Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 27 juin 2025, n° 21/06779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 13 avril 2021, N° F19/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N°2025/184
Rôle N°21/06779
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHM67
S.E.L.A.R.L. [Z]
C/
[KE] [W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/06/2025
à :
— Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
— Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 13 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00128.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [Z], placée en liquidation amiable et représentée par M. [LS] [Z] en sa qualité de liquidateur, sise [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [KE] [W] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
et par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a présenté le rapport de l’affaire, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. Mme [KE] [W] [V] a été embauchée par les docteurs [L] – [Z] – [D] ophtalmologues, le 18 décembre 1992 en qualité de secrétaire réceptionniste. A compter du 15 décembre 2014, elle a travaillé pour le docteur [LS] [Z], exerçant en son nom propre. Le 19 décembre 2018, l’entreprise individuelle docteur [Z] s’est transformée en société d’exercice libéral à responsabilité limitée.
2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2019, Mme [W] [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 12 mars 2019 et mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2019, elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
« Madame,
Je fais suite à votre entretien préalable à votre éventuel licenciement, qui s’est tenu le 12 mars dernier et auquel vous vous êtes présentée assistée de Madame [JK], conseillère extérieure.
Au cours de cet entretien, il vous a été exposé l’ensemble des motifs justifiant la mesure de licenciement envisagée à votre encontre. Toutefois, vous n’avez pas souhaité vous expliquer sur la plupart des faits fautifs qui vous sont reprochés. En tout état de cause, cet entretien n’a pas été de nature à modifier mon appréciation des faits ni de leur gravité.
En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs évoqués au cours de votre entretien préalable et qui vous sont rappelés ci-dessous.
Vous occupez, au sein de ma structure, le poste de secrétaire réceptionniste, statut employé.
A ce titre, vous êtes en charge principalement des tâches de secrétariat (réception des appels, prise de rendez-vous, réception et gestion des courriels, accueil des patients, etc.) mais également de la tenue de la caisse et des règlements (notamment dépôt des règlements a la banque).
Comme vous le savez, depuis le 20 décembre 2018, je fais appel à un prestataire extérieur spécialisé dans le secrétariat, la gestion et l’optimisation des coûts, en la personne de Madame [NF], pour gérer la partie administrative de ma structure.
C’est dans le cadre de sa mission que Madame [NF] s’est aperçue d’un certain nombre de faits fautifs graves vous concernant, dont je n’avais pas connaissance auparavant et qui sont les suivants :
Sur les heures de travail déclarées;
Le 28 février 2019, Madame [NF] vous a demandé, par courriel, de lui transmettre vos heures de travail du mois de février 2019.
Vous avez alors déclaré avoir fait 5 heures supplémentaires.
Or, après visionnage de la caméra de vidéo protection régulièrement mise en place à l’accueil du cabinet (ce dont vous êtes informée), il s’est avéré qu’en réalité les heures que vous avez déclaré avoir effectuées ne correspondent pas aux heures de travail réalisées.
En effet :
— Le lundi 18 février 2019, vous avez déclaré avoir commencé votre journée de travail à 8h, alors que vous n’êtes arrivée qu’à 8h10
— Le jeudi 21 février 2019, vous avez déclaré avoir quitté votre poste de travail à 15h30, alors qu’en réalité vous êtes partie à 15h00
— Le vendredi 22 février 2019, vous avez également déclaré avoir quitté votre poste à 15h30, alors que vous êtes partie à 15h00
— le lundi 25 février 2019, vous avez déclaré avoir pris votre poste à 8h00, alors que vous n’êtes arrivée qu’à 8h07
— Le mardi 26 février 2019, vous avez déclaré avoir quitté votre poste à 15h30, alors que vous êtes partie à14h45
— Le mercredi 27 février 2019, vous avez déclaré avoir quitté votre poste a 15h, alors que vous êtes partie à 14h26
Ainsi, au mois de février 2019, vous avez déclaré avoir effectué 5 heures supplémentaires alors qu’en réalité vous n’en avez réalisées que 3,5. Vous avez ainsi volontairement fraudé afin d’être rémunérée d’heures supplémentaires non effectuées.
Heureusement, j’ai pu m’apercevoir de ces faits avant que la paye ne soit établie. Ainsi, sur votre bulletin de paie du mois de février 2019, seules les 3.5 heures supplémentaires effectivement réalisées vous ont été rémunérées, ce que vous n’avez pas contesté.
Le fait de déclarer des heures de travail non réalisées constitue un grave manquement a l’obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenue dans le cadre de nos relations contractuelles.
Qui plus est, je suis en droit de m’interroger sur vos déclarations d’heures des mois précédents et ce dans la mesure ou jusque-là vous envoyiez directement vos relevés d’heures au cabinet comptable en vue de l’établissement de la paye.
