Infirmation partielle 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 23/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rochefort, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°146
N° RG 23/00978
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZDM
[T]
[L]
C/
S.C.I. ABL
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 15 avril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 15 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2023 rendu par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT
APPELANTS :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
Madame [M] [L] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.C.I. ABL
N° SIRET : 483 795 191
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice en date du 12 septembre 2022, M. [K] [T] et Mme [M] [L] épouse [T] ont fait assigner devant le tribunal de proximité de Rochefort la S.C.I. ABL prise en la personne de son gérant M. [R] [V], aux fins de la voir condamnée au paiement d’une somme de 5000 ' à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2000 ' complémentaires pour résistance abusive.
Les demandeurs sollicitaient en outre l’octroi d’une indemnité de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [T] indiquaient avoir acquis le 19 mars 2021 une parcelle de terrain, lot n° [Cadastre 3], dans un parc résidentiel de loisirs [Adresse 6], à [Localité 7].
La parcelle voisine (n° [Cadastre 4]) appartient à la S.C.I. ABL.
Or, un différend a opposé les voisins à propos des limites séparatives des parcelles et de la présence d’une végétation envahissante.
Les époux [T] indiquaient avoir proposé à leur voisin la mise à jour d’une borne posée lors d’un bornage de 2014 puisqu’ils suspectaient un empiétement sur leur propre parcelle, l’emplacement d’une barrière en bois ne semblant pas correspondre aux limites des propriétés, et avoir sollicité le géomètre qui avait établi le bornage en 2014, lequel a pu retrouver la borne litigieuse à la suite de sa visite sur site le 17 août 2021, ce dont il est que la barrière séparant les deux parcelles ne correspondait pas à la limite séparant les deux fonds, et que certaines végétations envahissantes étaient en réalité sur la parcelle de ces derniers.
De fait, ils indiquaient que la barrière séparant les deux parcelles ne correspondait pas à la limite séparant les deux fonds, la S.C.I. ABL empiétant sur la parcelle des époux [T] de sorte qu’il est apparu que certaines végétations envahissantes (bambous et mimosas) étaient en réalité sur la parcelle de ces derniers.
Les époux [T] soutenaient donc avoir subi divers préjudices du fait du retard dans la détermination précise des limites séparatives de deux fonds et notamment :
— le fait de n’avoir pas pu utiliser la mini-pelle louée au début de l’été pour retirer le mimosa qui s’avère être planté sur leur parcelle ;
— le fait de n’avoir pas pu rogner les racines d’un arbre situé entre les deux parcelles,
lesquelles menacent la structuré de leur construction légère ;
— le fait de ne pouvoir finaliser l’esthétisme de leur jardin entre les maisons ;
— le fait d’avoir dû assumer des dépenses inutiles (géomètre-expert pour 200 ' et 316 ') ;
— les nouvelles dépenses pour l’abattage du mimosa et le rognage de la souche suivant devis du 28 avril 2022 (498 ').
Ils sollicitaient donc une somme forfaitaire de 5000 ' de dommages et intérêts, évoquant en outre les piètres relations de voisinage entretenues pendant les quelques mois du litige. Ils demandaient en outre une somme de 2000 ' en raison de la résistance abusive, les époux [V] tentant de gagner du temps du fait de la vente annoncée de leur propriété à compter du ler septembre 2021.
En réponse, la S.C.I. ABL concluait au débouté des époux [T].
À titre reconventionnel, elle sollicitait leur condamnation au paiement d’une somme de 1 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre une somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait valoir qu’elle n’est plus propriétaire de la parcelle litigieuse depuis le 1 er septembre 2021 et contestait toute mauvaise volonté de sa part à trouver une solution amiable, soutenant que les préjudices des époux [T] n’étaient que la conséquence de leur entêtement, le procès-verbal du géomètre-expert ayant permis de confirmer que la borne était toujours en place et que la S.C.I. ABL est toujours restée sur son terrain.
