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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 sept. 2024, n° 21/06659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 14 mai 2018, N° 20152394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 6 ], Société [ 8 ], SA [ 5 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06659 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOMB
Madame [F] [H]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Société [8]
SA [5]
Nature de la décision : AU FOND – EXPERTISE – renvoi l’affaire à l’audience du 27 mars 2025 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2018 (R.G. n°20152394) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 25 juin 2018.
APPELANTE :
Madame [F] [H]
née le 25 Octobre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Peintre, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me RONEZ
Société [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Par arrêt du 03 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a reconnu la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Mme [H] le 1er juin 2015 et a sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de la victime.
Par arrêt du 05 mai 2022, la Cour a :
— ordonné la majoration de la rente versée à Mme [H] au taux maximum,
— dit que la caisse devra faire l’avance au profit de Mme [H] des sommes accordées à cette dernière au titre de son indemnisation sur le fondement de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale,
— condamné la société [5] à rembourser à la caisse les sommes que celle-ci sera amenée à avancer au profit de Mme [H] sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— ordonné, avant dire droit sur la réparation des dits préjudices, l’expertise médicale judiciaire de Mme [H],
— désigné pour y procéder le docteur [P] [C] épouse [V], expert près la cour d’appel de Bordeaux.
L’expert a déposé son rapport le 08 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 novembre 2023, Mme [H] demande à la cour de lui allouer les indemnités suivantes en réparation de ses préjudices personnels :
*490 euros au titre du DFTT,
*9943,50 euros au titre du DFTP,
*40.000 euros au titre des souffrances endurées,
*Au titre du préjudice esthétique temporaire : 3500 euros du 01 juin 2015 au 22 juin 2015, 3000 euros du 27 septembre 2015 au 26 octobre 2015, 2500 euros du 27 octobre 2015 au 06 décembre 2016, 3000 euro du 07 décembre 2016 au 10 janvier 2017, 2500 euros du 11 janvier 2017 au 22 juin 2021 ; ou à défaut la somme de 10.000 euros à titre forfaitaire,
*5000 euros au titre du préjudice d’agrément,
*3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*44.800 eros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*3234 euros au titre des frais divers,
Si la cour ne s’estimait pas en état de fixer le DFP, désigner à nouveau le même expert avec ce chef précis de mission,
— déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM de la Gironde,
— dire qu’il appartiendra à la CPAM de la Gironde de procéder au versement de l’indemnisation du préjudice de Mme [H],
— condamner la société [5] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les sommes que celle-ci sera amenée à avancer au profit de Mme [H] sur le fondement de l’article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale,
— juger en application des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil, que l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux portera intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la société [5] aux dépens et à verser à Mme [H] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 avril 2024, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— recevoir la CPAM de la Gironde en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [H] sauf à la débouter, en l’état, de sa demande au titre du DFP et de sa demande de condamnation au titre des intérêts,
— condamner la société [5], à rembourser à la CPAM de la Gironde le montant des frais d’expertise,
— condamner la société [5] aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 28 mai 2024, la société [5] demande à la Cour de ramener l’indemnisation des préjudices de Mme [H] à de plus justes proportions, de la débouter de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et de ses autres demandes.
Par conclusions du 03 juin 2024, la Compagnie [8], assureur de la société [5], est intervenue volontairement à l’instance, et demande à la Cour de ramener l’indemnisation des préjudices de Mme [H] à de plus justes proportions, d’ordonner un complément d’expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent et à titre subsidiaire d’allouer la somme de 23.360 euros au titre de ce chef de préjudice, de débouter Mme [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ".
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Dans son arrêt du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation :
* le déficit fonctionnel temporaire,
*les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations)
* le préjudice esthétique temporaire,
* l’assistance par tierce personne temporaire,
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d’agrément,
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel,
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d’établissement,
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour but de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés endurés par la victime suite à l’atteinte de son intégrité physique.