— Sur le secret médical :
Comme vous le savez, vous êtes tenue à une obligation générale de confidentialité concernant toutes les informations à caractère confidentiel dont vous avez connaissance dans le cadre de l’exercice de vos fonctions.
En outre, compte tenu du secteur professionnel, vous êtes plus particulièrement tenu au secret médical. Je vous rappelle que le secret médical couvre l’ensemble des informations concernant le patient dont vous avez connaissance.
Outre le préjudice causé aux patients, tout manquement à cette obligation est susceptible d’engager ma propre responsabilité.
Or, le 04 mars 2019, j’ai pu constater en visionnant la caméra de vidéo protection que votre époux, Monsieur [V] [F], avait accédé à votre poste de travail et à l’ordinateur professionnel mis à votre disposition pour l’exercice de vos fonctions, pendant plus d’une heure et ce devant des patients. J’ai pu voir sur les images de caméra de vidéoprotection votre époux montrer du doigt l’écran de l’ordinateur, alors que des fichiers de patients étaient ouverts et que des patients se trouvaient en face de vous.
Une orthoptiste, Madame [N] [Y], présente ce jour-là a été témoin de ces faits.
En laissant votre époux accéder à votre poste de travail et consulter des fichiers de patients, vous avez manqué à votre obligation de confidentialité et avez violé le secret professionnel. Qui plus est, en agissant ainsi en présence de patients dans le cabinet, vous ternissez l’image même de ma structure et mon professionnalisme en tant que praticien.
Ces agissements sont intolérables.
— les étiquettes de traçabilité :
En outre, s’agissant des étiquettes de traçabilité des injections intra vitréennes faites aux patients, comme vous le savez, en principe, après chaque injection, vous devez conserver l’étiquette correspondant à l’injection et ce dans un souci de traçabilité. Vous deviez donc, après que j’ai réalisé les injections, coller les étiquettes correspondantes sur un cahier avec le nom du patient et la date à laquelle a été réalisée l’injection
Or, le 12 mars 2019 et en présence de Madame [NF], je me suis aperçu que vous aviez collé plusieurs étiquettes de traçabilité sur le cahier sans aucune autre information (ni la date de l’injection ni le nom du patient). Les étiquettes ont donc manifestement été collées avant même que les patients ne reçoivent l’injection. Ainsi, je me retrouve avec des étiquettes de traçabilité sans savoir si l’injection a bien été faite ni à quel patient elles correspondent.
Ces faits dénotent un grave manque de professionnalisme de votre part.
Qui plus est, de tels agissements pourraient avoir de graves conséquences. En effet, en cas d’infection d’un patient par exemple, ce dernier pourrait engager ma responsabilité en invoquant notamment une faute d’asepsie. En pareil cas, je devrai être en mesure de démontrer que je n’ai manqué a aucune de mes obligations. En conséquence, il est impératif que la traçabilité des actes techniques que je réalise soit parfaite afin que je puisse me dégager de toute responsabilité, ce qui n’est pas le cas du fait de vos graves négligences.
— Sur les ordonnances :
En outre, j’ai découvert que vous établissiez très régulièrement de fausses ordonnances que vous transmettez manifestement à des opticiens depuis au moins deux ans.
En effet, le 05 mars dernier au matin, alors que Madame [NF] était en journée d’immersion au sein du cabinet et ce afin de pouvoir relever les points à améliorer, celle-ci a réceptionné un appel téléphonique (puisque vous étiez absente) de l’opticien MANEO à [Localité 4]. Celui-ci lui a alors indiqué qu’il avait un arrangement avec vous et qu’il attendait donc l’ordonnance que vous vous étiez engagée à lui faire pour une personne qui n’était cependant pas patiente du cabinet.
Madame [NF] a été très surprise par cet échange et m’en a immédiatement informé.
C’est dans ces conditions que j’ai pu constater sur l’ordinateur professionnel mis à votre disposition, que vous aviez établi de nombreuses ordonnances pour des personnes que je n’ai jamais examinées, en créant de fausses fiches patients, et notamment pour les personnes suivantes :
— Monsieur [B] [UH], le 4 janvier 2019
— Monsieur [WO] [K], le 24 janvier 2017
— Monsieur [M] [U], le 3 février 2017
— Madame [G] [RG], le 11 février 2017
— Monsieur [I] [PM], le 1 7 janvier 201 7
— Monsieur [D] [KY], le 5 janvier 2017
— Mademoiselle [A] [VB], le 4 janvier 2017
— Monsieur [S] [NZ], le 4 janvier 2019
— Madame [HX] [R], le 8 janvier 2019
— Madame [E] [C], le 14 janvier 2019
— Monsieur [O] [XI], le 13 février 2019
— Mademoiselle [T] [P], le 21 février 2019
— Mademoiselle [T] [P], le 11 avril 2017
— Monsieur [B] [X], le 5 janvier 2019
Cette liste n’est évidemment pas exhaustive, il s’agit seulement de quelques-unes des fausses ordonnances retrouvées sur votre ordinateur.
