Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 2 juil. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 13 juin 2025, N° 25/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 22
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 13 Juin 2025
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPYL
ORDONNANCE
DU 02 JUILLET 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 5 mars 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [P] [M]
né le 06 Juillet 1974 à [Localité 8] (72)
[Adresse 2]
[Localité 4]
actuellement hospitalisé à l’EPSM de la Sarthe
Comparant assisté de Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE
ARS – département des soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 02 Juillet 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de M. [P] [M].
Par courrier daté du 20 juin 2025 et reçu à la cour le 24 juin 2025, [P] [M] a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
M. [P] [M] est âgé de 50 ans comme étant né le 6 juillet 1974.
Il a été admis en soins psychiatriques sans consentement à titre provisoire par arrêté municipal du Maire de [Localité 7] puis décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 6 juin 2025.
Le certificat en vue de l’hospitalisation en date du 4 juin 2025 est particulièrement motivé.
Il est relevé dans les certificats des 24 heures et 72 heures qu’il est calme mais dans une position rigide et revendicatrice, dans un refus de soins, totalement anosognosique, ne comprenant pas les raisons de son hospitalisation.
Il résulte du certificat du 30 juin 2025 adressé à la cour, que M. [M] manifeste une absence de critique de son délire et l’anosognosie totale est persistante.
Il réitère sans cesse son désaccord par rapport à son hospitalisation sous contrainte et veut sortir. Il est donc estimé que les soins psychiatriques en hospitalisation complète sans son consentement sont à maintenir.
Débats à l’audience
Le conseil de M. [M] demande l’infirmation de la décision relevant l’irrégularité de la procédure arguant notamment de l’insuffisance de motivation des arrêtés d’hospitalisation, la tardiveté de la notification de l’arrêté préfectoral du 6 juin 2024. Il relève aussi à l’audience que le certificat initial émane du Dr [D] qui exerce au sein de l’établissement de soins et que le certificat du 6 juin 2025 émane du Dr [Z] qui exerce à l’EPSM.
M. [M] exprime son désaccord avec la décision dont il fait appel et déclare tenir à la vie et ne pas être en souffrance ou en danger et être prêt à voir un expert psychiatre.
Dans ses écritures du 2 juillet 2025, le ministère public demande à ce que la décision soit confirmée dans le cadre de la recevabilité de l’appel.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater que l’appel effectué dans le délai prévu par l’article R3211-18 du Code de la santé publique est recevable.
Il convient d’indiquer dans un premier temps que si l’hospitalisation de M. [M] fait suite à un arrêté du maire en date du 4 juin 2025, le juge du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est saisi par requête du Préfet de la Sarthe en date du 11 juin 2025 et donc sur la base de l’arrêté préfectoral du 6 juin 2025.
Il y a lieu de constater que les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
L’article L3213-1 du code de la santé publique dispose en ses premiers alinéas que :
' Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. '
L’arrêté préfectoral du 6 juin 2025 se réfère en le visant au certificat médical du Dr [Z] médecin au centre hospitalier de [Localité 6]. Or le Dr [Z] est bien médecin de médecine interne à [Localité 6] et n’est pas un praticien de l’EPSM du Mans.
Il apparaît par ailleurs que ce certificat est particulièrement circonstancié mettant en évidence les troubles mentaux de M. [M], son refus de soin et le danger existant pour lui-même ou l’ordre public.
Il est ainsi précisé qu’il est : ' anosognosique, irritable, véhément et n’adhère pas à l’hospitalisation. De même, un risque de passage à l’acte est possible, il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation pour une observation clinique et la mise en place d’un traitement approprié.'
Les conditions de l’article L3213-1 du code de la santé publique ont donc bien été respectées.
Il est par ailleurs précisé dans le certificat du Dr [Z] que le patient a été avisé de ses droits, voies de recours et garanties mais il ne figure aucune observation du patient.
M. [M] a par contre refusé l’accusé de réception de l’arrêté du 10 juin 2025.
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique
Les certificats des 24H et 72H comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Ces éléments sont confirmés par l’avis motivé du Dr [L] en date du 30 juin 2025 qui conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant qu’il existe une absence de critique de son délire et une anosognosie persistante.
La persistance des troubles psychiatriques constatés rendant impossible le consentement.
Il est ainsi caractérisé que M. [P] [M] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
L’hospitalisation complète de M. [P] [M] est dès lors justifiée, adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont il est fait appel.
Il y a lieu de relever que le conseil de M. [M] est intervenu dans le cadre d’une commission d’office. Il sollicite par ailleurs la somme de 1200€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il convient de le débouter de cette demande qui n’est justifiée par aucun élément alors même que M. [M] est sans emploi depuis 10 ans comme cela ressort des débats à l’audience.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l’appel ;
DISONS que la procédure est régulière ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement en date du 13 juin 2025 ;
DEBOUTONS le conseil de M. [M] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU
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