Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 15 avril 2025, n° 23/00978
TI Rochefort 19 janvier 2023
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CA Poitiers
Infirmation partielle 15 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Opposition à la recherche de la borne

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que la S.C.I. ABL ait effectivement opposé une résistance à la recherche de la borne, le géomètre ayant pu intervenir sans difficulté.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la végétation envahissante

    La cour a jugé que les préjudices invoqués ne relevaient pas de l'attitude de la S.C.I. ABL, les époux [T] ayant acheté une parcelle sans connaître précisément ses limites.

  • Rejeté
    Inertie de la S.C.I. ABL

    La cour a jugé que la S.C.I. ABL n'avait pas opposé de résistance fautive, et que le recours à un géomètre était justifié par la position de la S.C.I. ABL.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a confirmé le jugement de première instance qui a débouté les époux [T] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la procédure

    La cour a rejeté la demande de la S.C.I. ABL, considérant qu'il n'y avait pas de preuve d'un préjudice moral justifiant une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 23/00978
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/00978
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Rochefort, 19 janvier 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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