Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 20 févr. 2025, n° 22/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 16 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. 45 AUTOSPORT c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société Anonyme à conseil d'administration exerçant une activité d'assurances incendie, la société AVIVA ASSURANCES, Société anonyme d'Assurance Incendie |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/02/25
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2025
N° : 45 – 24
N° RG 22/00859
N° Portalis DBVN-V-B7G-GRW5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 16 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273667021301
S.A.R.L. 45 AUTOSPORT
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Christophe CARPE, membre de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273103466239
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Société Anonyme à conseil d’administration exerçant une activité d’assurances incendie, accidents et risques divers,
Agissant poursuite et diligences de son directeur général en exercice, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
et venant aux droits de :
la société AVIVA ASSURANCES, Société anonyme d’Assurance Incendie, Accident et Risques divers
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat postulant Me Bertrand NERAUDAU, membre de la SELARL NERAUDAU AVICATS, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Avril 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 28 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 20 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le 24 octobre 2019, M. [W] [P] a déposé un véhicule Jaguar type E, immatriculé 400-SH-36 à réparer auprès du garage 45-Autosport.
Pendant l’immobilisation de son véhicule, un véhicule de remplacement Porsche 911 coupé immatriculé [Immatriculation 10] lui a été prêté.
Au cours de la période de prêt, le véhicule de courtoisie a été accidenté le 1er novembre 2019 sur la commune de [Localité 6] (Val d’Oise). Un constat amiable de l’accident a été établi par les deux conducteurs des véhicules impliqués.
Le sinistre a été déclaré auprès de la société Aviva Assurances, assureur de la société 45-Autosport, et enregistré sous la référence A 9198448.
A la demande de l’assureur, le véhicule Porsche a été expertisé par la SARL Européenne d’Expertise Automobile qui l’a déclaré économiquement irréparable et a fixé la valeur de remplacement à dire d’expert à la somme de 115 833,33 euros HT, soit 139 000 euros TTC.
La SARL 45-Autosport a sollicité la garantie de son assureur et le versement d’une somme de 153.457 euros correspondant à la valeur du véhicule outre diverses factures de remorquage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2020, la société Aviva Assurances a refusé de prendre en charge le sinistre, 'opposant à la SARL 45 Autosport une déchéance totale de garantie conformément aux dispositions des conditions générales n°3412-0612 de votre contrat Vulcain garagistes (dont les conditions particulières ont été signées le 25 novembre 2013) et des dispositions légales de l’article L.113-2 du code des assurances', et ce après avoir invoqué que 'l’expert en charge de l’estimation des dommages de votre véhicule a relevé des incohérences entre vos déclarations et ses constatations. L’examen des pièces produites à l’appui de votre déclaration, de même que les éléments obtenus dans le cadre de mes différentes démarches, révèlent que votre demande n’est pas fondée et ne peut se justifier'.
En l’absence de résolution amiable du litige, la société 45-Autosport a, par acte du 6 octobre 2020, fait assigner la société Aviva Assurances devant le tribunal de commerce d’Orléans en garantie du sinistre survenu le 1er novembre 2019 et paiement de la somme de 153 457 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— constaté que le véhicule Porsche 911 coupé [Immatriculation 10] appartenant à la SARL 45Autosport fait partie de son parc automobile, garanti par son contrat d’assurance auprès de la compagnie Aviva Assurances,
— dit que les véhicules de courtoisie sont couverts par le contrat d’assurances,
— constaté cependant l’inopposabilité en l’espèce des dispositions contractuelles sur le prêt de véhicule de courtoisie,
— débouté la SARL 45 Autosport de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL 45 Autosport à payer à la SA Aviva Assurances la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais d’huissiers de 442,99 euros,
— condamné la SARL 45 Autosport aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros.
