Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 avr. 2026, n° 26/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 133
N° RG 26/00192 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMUM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 07 Avril 2026 à 11h05 par courriel de la CIMADE pour:
M. [C] [K]
né le 19 Juin 1996 à [Localité 1]
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Avril 2026 à 15h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] [K], par visioconférence assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Avril 2026 à 15h00 l’appelant assisté de M. [A] [Z], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [C] [K] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 27 juillet 2024, notifié le jour même, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [C] [K] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 30 mars 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 31 mars 2026, Monsieur [C] [K] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 02 avril 2026, reçue le jour même à 16h 39, au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [K].
Par ordonnance rendue le 04 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [C] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 07 avril 2026 à 11h 05, Monsieur [C] [K] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, en premier lieu, le défaut d’examen complet de la situation et l’erreur d’appréciation du Préfet dans sa prise de décision, s’agissant notamment de l’hébergement stable dont l’intéressé disposerait et de l’absence de menace à l’ordre public qu’il constitue, puis l’irrégularité de la notification des droits au cours de la mesure de garde à vue, s’agissant de la vérification de la compatibilité de son état de santé au vu de son ébriété avec ladite notification. Monsieur [K] avance en outre le défaut de diligences du Préfet, qui ne démontrerait pas avoir sollicité aux fins de reconnaissance les autorités consulaires de Libye dont l’intéressé déclare être ressortissant, seules les autorités tunisiennes ayant été saisies sans motif, sans justifier avoir transmis toutes les pièces jointes nécessaires.
Le procureur général, suivant avis écrit du 07 avril 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, par visio-conférence, Monsieur [C] [K] sollicite sa remise en liberté, invoquant une adresse stable, une compagne enceinte et sa compréhension des démarches à accomplir. Il confirme être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [K] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur d’appréciation du Préfet dans sa prise de décision, au regard de l’adresse déclarée en garde à vue, s’en rapportant quant au moyen relatif à l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue . Le conseil de Monsieur [K] énonce renoncer au moyen formé préalablement par écrit tiré de l’insuffisance des diligences préfectorales, constatant la saisine effective par le Préfet des autorités consulaires libyennes.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant que le critère de la menace à l’ordre public n’a pas été retenu par le Préfet, que dans la procédure, Monsieur [K] a déclaré une autre adresse que celle mentionnée dans les pièces versées à l’audience, postérieurement à l’édiction de l’arrêté de placement en rétention, que l’intéressé n’a pas respecté une précédente assignation à résidence et une précédente mesure d’éloignement, que le différé des droits en garde à vue n’était pas obligatoire ni utile au vu du faible état d’ébriété apprécié par l’officier de police judiciaire et que contrairement aux assertions de l’appelant, les autorités consulaires libyennes ont bien été saisies aux fins de reconnaissance et délivrance des documents de voyage pour Monsieur [K].
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 30 mars 2026, le Préfet d’Ille-et-Vilaine expose que Monsieur [C] [K], se disant de nationalité libyenne, se déclare célibataire et sans enfant à charge, indique avoir grandi en Libye et n’avoir plus aucune famille en Libye ni aucune famille en France, ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserve encore dans son pays d’origine, que l’intéressé ne fait pas état de problèmes de santé et n’invoque au jour de la décision aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention, que ce dernier ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, l’intéressé étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, n’ayant pas remis préalablement à la notification de la présente mesure au service compétent son passeport original, ne justifiant pas d’un domicile stable et ne fournissant aucun document probant à ce sujet, et n’ayant pas respecté les dernières mesures d’assignation à résidence dont il a bénéficié selon arrêtés en date du 27 juillet 2024 et du 29 novembre 2025, tandis qu’il a déclaré refuser de retourner en Libye.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [C] [K] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [K] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire national, se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis la notification de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national, n’a pas produit de document d’identité ou de voyage valide, n’est pas en mesure de justifier d’une adresse stable et pérenne, déclarant lors de son audition en garde à vue en date du 29 mars 2026 être hébergé chez un ami à [Localité 3] mais ne pas connaître l’adresse exacte, et fournissant le jour de l’audience devant le premier juge, postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux, un justificatif pour une autre adresse à [Localité 4] chez une autre amie du nom de Madame [I] [D] et n’a de surcroît pas respecté les obligations lui incombant en raison d’une mesure d’assignation à résidence en date du 27 juillet 2024 dont il a précédemment bénéficié, selon le procès-verbal de carence établi le 30 juillet 2024 mentionnant que Monsieur [K] ne s’est jamais rendu à son lieu d’assignation à résidence et ne s’est jamais présenté à la gendarmerie pour émarger, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de conjurer le risque de fuite.