Comme vous le savez, en principe, après la réalisation de l’examen ophtalmologique sur mes patients, les données sont automatiquement transférées de la machine ayant servi à l’examen, jusqu’au fichier informatique du patient sur votre ordinateur professionnel. Il vous suffit ensuite de générer une ordonnance qui est remplie automatiquement avec les données transmises par la machine, laquelle est enregistrée sur le fichier du patient.
Or, pour toutes les fausses ordonnances que vous avez établies, j’ai pu constater qu’aucune donnée n’a en réalité été transmise par la machine, et pour cause, puisqu’aucun examen n’a été réalisé.
Ainsi, vous créez de fausses fiches patients en y indiquant uniquement le nom et le prénom de la personne, et rentrez manuellement les données afin de générer une ordonnance pour des personnes que je n’ai jamais examinées, que vous transmettez ensuite à priori à des opticiens avec qui vous avez manifestement « des arrangements », pour reprendre les termes de l’opticien MANEO.
Madame [NF] et moi-même avons ainsi trouvé plus de 200 fausses ordonnances entre 2017 et février 2019 sur votre ordinateur professionnel !!
Autre élément qui vient corroborer vos man’uvres frauduleuses réalisées à mon insu, un autre opticien, Monsieur [J] [F], ignorant que vous étiez absente, a adressé un courriel le 18 mars 2019 afin justement qu’une ordonnance lui soit établie pour l’un de ses amis, qui n’est pas patient du cabinet.
Je vous rappelle que vous étiez la seule à réceptionner les courriels adressés au cabinet et que vous en assuriez la gestion.
Ces agissements sont gravissimes.
En effet, toute prescription médicale exige un examen préalable. Ainsi, les ordonnances que vous établissez frauduleusement engagent ma responsabilité pénale et professionnelle et mettent directement en péril la poursuite de mon activité.
En outre, en agissant ainsi vous escroquez directement la sécurité sociale.
Ces man’uvres frauduleuses constituent ainsi une faute professionnelle d’une extrême gravité et une déloyauté profonde puisque toutes les personnes pour qui vous avez établi de fausses ordonnances, étaient des patients potentiels que vous auriez dû inviter à prendre rendez-vous en vue d’être examiné préalablement à l’établissement de toute ordonnance, tel que l’oblige la réglementation !
Enfin, le 15 mars dernier, l’opticien MANEO m’a informé que vous lui aviez rendu visite et lui aviez demandé de rédiger une attestation indiquant que vous et moi avions un accord commun afin d’établir de fausses ordonnances !! L’opticien MANEO a évidemment refusé d’établir un tel document dans la mesure où ces allégations sont totalement fausses !
Par la suite, d’autres opticiens m’ont contacté afin de m’alerter sur le fait que vous leur aviez également demandé la même chose (notamment Optical à [Localité 4] qui a contacté Madame [NF] le 19 mars 2019).
Je suis profondément outré par toutes ces man’uvres de votre part qui démontrent la encore votre grave manque de loyauté après tant d’années t En outre, je vous informe que je me réserve le droit de déposer plainte a votre encontre et que je ne manquerai pas de déposer plainte a rencontre de toute personne acceptant d’établir un tel document dont le contenu serait profondément mensonger.
*****
Enfin, depuis votre mise à pied conservatoire le 05 mars dernier ; de nombreux patients se sont plaints auprès de Madame [NF] de votre comportement (mauvais accueil, propos déplacés…).
Plusieurs d’entre eux se sont même réjouis de votre absence.
Vos agissements frauduleux (déclaration d’heures de travail non effectuées, établissement de fausses ordonnances à mon insu, tentative de faux témoignages á mon encontre) et les manquements à vos obligations professionnelles (manquement à votre obligation de loyauté, graves négligences, violation du secret médical) ainsi relevés sont d’une gravité telle qu’ils rendent totalement impossible la poursuite de nos relations contractuelles. Outre le fait qu’ils engagent ma responsabilité pénale et professionnelle, vos agissements sont également préjudiciables à l’image de ma structure et sont susceptibles de mettre en péril la poursuite de mon activité.
Dans ces conditions, je me vois contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave."