Suivant déclaration du 8 avril 2022, la SARL 45-Autosport a interjeté appel des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief, en intimant la SA Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, la société 45-Autosport demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
— infirmer la décision dont appel sur les chefs du dispositif critiqués,
— constater que le véhicule Porsche 911 coupé immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à la SARL 45 Autosport fait partie de son parc automobile, garanti par son contrat d’assurance auprès d’Aviva,
— constater que ledit véhicule a fait l’objet d’un prêt à titre de véhicule de remplacement pour un véhicule en réparation,
— juger que les véhicules de courtoisie et de prêt sont couverts par le contrat d’assurances,
— écarter les conditions générales et particulières dont l’application est sollicitée par Aviva, faute d’avoir été signées,
— juger que la matérialité de l’accident survenu sur le véhicule litigieux n’a pas à être contestée,
En conséquence,
— condamner la compagnie d’assurance Abeille IARD & Santé venant aux droits de la SA Aviva Assurances à garantir la SARL 45 Autosport du sinistre survenu le 1er novembre 2019,
— condamner la compagnie d’assurance Abeille IARD & Santé venant aux droits de la SA Aviva Assurances à payer à la SARL 45 Autosport la somme de 153 457 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 (date de l’assignation),
— ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— débouter la compagnie d’assurance Abeille IARD & Santé venant aux droits de la SA Aviva Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples, contraires et à venir,
— condamner la compagnie d’assurance Abeille IARD & Santé venant aux droits de la SA Aviva Assurances à payer à la SARL 45 Autosport la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2022, la société Abeille IARD & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances demande à la cour de :
Vu le contrat d’assurance Vulcain n° 76436342 et ses conditions générales n°3412-06.12,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 16 décembre 2021,
Vu l’appel interjeté par la société 45 Autosport,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter la société 45 Autosport de l’ensemble de ses demandes, et condamner la société 45 Autosport à régler à la compagnie Aviva Assurances la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de justice exposés en première instance, ainsi que celle de 442,99 euros en raison des frais d’huissier exposés par la compagnie Aviva,
— y ajoutant, condamner la société 45 Autosport au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Subsidiairement,
— prononcer la déchéance de la garantie du contrat d’assurance signé entre les parties,
En conséquence,
— débouter la société 45 Autosport de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la cour ferait droit à la demande de la société 45 Autosport,
— réduire l’indemnité d’assurance due par la compagnie Abeille IARD & Santé à la seule somme de 115 333,33 euros HT, franchise déduite, outre 1 376 euros HT en remboursement de frais de gardiennage facturés par la société Art Automobile,
— condamner la société 45 Autosport aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Emmanuel Potier, avocat aux offres de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2024, pour l’affaire être plaidée le 28 mars suivant.
MOTIFS :
Sur la garantie de l’assureur :
Il n’est pas contesté que la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé est l’assureur de la société 45-Autosport.
Les seules conditions particulières signées des parties figurant au dossier datent du 2 avril 2013 et sont référencées sous le n° 76436342. Aux termes de ces conditions particulières, la société 45-Autosport a reconnu avoir, préalablement à leur signature, reçu les conditions générales Vulcain (3412-0612), lesquelles sont versées aux débats par la société Abeille IARD & Santé en pièce 2. Il en ressort que seules les conditions particulières 76436342 signées des deux parties et les conditions générales 3412-0612 auxquelles elles renvoient sont applicables en l’espèce.
Sont assurés 'tous les véhicules de l’entreprise tels que définis au chapitre II 'présentation du contrat’ paragraphe B 'les véhicules’ (à savoir tous les véhicules de l’entreprise et tous les véhicules qui vous sont confiés en raison de vos activités sont assurés, à l’exception toutefois des véhicules à coussin d’air et des engins automoteurs dirigés par un conducteur marchand à pied et ne servant pas à l’exécution d’un transport) et lorsqu’ils sont utilisés conformément aux dispositions prévues au paragraphe C 'l’utilisation des véhicules’ (soit notamment tous les véhicules peuvent être utilisés pour vos activités professionnelles, y compris les prêts pour essais et ou de courtoisie à vos clients).
Sont garantis notamment les dommages tous accidents, notamment les dommages matériels résulant d’un accident, subis par vos véhicules, lors d’un choc, lors du renversement, du retournement ou de la chute du véhicule.
Il convient de relever que la société 45-Autosport justifie en pièce 8 que le véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 10] fait partie des véhicules assurés par la société Aviva Assurances au titre du contrat n° 764363342.
La société Abeille IARD & Santé fait valoir que le contrat de prêt conclu le 24 octobre 2019 entre la société 45-Autosport et M. [W] [P] est nul pour être dépourvu de cause puisqu’il n’est pas prouvé que celui-ci était propriétaire du véhicule Jaguar lors des faits et qu’il l’avait donné en réparation à la société 45-Autosport, de sorte qu’en l’absence de prêt de courtoisie dûment régularisé, la société 45-Autosport n’a pas vocation à être garantie par l’assureur.
Selon le contrat d’assurance, sont assurés les véhicules de l’entreprise utilisés 'pour vos activités professionnelles (y compris les prêts pour essais ou de courtoisie à vos clients)'. Le prêt de courtoisie est défini par les conditions générales comme le 'prêt d’un véhicule du garage à un client en remplacement de son véhicule donné en réparation, éventuellement contre une participation forfaitaire'.