Si Monsieur [C] [K] se plaint de se voir reprocher un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, il est fait remarquer que le Préfet n’a aucunement motivé sa décision à partir de ce critère et a fondé sa décision sur l’absence de garanties suffisantes de représentation offertes pour Monsieur [K], de sorte que le Préfet a parfaitement justifié sa décision de placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, et ce en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits au cours de la mesure de garde à vue
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, des droits mentionnés à cet article.
Il revient au juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de la régularité d’un placement en centre de rétention administrative d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à ladite rétention.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [K] a été interpellé le 28 mars 2026 à 23h 20 en flagrance au vu de l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité. Placé immédiatement en garde à vue, ses droits lui ont été notifiés dans la foulée dans une langue comprise par l’intéressé. Ce dernier a déclaré renoncer à son droit de faire prévenir quelqu’un de la mesure dont il faisait l’objet, n’a pas souhaité faire aviser les autorités de l’Etat dont il est ressortissant et n’a pas demandé à communiquer avec une de ces personnes ni d’être assisté d’un avocat. Un examen médical d’office de l’intéressé a été décidé par l’officier de police judiciaire. Suivant le même procès-verbal, le procureur de la République de [Localité 2] a été informé de la mesure de garde à vue prise à l’encontre de Monsieur [K] le 28 mars 2026 à 23h24.
Le procès-verbal de déroulement de la mesure de garde à vue mentionne que de 23h35 à 23h 40, Monsieur [C] [K] a fait l’objet d’un dépistage de son taux d’alcoolémie, le résultat étant de 0,21 mg/l d’air expiré.
Il sera rappelé d’une part qu’il appartient à l’officier de police judiciaire d’évaluer l’aptitude de l’intéressé à comprendre la portée de ses droits, et d’autre part que selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits, sauf circonstances insurmontables, par exemple lorsqu’elle se trouve dans l’incapacité de comprendre la portée de la notification, étant précisé qu’une telle circonstance insurmontable est établie lorsque la personne présente un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,25 milligramme par litre d’air expiré.
En l’espèce, alors que le taux d’alcoolémie présenté était inférieur au taux contraventionnel, l’officier de police judiciaire a souverainement apprécié que Monsieur [C] [K] était en capacité de comprendre la portée de la mesure et des droits dont il bénéficiait dans le temps de la garde à vue, de sorte que la notification de ses droits a eu lieu immédiatement et que les pièces de la procédure permettent de s’assurer que l’intéressé a pu les exercer en toute connaissance de cause, et qu’aucun élément ne vient mettre en doute la compréhension par l’appelant de la portée de ses droits ni ne vient établir un grief survenu du fait d’une notification trop rapide de ses droits en garde à vue. En outre, l’examen médical joint confirme la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la garde à vue et ne recèle aucune observation spécifique qui viendrait remettre en cause la compréhension par Monsieur [K] de la portée de ses droits.
Dans ces conditions, il doit être constaté qu’aucune atteinte substantielle n’a été portée aux droits de Monsieur [K] durant sa garde à vue, ses droits lui ayant été régulièrement notifiés et le magistrat du parquet ayant été immédiatement placé en mesure d’exercer son contrôle sur ladite garde à vue.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, alors qu’il est pris acte de la renonciation par Monsieur [K] par la voie deson conseil du moyen formé préalablement par écrit tiré de l’insuffisance des diligences du Préfet, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [C] [K] se disant de nationalité libyenne, dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, a été placé en rétention administrative le 30 mars 2026 et que le Préfet d’Ille-et-Vilaine a dès le 30 mars 2026 sollicité les autorités consulaires libyennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant diverses pièces justificatives dont une photographie de l’intéressé, une copie de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et l’audition du 29 mars 2026 réalisée au cours de la garde à vue. Cette demande a été doublée d’un envoi postal. Le Préfet est désormais dans l’attente d’une réponse de la part des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [C] [K], sans qu’il ne puisse être fait grief au Préfet de ne pas démontrer avoir saisi les autorités libyennes et transférer les pièces jointes nécessaires, étant versé à la procédure le courrier électronique adressé au Consul Général de Libye, courrier électronique qui mentionne les pièces transmises et qui suffit à justifier de l’accomplissement des diligences nécessaires.
Il sera par ailleurs rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Enfin, contrairement à ce qu’avance l’appelant, le Préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas saisi les autorités consulaires tunisiennes.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [K] à compter du 03 avril 2026 à compter de 12h 30, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 04 avril 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 08 Avril 2026 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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