Par jugement contradictoire en date du 19/01/2023, le tribunal de proximité de ROCHEFORT SUR MER a statué comme suit :
'Déboute M. [K] [T] et Mme [M] [L] épouse [T] de l’intégralité de leurs prétentions, en ce compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [K] [T] et Mme [M] [L] épouse [T] à payer à la S.C.I. ABL la somme de 1 ' (UN EURO) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [K] [T] et Mme [M] [L] épouse [T] à payer à la S.C.I. ABL la somme de 1.000,00 ' (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] [T] et Mme [M] [L] épouse [T] aux dépens de la présente instance'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— la faute invoquée par les époux [T] consisterait dans le fait que la S.C.I. ABL n’aurait pas été diligente dans la recherche d’une borne que les premiers, qui venaient d’acquérir la parcelle, voulaient absolument mettre à jour, pour vérifier la limite séparative des deux fonds et notamment déterminer sur laquelle des deux parcelles étaient implantés un mimosa et des bambous.
— il est étonnant de constater que les époux [T], acquéreur en mars 2021, n’ont pas sollicité, soit les anciens propriétaires, soit le notaire, pour les rassurer ou les fixer sur les limites de la parcelle qu’ils venaient d’acquérir, préférant s’adresser à leur voisin immédiat qui n’a pas formellement refusé de retrouver cette borne ni de fournir les documents de bornage ou d’arpentage, même s’il n’a pas entrepris de démarche de recherche.
— son attitude, soit une absence d’empressement, ne caractérise pas une faute de sa part.
— sollicité par les époux [T], le géomètre-expert qui avait établi le bornage en 2014, a retrouvé la borne litigieuse à son emplacement initial.
— l’intuition des époux [T] sur le fait que la barrière de bois n’était pas implantée à l’endroit de la limite séparant les deux fonds était avérée et dès lors, les végétations litigieuses (mimosas et bambous) étaient implantées sur leur propre parcelle.
— les époux [T] ne fondent toutefois pas leurs prétentions sur cet éventuel empiétement, sans doute dans l’incertitude de déterminer qui est à l’origine de l’implantation de la barrière en bois. De même, il est impossible de déterminer avec certitude qui est à l’origine de là plantation des végétaux litigieux (un
témoin semble évoquer la responsabilité des anciens propriétaires de la parcelle acquise par les époux [T]).
— les préjudices invoqués ne relèvent pas de l’attitude de la S.C.I. ABL, et M. et Mme [T] ont manifestement acheté une parcelle sans en connaître précisément les limites et ne peuvent reprocher à un autre que leur vendeur, voire au notaire, cette imprécision, dont ils ont dû faire les frais.
Les frais qu’ils vont devoir engager, et qu’ils auraient en tout état de cause dû engager; pour réduire la végétation devenue envahissante située sur leur propre terrain, sont sans relation avec une faute commise par la S.C.I. ABL.
— M. et Mme [T], déboutés, verseront un dédommagement symbolique de 1 ' à la S.C.I. ABL.
LA COUR
Vu l’appel en date du 26/04/2023 interjeté par M. [K] [T] et Mme [M] [L] épouse [T]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 04/09/2024, M. [K] [T] et Mme [M] [L] épouse [T]
ont présenté les demandes suivantes :
'Infirmer le jugement du tribunal de proximité de ROCHEFORT SUR MER du 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Débouté les époux [T] de l’intégralité de leurs prétentions, en ce compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement les époux [T] à payer à la S.C.I. ABL la somme de 1,00 ' (UN EURO) à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné in solidum les époux [T] à payer à la S.C.I. ABL la somme de 1.000,00 ' (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les époux [T] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
Condamner la S.C.I. ABL au paiement d’un somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la S.C.I. ABL au paiement d’une somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la S.C.I. ABL aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [K] [T] et Mme [M] [L] épouse [T] soutiennent notamment que :
— les époux [V], associés de la S.C.I. ABL avaient fait procéder, en février 2014, à un bornage de leur parcelle par un géomètre expert, lequel avait implanté des bornes permettant de matérialiser, notamment, la limite séparative d’avec la parcelle n°[Cadastre 3].
Ce bornage avait alors mis en évidence le fait que la clôture basse en bois censée délimiter les deux parcelles empiétait très nettement sur la parcelle n°[Cadastre 3], et que les époux [V] avaient jusqu’alors joui d’une bande de terrain qui, en réalité, ne leur appartenait pas.
Les époux [V] n’ont apparemment pas souhaité tirer les conséquences du résultat des investigations du géomètre, et avaient maintenu la clôture à sa place initiale, la borne disparaissant sous plusieurs centimètres de terre végétale.