3. Mme [W] [V] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
4. Par jugement du 13 avril 2021 notifié le 16 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section activités diverses, a ainsi statué :
— dit et juge le licenciement de Mme [W] [V] dépourvu de faute grave et sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamne la Selarl [Z], prise en la personne de sen représentant légal en exercice, à payer à Mme [W] [V] les sommes suivantes :
— 4.600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 460 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
— 1722 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
— 16.866,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 23.490 euros au titre des dommages et intérêts peur licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne la rectification des documents sociaux et la remise des bulletins de salaire de janvier et février 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 21ème jour à réception de la présente notification, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
— déboute Mme [W] [V] du surplus de ses demandes ;
— déboute la Selarl [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne la Selarl [Z] aux entiers dépens.
5. Par déclaration du 5 mai 2021 notifiée par voie électronique, la Selarl [Z] a interjeté appel de ce jugement.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 31 mars 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la Selarl [Z], placée en liquidation amiable par M. [LS] [Z] liquidateur, demande à la cour de :
— recevoir la Selarl [Z] placée en liquidation amiable représentée par M. [LS] [Z] en sa qualité de liquidateur en son appel et le juger comme particulièrement bien fondé ;
— débouter Mme [W] [V] de son appel incident et le juger comme particulièrement mal fondé ;
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Fréjus en date du 13 avril 2021 en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de Mme [W] [V] dépourvu de faute grave et sans cause réelle et sérieuse et condamné la Selarl [Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [W] [V] les sommes suivantes :
— 4600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 460 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
— 1722 euros à titre rappel de salaire sur mise à pied ;
— 16 866,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 23 490 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Fréjus en date du 13 avril 2021 en ce qu’il a ordonné la rectification des documents sociaux, la remise des bulletins de salaire de janvier et février 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 21ème jour à réception de la notification, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte et en ce qu’il a débouté la Selarl [Z] de sa demande de condamnation à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande tendant à débouter Mme [W] [V] au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— juger en conséquence que le licenciement de Mme [W] [V] repose bien sur une faute grave ;
— débouter en conséquence Mme [W] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 mars 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [W] [V] indique in limine litis avoir fait sommation à la Selarl [Z] de préciser :
— si le Docteur [LS] [Z] est inscrit à l’ordre des médecins de la région PACA ;
— si la Selarl [Z] a encore une activité qui exerce dans les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
et que celle-ci n’a pas répondu à la sommation de communiquer qui lui a été délivrée.
Elle entend voir :
— voir confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Fréjus en date du 13 avril 2021 en ce sens qu’il a jugé que le licenciement de Mme [W] [V] était dépourvu de fautes graves et sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence de quoi, recevoir l’appel incident de Mme [W] [V] et réformer le jugement du 13 avril 2021 en ce qu’il a :
— condamné la Selarl [Z], prise en la personne de sen représentant légal en exercice, à payer à Mme [W] [V] les sommes suivantes :
— 4.600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 460 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
— 1722 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
— 16.866,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 23.490 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la rectification des documents sociaux et la remise des bulletins de salaire de janvier et février 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 21ème jour à réception de la présente notification, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
— débouté Mme [W] [V] du surplus de ses demandes ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner la Selarl [Z] à régler la somme de :
— 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 4 600 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 3 000 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 16 866.66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement soit un tiers du salaire brut pendant 10 ans et un quart du salaire brut pour les 16 autres dernières années ;
— 2 300 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la rectification des documents sociaux, la remise des bulletins de salaire de janvier à février 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce rétroactivement ;
subsidiairement,
— confirmer les montants accordés à Mme [W] [V] dans le dispositif du jugement rendu dont appel ;
en tout état de cause,
— voir condamner la Selarl [Z] à régler à Mme [W] [V] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner la Selarl [Z] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
8. Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 29 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la sommation faite à la société [Z] :
9. La Selarl [Z] a répondu à la sommation qui lui était faite dans ces termes :
— le Docteur [Z] n’est plus inscrit à l’ordre des médecins ;
— la Selarl [Z] n’a plus d’activité dans les locaux sis [Adresse 2].
10. La demande de sommation figurant au dispositif des conclusions de la salariée est donc devenue sans objet.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
11. Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
12. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
13. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
14. Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reproche à la salariée les faits suivants :
— avoir déclaré en février 2019 de fausses heures supplémentaires ;
— ne pas avoir respecté le secret médical et manqué à son obligation générale de confidentialité en laissant son époux accéder à son ordinateur professionnel pendant plus d’une heure alors que des fichiers de patients étaient ouverts ;
— avoir collé dans un cahier des étiquettes de traçabilité d’injections vitréennes avant que les patients ne reçoivent l’injection sans la mention de la date de l’injection et du nom du patient concerné ;
— avoir créé de fausse fiches clients et établi de fausses ordonnances à la demande d’opticiens sans que les personnes aient fait l’objet d’un examen médical ;
— avoir adopté un comportement entraînant le mécontentement de clients (mauvais accueil, propos déplacés).
