Confirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 août 2025, n° 25/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02484 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HISN
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 août 2025 à 11h43
Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Raphaël KUMMEL, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
né le 14 juillet 1986 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité georgienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [V] [I], interprète en langue géorgienne, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 24 août 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 à 11h43 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le moyen d’irrecevabilité, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 août 2025 à 16h56 par Monsieur [O] [S] ;
Après avoir entendu :
— Maître Sylvie CELERIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [O] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
C’est par des motifs pertinents, tant en fait qu’en droit, et exempts de critiques, que le premier juge a écarté les moyens soulevés devant lui et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
La cour, reprenant à son compte ces motifs, confirmera la décision déférée après avoir à son tour constaté :
— la régularité de l’interpellation de M. [O] [S] au regard des critères posés par l’article 78-2 du code de procédure pénale,
— la suffisance de l’arrêté du 28 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français disant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français par l’autorité administrative, M. [O] [S] sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tous pays dans lequel il est légalement admissible, sans qu’il soit nécessaire que ledit arrêté fixe nommément un pays de renvoi,
— que M. [O] [S] ne prétend pas avoir vainement sollicité le cas échéant avec l’aide de son avocat, comme le lui permettent les articles R 751-8, R 752-5 et R 753-4 du CESEDA, une évaluation d’un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention, lequel ne ressort d’aucune des pièces du dossier ; qu’il n’a jamais mentionné un quelconque état de vulnérabilité ni demandé à voir un médecin lors de son interpellation par les gendarmes, et pas davantage à l’annonce de son placement en rétention ; qu’un tel état ne saurait être caractérisé par le seul fait qu’il ait été placé à l’isolement du fait d’une suspicion de maladie contagieuse à son arrivée au CRA ; que rien ne démontre que son état de santé n’est pas pris en charge, ni que ses droits à cet égard auraient été bafoués,
— que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement est inopérant, le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, aucun domicile effectif, certain et stable n’étant justifié ; que c’est en l’état à bon droit que le premier juge a constaté que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplissait donc pas les conditions nécessaires à une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 août 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [S] pour une durée de vingt six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir, à Monsieur [O] [S] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Raphaël KUMMEL, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Raphaël KUMMEL Damien DESFORGES
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 août 2025 :
Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur [O] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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