La société Abeille IARD & Santé affirme que la condition sine qua non du prêt de courtoisie est la remise d’un véhicule appartenant à la société 45-Autosport en contrepartie de la réparation d’un véhicule appartenant à un de ses clients. En exigeant que le client à qui un véhicule est prêté soit le propriétaire du véhicule donné en réparation, la société Abeille IARD & Santé ajoute à la définition du prêt de courtoisie. Le contrat de prêt de véhicule assuré par la société Abeille IARD & Santé n’imposant pas que le client soit propriétaire du véhicule à réparer, l’assureur ne saurait dénier sa garantie de ce chef.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier (attestation de dévolution successorale, facture n° FAP02694, mandat de dépôt vente d’un véhicule d’occasion, certificat de cession d’un véhicule d’occasion) que si la carte grise du véhicule Jaguar est restée au nom du précédent propriétaire, M ou Mme [N] [C] décédé en 2012, leur fils M. [M] [N] en était le seul héritier au décès de sa mère, lequel a fait procéder à des réparations par la société 45-Autosport sur ledit véhicule et a chargé celle-ci de le vendre, que la vente du véhicule Jaguar remis en état est intervenue au profit de M. [W] [P] le 18 janvier 2019, la société 45-Autosport rappelant justement qu’il est de pratique usuelle que la carte grise d’un véhicule issu d’une succession, qui n’a pas vocation à être conservé par l’héritier, ne soit pas
modifiée au nom de ce dernier et qu’elle soit, à l’inverse, directement établie au nom du nouveau propriétaire.
Enfin, s’agissant des réparations effectuées sur le véhicule Jaguar, la société 45-Autosport en justifie à la date du 28 novembre 2019, selon facture du 29 janvier 2020.
En conséquence, la société Abeille IARD & Santé ne saurait soutenir que le contrat de prêt de courtoisie est nul et partant que le véhicule Porshe n’a pas été utilisé conformément aux dispositions du contrat d’assurance, et ce d’autant que ce contrat prévoit également que les véhicules de l’entreprise peuvent être prêtés pour essais aux clients.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a 'constaté cependant l’inopposabilité en l’espèce des dispositions contractuelles sur le prêt de véhicule de courtoisie'.
Sur la déchéance de garantie opposée par l’assureur :
Il est stipulé en page 56 des conditions générales au paragraphe 'Vie du contrat – formalités non respectées en cas de sinistre’ :
'Mauvaise foi ou tentative de tromperie
Si, à l’occasion de la déclaration d’un sinistre, nous établissons votre mauvaise foi ou une tentative de tromperie portant notamment sur la nature, les circonstances, les causes ou les conséquences de l’événement, vous perdez votre droit à la garantie.
Ainsi, vous perdriez tout droit à la garantie dans les cas suivants :
— exagération du montant des dommages,
— déclaration de disparition ou de détérioration de biens n’existant pas lors du sinistre,
— dissimulation ou soustraction de tout ou partie des biens assurés,
— emploi, comme justificatifs, de documents inexacts ou de moyens frauduleux,
— omission volontaire de la déclaration de l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques'.
La société Abeille IARD & Santé soutient qu’en l’espèce la société 45-Autosport a produit de faux documents pour se faire indemniser et que les fausses déclarations des protagonistes mènent à la conclusion que l’accident qui lui a été déclaré n’a pu avoir lieu dans les circonstances décrites. Elle se fonde à l’appui de ses allégations sur le rapport d’enquête du 6 février 2020 établi par la société CI2R mandatée par la GMF, assureur de l’autre véhicule Opel Corsa à l’origine de l’accident.
La société 45-Autosport, tout en soulignant que ce rapport d’enquête est intervenu dans le cadre d’une 'guerre des assurances’ -la GMF refusant de garantir les conséquences financières de l’accident sur le véhicule Porsche-, observe qu’elle n’a effectué aucune déclaration quant au déroulement de l’accident puisqu’elle n’y était pas présente et qu’elle s’est contentée de déclarer le sinistre à son assureur en lui communiquant les éléments qui lui ont été transmis par le conducteur du véhicule ; qu’elle ne saurait donc être tenue et se voir subséquemment tenue par les déclarations de tierces personnes.
Le rapport d’enquête privé du Cabinet d’Investigations, de Recherches et de Renseignements (CI2R) du 6 février 2020, qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude, a été établi à la demande en date du 16 décembre 2019 de la GMF afin de vérifier les causes et circonstances de l’accident, les déclarations des parties et les pièces
versées au débat, et ce après que l’expert en charge de l’estimation des dommages du véhicule Porsche a relevé des incohérences entre les déclarations et ses constatations lors de l’examen du véhicule le 13 novembre 2019.
Ce rapport constitue un élément de preuve parmi d’autres tels le rapport d’expertise, le constat amiable d’accident, librement débattu devant la cour, et que la société 45-Autosport peut combattre en apportant la preuve contraire.
S’il n’est pas contestable que le véhicule Porsche de la société 45-Autosport a été accidenté et se trouve économiquement irréparable, de sorte qu’un accident a bien eu lieu, qui plus est le 1er novembre 2019 comme en témoigne le déclenchement des éléments de sécurité non remis en cause à cette date, il ressort du rapport CI2R que les circonstances de cet accident décrites au constat amiable d’accident automobile révélent des incohérences.