Sur la vidéoprotection :
Moyens des parties :
15. Mme [W] [V] soutient que l’employeur ne l’a pas informée de l’installation du dispositif de vidéosurveillance ; que celui-ci ne pouvait avoir pour but exclusif de filmer les salariés à leur poste de travail et n’avait par ailleurs pas été autorisé par le préfet du département ; qu’en conséquence, l’employeur ne peut se prévaloir d’aucun fait établi par la vidéosurveillance du cabinet médical.
16. L’employeur répond que la salariée était présente sur les lieux lors de l’installation de la caméra le 15 janvier 2019 et que la mise en place du système de vidéosurveillance lui a été notifiée par le biais d’une affichette règlementaire. Il précise que la caméra avait pour but de préserver la sécurité des clients et du personnel et que le dispositif a été autorisé par le préfet du département. Il relève que la caméra a été installée de manière à visualiser la porte d’entrée et de sortie du cabinet médical et non pour surveiller et contrôler le travail de la salariée.
Réponse de la cour :
17. Selon l’article L. 1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
18. Si les caméras filment un lieu ouvert au public tels que des espaces d’entrée et de sortie du public, des zones marchandes, des comptoirs, ou des caisses, il s’agit alors, d’un dispositif, dit de vidéoprotection, qui doit être autorisé par le préfet du département.
19. Les preuves établies au moyen de dispositifs de surveillance ayant pour objet de garantir la sécurité des locaux dans lesquels les salariés ne travaillent pas sont recevables car il ne s’agit pas alors de contrôler l’activité des salariés mais de protéger les biens. (Soc. 31 janvier 2001, n° 98-44.290 ; Soc. 19 janvier 2010, n° 08-45.092)
20. Les dispositions du code du travail relatives aux conditions de mise en 'uvre, dans une entreprise, des moyens et techniques de contrôle de l’activité des salariés (notamment information et consultation préalables du comité d’entreprise) ne s’appliquent pas à un système de vidéosurveillance installé pour assurer la sécurité du magasin et non utilisé pour contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions. (Soc. 26 juin 2013 n° 12-16.564)
21. En l’espèce, l’employeur, qui soutient que la caméra était destinée à la surveillance de la sécurité des personnes et des biens du cabinet d’ophtalmologie, accessible au public et non à la surveillance des salariés, n’établit pas avoir sollicité et obtenu une autorisation préfectorale au moment du licenciement. Il est en effet uniquement produit le récépissé d’une demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection du 5 avril 2019, soit quelques jours après la notification du licenciement.
22. L’employeur ne conteste pas par ailleurs que la caméra permettait de visualiser le poste de travail de la salariée, en dehors de la porte d’entrée du cabinet médical. Il ressort d’ailleurs des faits reprochés à la salariée dans le cadre du licenciement que le dispositif, à peine installé, a eu également pour objet de contrôler et de surveiller l’activité de Mme [W] [V]. Or, l’employeur ne justifie pas l’avoir personnellement informée préalablement de l’installation du dispositif et de sa finalité.
23. Il y a donc lieu de dire que l’installation de cette vidéoprotection était irrégulière et que les modes de preuves tirés de son utilisation ne présentent pas un caractère licite.
24. Toutefois, l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
25. En l’occurrence, l’enregistrement d’images de Mme [W] [V] dans l’exercice de son activité de secrétaire réceptionniste constitue une atteinte réduite au principe du droit au respect à la vie privée. La production de preuves tirées de l’utilisation de la vidéoprotection est indispensable à l’exercice du droit de l’employeur de se défendre en justice à l’appui des griefs relatifs à la déclaration de fausses heures supplémentaires ou de non-respect du secret médical, en l’absence de l’ophtalmologue et de tout témoin.
26. En conséquence, l’utilisation de la vidéoprotection était justifiée et indispensable à l’exercice du droit à la preuve et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée de la salariée.
