 2026
Dans son ordonnance du 26 février 2026 à 15 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [Q] dans les locaux du centre de rétention administrative de [C] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 27 février 2026 à 16 heures 25, [C] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, [C] [Q] motive sa requête d’appel en estimant que la Préfecture n’a pas effectué toutes les diligences au sens de l’article L741-3 du CESEDA notamment en direction de l’Allemagne
Par courriel adressé le 27 février 2026 à 17 heures 10, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations formulées par courrier par le conseil de [C] [Q] au soutien de son appel. Il est soulevé que [C] [Q] a déclaré avoir formé une demande d’asile en Allemagne à l’occasion des audiences devant le JLD et devant la cour d’appel les 1er et 3 février 2026, or aucune diligence n’a été effectuée à l’égard de l’Allemagne.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 27 février 2026 à 19 heures 03 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées auprès des autorités du Monténégro, de Bosnie, de Roumanie ou de Serbie. Les autorités Albanaises et l’UCI viennent d’être saisies. L’appelant ne caractérise aucune circonstance nouvelles de fait ou de droit au soutien de sa requête en appel
Vu les observations du conseil de [C] [Q] formées par mail le 28 février 2026 à 2h09 soutient que la vérification de l’existence d’une demande d’asile en Allemagne constitue une diligence utile à laquelle il n’a pas été procédé
MOTIVATION
L’appel de [C] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [C] [Q] a fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil, les éléments qu’il développe à nouveau à l’occasion de son appel tendant à considérer que l’absence de diligences en direction de l’Allemagne serait constitutive d’une insuffisance de diligences au sens de l’article L 741-3 du CESEDA
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [C] [Q], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [C] [Q] fait l’objet d’une interdiction du territoire français pendant un délai de 10 ans,
— il a été placé en rétention administrative le 28 janvier 2026
— des diligence ont été faites en direction de plusieurs Etats, compte tenu de l’absence de tout document d’identité ou de voyage : les autorités consulaires bosniennes le 29 janvier 2026, les autorités roumaines le 11 février 2026 et les autorités albanaises le 24 février 2026
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Il appartient au juge saisi de contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger
En l’espèce, des diligences ont été effectuées.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée. Il n’est pas davantage soutenu que les diligences effectuées n’étaient pas utiles.
La décision du 3 février 2026 du premier juge invoquée par [C] [Q] a été frappée d’appel par [C] [Q], lui même, qui n’a fait valoir aucune observation devant la cour le 5 février 2025.
Il n’est pas fait mention de la production de documents allemands devant les premiers juges les 1er et 3 février 2026.
Si des diligences devront être effectuées, sans délai, en direction de l’Allemagne, il ressort toutefois des pièces de la procédure que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, et ce auprès de différentes autorités consulaires, compte tenu de la confusion entourant la situation administrative et familiale de l’intéressé.
Au demeurant, si [C] [Q] évoque une demande d’asile en Allemagne, son projet est cependant, selon ses propres déclarations, de se rendre en Italie où l’attendent sa femme et sa fille.
Il ne peut donc être considéré que l’administration n’a pas fait les diligences nécessaires au sens de l’article L 743-1 du CESESA
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [C] [Q] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [Q],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Malika CHINOUNE Marie THEVENET
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