— il s’évinçait des plans qui étaient joints à leur acte de vente que la limite de la parcelle de M. et Mme [T] se situait de toute évidence au-delà de la clôture en bois existante, alors que la borne n’était plus visible.
— les époux [T], toutefois, ne pouvaient prendre l’initiative de cette recherche sans y associer des époux [V], puisque ladite borne se situait de leur côté de la clôture en bois, alors que les époux [V] s’apprêtaient à vendre la parcelle n°[Cadastre 4].
— après des échanges tendus, le 5 juin 2021, M. et Mme [T] ont saisi M. [I], conciliateur de justice, sans que cette conciliation puisse aboutir.
— M. et Mme [T] se sont résolus à prendre attache avec Mme [H], géomètre expert, qui a réalisé ses investigations en établissant, les 17 août et 14 septembre 2021, un acte foncier avec procès-verbal de rétablissement de limites.
Le géomètre a facilement retrouvé les anciens repères et n’a eu besoin de matérialiser aucun nouveau point de bornage.
— la clôture en bois, dont les époux [V] soutenaient qu’elle matérialisait la limite de propriété, empiétait très largement sur la parcelle des époux [T].
— les arbres et arbustes dont la suppression était requise avaient en fait été plantés sur la parcelle n°[Cadastre 3]
— les époux [V], qui ne pouvaient pas ignorer les résultats du bornage auquel ils avaient eux-mêmes fait procéder en 2014, s’étaient accaparés en toute connaissance de cause une portion de la parcelle n°[Cadastre 3] pendant 8 ans, ce qui explique leur mauvaise volonté à remettre la borne à jour.
— ils estiment avoir subi un préjudice tant moral que matériel, certes mesuré, mais bien réel, en conséquence de la faute de la S.C.I. ABL, celle-ci ayant retardé la mise en oeuvre des travaux afférents à l’arrachage du mimosa, au rognage d’une racine, compromettant la finalisation des aménagements paysagers de leur parcelle et les contraignant à exposer des frais de géomètre.
— les époux [T] ne se sont pas spécialement trompés d’interlocuteur en s’adressant à leur voisin.
— celui-ci, en entravant la recherche de la borne litigieuse, ont tenté de préserver une clôture dont ils savaient pertinemment qu’elle empiétait.
— la S.C.I. ABL a opposé une fin de non-recevoir à la demande légitime qui lui était soumise par M. [T], en lui indiquant qu’elle ne les autorisait pas à toucher aux balustrades communes ni à en modifier l’implantation.
Elle s’est opposée à la recherche de la borne dans un cadre amiable, soit par son inertie, soit activement, finissant par imposer l’intervention du géomètre expert.
— la borne se trouvait de son côté d’une clôture censée matérialiser la limite de propriété.
— les époux [T] ne disconviennent pas de l’inadéquation du montant réclamé devant le tribunal, mais souhaitaient simplement obtenir le remboursement des frais de géomètre (516 '), augmenté d’une indemnisation des préjudices matériels et immatériels liés. Ils sollicitent désormais le versement d’une somme de 2000 '.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/11/2023, la société S.C.I. ABL a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces communiquées,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner en cause d’appel les époux [T] à payer à la S.C.I. ABL la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société S.C.I. ABL soutient notamment que:
— les époux [T] estiment avoir subi un préjudice de la part de leur voisin.
— les époux [V] (gérants de la S.C.I. ABL) ont connu deux voisins successifs (avant les époux [T]) avec lesquels ils n’ont pas eu le moindre souci ni difficulté et la S.C.I. ABL a vendu sa parcelle le 1er septembre 2021.
— le géomètre-expert dûment requis par les époux [T] a constaté que la borne existait toujours, et l’ensemble de la végétation appartenait bien aux époux [T].
— la S.C.I. ABL doit être mise hors de cause alors que les appelants ne communiquent pas la moindre pièce permettant de justifier un quelconque préjudice, lequel n’est même pas caractérisé ni défini.
— le bornage des parcelles a été réalisé non pas par la concluante mais par l’ASL [Adresse 6] au moment de l’acquisition du terrain, c’est-à-dire en 2009, et il est toujours d’actualité ; – le promoteur a installé en 2008 entre les lots des barrières de séparations destinées à matérialiser les espaces conformément au bornage ;
— les bambous ont été plantés par le premier propriétaire du lot voisin n° [Cadastre 3]
— les époux [T] tentent de donner du contenu à un dossier totalement vide.