Sur la déclaration de fausses heures supplémentaires :
27. Pour justifier de la déclaration de fausses heures supplémentaires, l’employeur communique les pièces suivantes :
— des tableaux type Excel des horaires déclarés et de ceux réalisés par Mme [W] [V] en février 2019 étant précisé que la salariée est en congés du 1er au 17 février (exemples : le 18 février, horaire déclaré de 8h00-16h00 et horaire réalisé de 8h10-16h00 ou le 22 février horaire déclaré de 7h15 à 15h30 et horaire réalisé de 7h12-15h) ;
— une attestation du 5 octobre 2020 de Mme [H] [NF], présidente de la société CR Secrétariat et Gestion, qui explique être intervenue en tant que prestataire afin de restructurer le cabinet médical en difficultés financières à compter de 2017. Elle dit s’être concentrée en 2017 et 2018 sur l’aspect comptable et juridique (création notamment d’une SELARL) et s’être impliquée au niveau de « la structure globale de l’activité » à compter de décembre 2018. Elle dit s’être aperçue à compter du premier jour de sa venue le 18 décembre 2018 que "le travail de Mme [W] n’était pas à la hauteur de son poste« . Elle mentionne notamment : »Docteur [Z] ayant eu un souci avec un enfant handicapé avait fait installer un système de vidéo-surveillance. Quand il a reçu ses heures, il a contrôlé ses heures et s’est aperçu qu’elle avait noté des heures supplémentaires. Docteur [Z] l’a donc appelé pour lui dire, elle n’a pas du tout apprécié pas et a haussé le ton en lui disant que ce n’était pas normal de se surveiller ses employés. Mme [W] étant présente le jour de l’installation de la vidéo surveillance, elle savait que les caméras fonctionnées".
28. Force est de constater que l’employeur ne produit aucune image tirée de la vidéoprotection ; qu’il n’est pas démontré en l’état de ces éléments que la salariée a faussement déclaré 5 heures supplémentaires au lieu de 3,5 en février 2019. Le premier grief est en conséquence écarté.
Sur le secret médical et l’obligation de confidentialité :
29. A l’appui de ce grief, l’employeur verse aux débats :
— l’attestation du 5 octobre 2020 de Mme [H] [NF] qui expose que « le 4 mars 2019 », "le Docteur [Z]« l’a appelée »en panique« en lui disant que »Mme [W] avait passé une partie de sa journée au cabinet en compagnie de son mari, qu’il avait utilisé l’ordinateur« et lui a demandé »ce qu’il devait faire« . Elle dit avoir contacté pour avis le cabinet comptable qui a d’abord évoqué un avertissement puis est revenu vers elle en disant que »c’était très grave qu’il fallait demander conseil auprès de l’ordre des médecins et d’un avocat" ;
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 mai 2019 de Maître [OT] qui, après visionnage de l’enregistrement vidéo, dit voir un homme arriver à 10h29 (époux de Mme [W] [V]), précise que celui-ci reste une dizaine de minutes face à la banque d’accueil pendant que Mme [W] [V] travaille, fait la bise à une dame, présentée comme étant l’orthoptiste du cabinet. Il mentionne qu’à compter de 10h40, l’homme reste pendant près d’une heure à proximité de son épouse, pendant qu’elle travaille, qu’il prend parfois la souris de l’ordinateur et ouvre un document « qui semble être une messagerie électronique » et se retrouve aussi devant le logiciel du cabinet ; qu’à 11h30, l’orthoptiste passe derrière le bureau d’accueil et s’occupe de clients avec l’homme au milieu du passage ; qu’à 11h39, l’homme et Mme [W] [V] quittent à la suite le cabinet médical.
30. Mme [W] [V] souligne qu’elle avait des problèmes avec son ordinateur et que son époux, qui n’était pas loin, est venu la dépanner comme l’aurait fait un informaticien. Elle relève que ce dernier a toujours été impliqué dans l’organisation logistique du cabinet médical ; qu’il était déjà intervenu de manière autorisée et bénévole, notamment pour installer le téléphone, le casque, créer les cartes de visites, les entêtes d’ordonnances et faire de petits dépannages informatiques. La salariée produit un courriel du 29 décembre 2014 dans lequel "[F]" (M. [V]) adresse au docteur [Z] un lien vers un modèle de téléphone fixe de bureau (« le top du standard au meilleur prix »).
31. Il est établi en l’état de ces éléments que Mme [W] [V], ayant 26 ans d’ancienneté, a laissé son époux avoir accès à son ordinateur professionnel notamment pour consulter une messagerie alors que le logiciel du cabinet était ouvert permettant l’accès à des données relevant du secret médical, notamment par le biais d’ordonnances. Il est toutefois relevé que M. [V] est connu du cabinet, considéré comme une personne de confiance par l’orthoptiste qui salue l’intéressé et ne réagit pas lorsque celui-ci se trouve derrière la banque d’accueil. La cour considère en conséquence que le grief est établi mais ne saurait justifier à lui-seul une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les étiquettes de traçabilité :
32. L’employeur fait ensuite grief à la salariée d’avoir collé dans un cahier des étiquettes de traçabilité d’injections vitréennes avant que les patients ne reçoivent l’injection sans la mention de la date de l’injection et le nom du patient concerné. Il se réfère au constat de commissaire de justice du 3 mai 2019 de Maître [OT] qui constate à la fin d’un « cahier d’écolier » remis par le docteur [Z] « 27 étiquettes collées sans nom associé ».