En l’espèce, Mme [H] a chuté, le 1er juin 2015 d’un échafaudage au temps et au lieu de son travail. Elle a été victime de blessures au poignet droit, genou droit et au rachis lombaire. Elle a subi le 23 septembre 2015 une opération du genou droit ; le 12 juillet 2016, le matériel d’ostéosynthèse lui a été retiré par intervention chirurgicale. Le 21 juillet 2016, elle a été hospitalisée pour surveillance d’un hématome au genou droit. Depuis l’accident et durant toute sa convalescence, elle a suivi des séances de kinésithérapie. Son état de santé a été déclaré consolidé le 10 janvier 2017.
Le médecin-expert a fixé ses souffrances endurées à 4/7.
Mme [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 40.000 euros, tandis que l’employeur préconise la somme de 10.000 euros. Compte tenu de ce qui précède, il sera retenu le montant de 15.000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique vise à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est à distinguer du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu d’une part, un préjudice esthétique temporaire lorsque Mme [H] a porté une attelle au genou (3/7) et d’autre part, un préjudice esthétique permanent pour les cicatrices visibles au niveau du genou droit et la boiterie modérée (2/7).
Mme [H] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de ces chefs de préjudice qu’elle décompose dans ses conclusions. L’employeur offre la somme de 2000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 1000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
Il sera alloué la somme de 3000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 2000 euros pour le préjudice esthétique permanent
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
L’expert indique que la pratique du tennis, du squash et de la course à pied est désormais interdite à Mme [H].
Néanmoins, celle-ci ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle pratiquait de telles activités antérieurement.
La demande d’indemnisation de ce chef de préjudice sera, en conséquence, rejetée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette incapacité temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime et correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, ainsi qu’à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant la maladie traumatique.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes d’hospitalisation, soit un total de 16 jours. A raison de 30 euros par jour, il sera alloué la somme de 480 euros à ce titre.
L’expert a, par ailleurs, retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel dont ni le pourcentage qui varie selon les périodes, ni le nombre de jours concernés, ne sont critiqués par les parties.
Il sera donc alloué, sur cette base, la somme de 9332 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Sur l’indemnisation au titre du recours temporaire à une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
L’expert a reconnu la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne sur les périodes suivantes :
— 22 jours en juin 2015 à raison de 2h par jour,
— 31 jours en septembre et octobre 2016 à raison d’une heure par jour,
— 20 jours en décembre 2016 et janvier 2017 à raison de 3h30 par jour,
— 46 jours entre mars et mai 2018 à raison d'1h30 par jour.
La Cour allouera à ce titre la somme de 3825 euros sur la base d’une rémunération horaire de 18 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices de Mme [H] nécessite un complément d’expertise médicale dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent ne figurait pas dans la mission confiée au médecin expert et que la cour ne dispose pas des éléments permettant de l’évaluer. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise sur ce point, étant précisé que les frais seront avancés par la caisse.
Sur les autres demandes
L’intervention volontaire de la compagnie [8] sera déclarée recevable et la présente décision lui sera déclarée opposable.
La société [5] tenue aux dépens sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à Mme [H] et la somme de 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la Cour a, dans sa précédente décision, ordonné le remboursement par la société [5] des sommes avancées par la caisse au titre de l’indemnisation de Mme [H].
Par ces motifs
Déclare l’intervention volontaire de la [7] recevable et dit que la présente décision lui sera déclarée opposable,
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [H] comme suit :
— 3825 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 480 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 9332 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 3000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 2000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
Déboute Mme [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonne une expertise médicale confiée au docteur [P] [C]-[V] avec pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de Mme [H] qui s’entend pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Dit que l’expert procédera suivant les préconisations de la Cour dans son arrêt du 5 mai 2022,
Dit que l’expert a un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement,
Rappelle que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et que la société [5] devra la rembourser pour toutes les sommes avancées ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 27 mars 2025 à 9 heures
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience,
Condamne la société [5] aux dépens et à payer la somme de 1000 euros à Mme [H] et la somme de 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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