— la S.C.I. ABL n’a jamais refusé de rechercher une borne mais n’y avait aucun intérêt alors que celle-ci n’avait jamais été déplacée.
— étant très fragil et fatigué de par son handicap, c’est bien M. [V] qui a été victime de leurs inutiles élucubrations et agitations et le versement d’une somme de 1 ' est sollicité.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07/10/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [T] :
L’article 1240 du code civil dans sa version applicable dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l’espèce, M. [K] [T] et son épouse ont acquis le 19 mars 2021 une parcelle de terrain avec chalet constituant le lot n°[Cadastre 3] du parc résidentiel de loisirs [Adresse 6].
Précédemment, leurs voisins les époux [V], associés de la S.C.I. ABL propriétaire de la parcelle adjacente n°[Cadastre 4] avaient fait procéder, en février 2014, à un bornage de leur parcelle par un Géomètre expert, lequel avait implanté des bornes permettant de matérialiser, notamment, la limite séparative d’avec la parcelle n°[Cadastre 3].
M. et Mme [T], sans s’adresser à leur vendeur ni solliciter de leur notaire toute précisions utiles, ont souhaité retrouver la borne implantée en 2014, et reprochent à la S.C.I. ABL de s’être opposée à leurs demandes amiables, retardant leurs travaux d’aménagement de leur jardin.
Il n’est toutefois pas démontré que la S.C.I. ABL se soit effectivement opposée à la recherche de la borne toujours présente en réalité, bien que recouverte, dès lors que le géomètre a pu intervenir sans difficulté et a 'retrouvé sur les lieux les repères anciens'.
En outre, l’intervention nouvelle du géomètre a permis de déterminer que les plantations étaient bien situées sur le terrain de M. et Mme [T], aucun reproche ne pouvant être fait à la S.C.I. ABL.
Il n’est pas démontré en conséquence que la S.C.I. par ses associés ait adopté une attitude d’opposition fautive, de nature à causer à M. et Mme [T] un préjudice indemnisable, le jugement devant être confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire de la S.C.I. ABL :
Etant relevé la difficulté de mise en oeuvre d’une communication minimale des parties, il y a lieu de considérer qu’il ne peut être reproché à M. et Mme [T] un abus de procédure ou une faute à l’origine d’un préjudice indemnisable, dès lors que M. [V] indiquait le 26 mai 2021 'je ne vous autorise pas à y toucher ni à en modifier l’implantation', le recours à un géomètre découlant de cette position.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé à la S.C.I. une somme indemnitaire de 1 '.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. et Mme [T], appelants déboutés au principal.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [K] [T] et Mme [M] [L] épouse [T] à payer à la S.C.I. ABL la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [K] [T] et Mme [M] [L] épouse [T] à payer à la S.C.I. ABL la somme de 1,00 ' (UN EURO) à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau de ce chef,
DÉBOUTE la S.C.I. ABL de sa demande indemnitaire.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [K] [T] et Mme [M] [L] épouse [T] à payer à la S.C.I. ABL la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. [K] [T] et Mme [M] [L] épouse [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cameroun ·
- Prévoyance sociale ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Gatt ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Carrière ·
- Syndicat ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Fait ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Prévention
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Indemnité d'éviction ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Instance ·
- Paiement ·
- Hôtel ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Créance ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Code du travail
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Consorts ·
- Action ·
- Acte de vente ·
- Assignation ·
- Responsabilité ·
- Acquéreur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Caraïbes ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Remise ·
- Réserve ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Trésor public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Prénom ·
- Erreur matérielle ·
- Chapeau ·
- Messages électronique ·
- Minute ·
- Débat contradictoire ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Partie ·
- Assesseur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Compte utilisateur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Voyage ·
- Employeur ·
- Maintien de salaire ·
- Logo ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Opérateur ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Libye ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Police judiciaire ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Opticien ·
- Licenciement ·
- Vidéoprotection ·
- Cabinet ·
- Salariée ·
- Traçabilité ·
- Titre ·
- Ordinateur ·
- Mise à pied ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Siège
Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.