33. Mme [W] [V] rétorque que les étiquettes en question font parties d’un même lot de pack stérile sorti d’un carton et préparé pour les futures injections, portant toutes les mêmes références. Elle explique qu’elle s’avançait dans son travail en les collant et rajoutait ensuite le nom et l''il droit ou gauche du patient ainsi que l’autocollant numérique codé unique de la boîte où se trouve l’injection ; que l’erreur était impossible et ne l’aurait été que si un autre carton avait été ouvert sans coller les étiquettes de ce pack stérile, ce qui n’était jamais arrivé. Elle précise que le travail qui lui était demandé allait bien au-delà de ses compétences de secrétaire et de ses qualifications et n’était que le résultat de l’apprentissage et des instructions donnés par le praticien et pointe l’absence de tout préjudice invoqué par l’employeur. Elle ajoute en tout état de cause qu’il n’est pas démontré qu’elle ait effectivement collé les 25 étiquettes litigieuses, le constat d’huissier ayant été établi deux mois après son départ.
34. Après vérifications, il ressort que les étiquettes litigieuses collées à la fin du cahier proviennent du même lot ; qu’elles ont toutes les mêmes références et mêmes dates de validité. La salariée, en reconnaissant « s’avancer dans son travail », reconnaît qu’elle n’appliquait pas les règles de traçabilité, que le risque était que deux cartons soient ouverts simultanément et qu’une injection soit associée à la mauvaise étiquette. La cour constate que ce fait est davantage constitutif d’une erreur ou d’une absence ou insuffisance de formation de la salariée recrutée initialement en qualité de secrétaire réceptionniste et non d’un comportement fautif. Il sera donc écarté.
Sur l’établissement de fausses ordonnances :
35. L’employeur reproche à Mme [W] [V] d’avoir créé de fausses fiches clients et établi de fausses ordonnances à la demande d’opticiens sans que les personnes aient fait l’objet d’un examen médical.
36. Il verse aux débats l’attestation de Mme [NF] qui indique : "Le 5 mars 2019, je me suis rendue à mon tour au cabinet à 8 heures 30, jour programmé dans mon planning pour la journée d’immersion. J’ai pris le relais du poste de Mme [W] pour la journée et les jours suivants durant deux semaines le temps de trouver une remplaçante.
Durant ces deux semaines, j’ai pu constater aucune organisation :
(')
— Des demandes de la part d’opticiens pour des ordonnances de patients jamais venus.
Le premier appel a été le 5 mars 2019 à 9 heures où l’opticien m’a dit " [KE] n’est pas là ah bon ben on faisait comme avec elle, vous pouvez m’envoyer une ordonnance pour des lunettes, voici le nom de la personne et les corrections ", j’ai pris le message, j’ai attendu ne connaissant pas le logiciel du Docteur [Z] et nous avons vu en cherchant le nom dans le logiciel que ce patient était inconnu.
Rappelant l’opticien, je lui ai dit que le Docteur [Z] devait voir au moins une fois ce patient pour effectuer une ordonnance, l’opticien a compris mais m’a soutenu qu’il avait toujours procédé ainsi avec Mme [W].
Cela m’a mis la puce à l’oreille et en cherchant nous en avons comptabilisé environ 200 ordonnances de patients jamais venus.
Durant mes deux semaines, j’ai eu encore trois demandes d’opticiens par téléphone et une demande par mail" ;
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 septembre 2020 de Maître [OT] qui constate dans le logiciel métier des fiches patients qui ne mentionnent aucun examen de la vue appelé « réfraction », ni télétransmission ou paiement, mais contenant des ordonnances de 2017 et 2018 (prescriptions pour des verres ou des prescriptions pour Mme [KE] [W] de diverses échographies et scanners sans lien avec l’ophtalmologie) ;
— un courriel du 18 mars 2019 de M. [J], opticien, adressé à l’adresse mail du cabinet [Z], sollicitant une ordonnance pour un de ses « amis/voisins commerçants de Boulouris » pour de nouvelles lunettes et précisant que l’intéressé contactera « pour un rendez-vous après la saison de toute manière ».
37. La salariée rétorque que le docteur [Z] avait connaissance de toutes les ordonnances sortant de son cabinet. Elle précise que les patients créés sur son ordinateur étaient répercutés sur un réseau sécurisé consultable directement par le docteur [Z] et sur la boîte mail professionnelle. Elle relève en outre qu’il lui est notamment reproché une prescription du 13 février 2019 pour des verres alors qu’elle est à cette date en congés et que le courriel du 18 mars 2019 de M. [J] est adressé au cabinet et non à elle directement.