Ainsi les différents services d’ordre susceptibles d’intervenir sur les lieux du sinistre ont déclaré ne pas avoir eu connaissance de cet événement, alors que le conducteur du véhicule Porsche a perdu le contrôle et heurté les barrières de sécurité à deux reprises, une fois à gauche, une fois à droite, et qu’au vu de l’importance des dégâts matériels causés au véhicule, il n’est pas possible qu’aucune intervention police ou gendarmerie n’ait eu lieu, un tel choc en plein jour, sur une route comportant deux voies de chaque côté du sens de circulation d’après le conducteur de l’autre véhicule Opel Corsa impliqué ou sur 'une nationale à deux voies’ d’après le conducteur du véhicule Porsche, ne pouvant passer inaperçu. Il a en outre pu être constaté sur le véhicule Porsche accidenté la présence de terre à l’avant et sur la roue avant gauche témoignant d’une sortie de route sur un terrain particulièrement boueux, alors que le constat ne mentionne que des heurts contre les barrières de sécurité, donc sans sortie de route.
Selon la facture Art Automobile du 26 novembre 2019, le véhicule Porsche a été dépanné et remorqué jusque dans ses locaux à [Localité 9] le 6 novembre 2019. A cet égard, la société 45-Autosport indique que le véhicule aurait d’abord été enlevé pour être déposé [Adresse 5] à [Localité 8], lieu à partir duquel il a été remorqué dans les locaux de Art Automobile, dans l’urgence pour ne pas perturber davantage la circulation. Toutefois, la société Depan’up qui prétend avoir effectué ce premier remorquage n’a pas communiqué de facture de son intervention, pas plus que la société 45-Autosport, et il s’avère que le voisinage n’a aucunement remarqué un véhicule accidenté resté en stationnement dans le secteur pendant 5 jours, ni la brigade de gendarmerie située à [Localité 7] à un kilomètre du lieu de stationnement du véhicule.
Le constat amiable mentionne également l’existence d’un témoin, M. [Y] [E]. Or celui-ci, interrogé par le service d’enquête le 24 janvier 2020, n’a pu confirmer ni le lieu ni la date précise de l’accident, en raison du caractère lointain de l’événement selon ses dires (soit toutefois moins de trois mois entre le 1er novembre 2019 et le 24 janvier 2020, et en dépit du caractère manifestement spectaculaire de l’accident au regard des dégâts du véhicule Porsche 'cassé de tous les côtés'). Il est en outre apparu que celui-ci était co-gérant du garage Libre Auto Services ayant facturé la réparation du véhicule Opel Corsa après l’accident.
Enfin, il sera relevé la disproportion des dommages subis par chacun des véhicules (1 365 euros de frais de réparation pour l’Opel Corsa, véhicule économiquement irréparable pour la Porsche à l’état neuf lors du prêt), l’expert ayant relevé l’incompatibilité de tels dommages.
Il en résulte que les éléments du dossier ne confirment pas l’endroit et les circonstances de l’accident du 1er novembre 2019 tel que déclaré aux termes du constat amiable, lequel, communiqué à l’assureur en vue de l’indemnisation des dommages causés au véhicule Porsche, ne reflète pas la réalité du sinistre et s’avère dès lors inexact.
En conséquence, la société Abeille IARD & Santé est bien fondée à opposer à la société 45-Autosport une déchéance de garantie pour 'emploi, comme justificatifs, de documents inexacts ou de moyens frauduleux’ visé au contrat d’assurance, et ce quand bien même la société 45-Autosport ne serait pas elle-même l’auteur des fausses déclarations, le contrat ne prévoyant à cet égard qu’une exception à la déchéance de garantie, non remplie en l’espèce, en ces termes : 'Toutefois, si la fausse déclaration est due à un de vos salariés et que vous établissez votre bonne foi, nous renonçons à toute sanction envers vous et exerçons un recours contre le salarié concerné', précision faite que le gérant de la société 45-Autosport a déclaré que M. [W] [P] était un ami depuis plusieurs années.
Par confirmation du jugement entrepris, la société 45-Autosport sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société 45-Autosport, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des conditions respectives des parties et des sommes déjà allouées en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef en cause d’appel au profit de la société Abeille IARD & Santé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal de commerce d’Orléans sauf en ce qu’il a 'constaté l’inopposabilité en l’espèce des dispositions contractuelles sur le prêt de véhicule de courtoisie',
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Prononce la déchéance de garantie du contrat d’assurance liant les parties,
Y ajoutant,
Condamne la société 45-Autosport aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Emmanuel Potier, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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