Confirmation 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 15 sept. 2023, n° 23/04169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 août 2023, N° 23/04169;23/02631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [J] [U] [N]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 23/04169 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNPE
— -------------------------
du 15 SEPTEMBRE 2023
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 15 SEPTEMBRE 2023
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 04 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [J] [U] [N], né le 31 Décembre 1976, actuellement hospitalisé au CHS [2]
assisté de Maître Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant(e) d’une ordonnance (R.G. 23/02631) rendue le 30 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 septembre 2023
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 12 septembre 2023,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 14 Septembre 2023
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l’admission de Monsieur [J] [U] [N] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent prononcée le 23 août 2023 par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] en application des dispositions de l’article L 3211'2'2 du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 août 2023 ayant autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] ;
Vu l’appel formé par l’intéressé envoyé par mail le 4 septembre 2023 au greffe de la cour d’appel de Bordeaux ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 12 septembre 2023 tendant à déclarer recevable l’appel, il est requis par ailleurs la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 14 septembre 2023 à 10 heures ;
Vu l’avis médical de saisine de la cour d’appel en date du 12 septembre 2023 ;
À l’audience de la cour, Monsieur [N] a expliqué qu’il n’ était pas contre un traitement médicamenteux sans effets secondaires trop lourds. À une époque, il a pesé jusqu’à 104 kg et a du faire un régime pendant un an. Il indique ne pas avoir cherché à se suicider par défenestration. Il a expliqué avoir glissé et être tombé du balcon. Il n’a jamais eu de pensées suicidaires. Et un comportement idéal à l’hôpital. Il a expliqué croire au Créateur et à ses ancêtres et prier pour ces derniers.
Maître [C] a demandé l’infirmation de la décision du JLD et a rapporté la parole du patient.
Monsieur [N] a eu la parole en dernier, il veut être suivi dans le cadre de soins ambulatoires, dans les certificats médicaux il conteste certains propos qu’il aurait pu tenir. Il estime qu’il ne devrait pas être en psychiatrie mais dans une maison de convalescence car il a les jambes fracturées. Il a également ajouté vivre seul dans son appartement et être arrivé en France en 2016. Auparavant, il a vécu en Espagne et en Suède. Il explique être venu en France car il aime la France, qu’il a quitté son pays alors qu’il était mineur et qu’il travaille dans un ESAT.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel de la décision et sur la régularité de la procédure
L’acte d’appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
La régularité de l’appel et de la procédure, non contestée par le patient et son conseil en appel, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l’article L3216'1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
— Sur le fond
Le discours de Monsieur [N] lors de l’audience était cohérent. Il ne remet pas en cause sa maladie mais souhaite une prise en charge en ambulatoire qui lui permette de reprendre son travail et avoir une vie sociale, ce qui nécessite un traitement médicamenteux sans trop d’effets secondaires.
Le dernier certificat médical en date du 12 septembre 2023 fait état de ce que Monsieur [N] souffre d’un trouble psychotique chronique ponctué de plusieurs séjours en hôpital spécialisé tant en Espagne qu’en France. L’adhésion aux soins est encore très fragile, et il est nécessaire de pouvoir mettre en place un suivi psychotrope adapté et efficace ainsi que des soins ambulatoires dans le temps de l’hospitalisation complète.
Le but de l’équipe médicale étant de permettre une prise en charge hors structure.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose afin de garantir l’observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement , ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l’hospitalisation complète s’avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] [U] [N] dont distraction au profit de Me Ingrid Boulanger ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 août 2023 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat au directeur du centre hospitalier spécialisé de [2], ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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