38. La cour observe que l’ensemble des fichiers clients et prescriptions litigieuses sont enregistrés dans le logiciel du cabinet d’ophtalmologie auquel a accès le docteur [Z] ; que l’employeur ne s’explique pas sur l’ordonnance du 13 février 2019 sans examen du praticien alors que la salariée est en congés ni sur le fait que le courriel du 18 mars 2019 de M. [J] est adressé à l’adresse mail du cabinet alors que la salariée est mise à pied depuis près de deux semaines ; qu’il n’est produit aucun témoignage d’opticiens mettant en cause directement la salariée ; qu’il résulte donc un doute concernant la connaissance réelle et l’implication du praticien dans l’établissement de ces ordonnances sans examen de la vue préalable. La responsabilité de Mme [W] [V] n’est en conséquence pas démontrée.
Sur les plaintes de clients concernant le comportement de la salariée :
39. L’employeur souligne enfin que de nombreux patients se sont plaints du comportement de Mme [W] [V] auprès de Mme [NF] durant la mise à pied de la salariée. Il verse aux débats des attestations de patients se plaignant des délais d’attente pour avoir des rendez-vous qu’ils imputent à la secrétaire et du comportement désagréable de cette dernière.
40. Mme [W] [V] relève qu’aucune des personnes attestant n’évoque de fait survenu dans le délai de deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement. Elle communique pour sa part des attestations de patients louant ses qualités professionnelles.
41. En l’état de ces éléments, le grief invoqué n’est pas démontré par l’employeur.
42. Aucun grief n’ayant été retenu, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
43. Mme [W] [V], tout en sollicitant la réformation du quantum des sommes octroyées, ne formule aucune observation s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés ainsi que du rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée.
44. La Selarl [Z] fait valoir qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme due au titre de la mise à pied conservatoire du 5 mars 2019 au 28 mars 2019 s’élève à 1662,79 euros bruts, et non à 1 722 euros brut comme retenu par conseil de prud’hommes ou à la somme de 2300 euros brut réclamée par la salariée.
45. Il convient en l’état des éléments du dossier de condamner la Selarl [Z] au paiement des sommes suivantes :
— 4.600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 460 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
— 16.866,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1662,79 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée (montant déduit au titre de la mise à pied sur le bulletin de salaire de mars 2019).
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
46. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018 si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
47. Pour une ancienneté de 26 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 18,5 mois de salaire.
48. Mme [W] [V] évoque une situation de déclassement. Elle expose avoir été obligée suite à son licenciement d’effectuer un travail très dur de femme de ménage qui lui a occasionné un problème à la main, pour lequel elle a été opérée en septembre 2021. Elle ajoute qu’elle ne percevait que 275 euros par mois et a été ensuite inscrite à Pôle emploi. Elle communique un certificat médical du 18 avril 2019 faisant état d’un état anxieux et dépressif suite au licenciement, un tableau listant les emplois tenus après le licenciement (poste d’employée familiale plongeuse, de serveuse plongeuse ou aide à domicile), des bulletins de salaire d’avril à juin 2021 en qualité d’aide à domicile, de juillet à septembre 2021 (emploi familial) et la notification d’un licenciement pour faute grave par l’ADAFMI pour absence injustifiée depuis le 5 juillet 2021.
49. L’employeur fait état d’une demande fantaisiste de la salariée (43 mois de salaire) alors que le barème prévu par le 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale de 18,5 mois de salaire eu égard à son ancienneté. Il ajoute que Mme [W] [V] ne justifie d’aucun préjudice et ne démontre pas être en recherche active d’emploi.
50. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [W] [V], de son ancienneté (26 ans), de son âge (48 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 27300 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2300 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
51. En application de l’article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
52. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
53. En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du débat que le licenciement se serait déroulé dans des circonstances vexatoires. La salariée n’établit pas par ailleurs l’existence d’un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi, réparé par les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
54. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
55. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, la Selarl [Z] supportera les dépens d’appel qui seront distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit et sera tenue de verser à Mme [W] [V] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. L’employeur est par ailleurs débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf s’agissant du quantum du rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée et de celui des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et s’agissant des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la Selarl [Z] à payer à Mme [KE] [W] [V] les sommes de :
— 1662,79 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée ;
— 27300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [KE] [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la Selarl [Z] aux dépens d’appel qui seront distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit ;
CONDAMNE la Selarl [Z] à payer à Mme [W] [V] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la Selarl [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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