Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2025, n° 23/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 13 décembre 2022, N° F21/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00172 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCDS
S.A.S. MAZAUDON IMMOBILIER AGENCE CENTURY 21
c/
Madame [K] [S] divorcée [F] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2022 (R.G. n°F 21/00116) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2023,
APPELANTE :
S.A.S. MAZAUDON IMMOBILIER AGENCE CENTURY 21 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 831 43 0 6 81
représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
Madame [K] [S] divorcée [F] [T]
née le 25 Octobre 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Madame [K] [F] [T], née en 1963, a été engagée par la SAS Agence Century 21 Mazaudon Immobilier en qualité d’employée de gestion immobilière, niveau E3, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 4 février 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de l’immobilier.
La rémunération de Mme [F] a été fixée sur la base d’un salaire brut de 1 953,51 euros, outre une rémunération variable déterminée en fonction des affaires directement réalisées par ses soins ainsi que des primes calculées sur les honoraires nets de l’agence.
2- Par courrier en date du 22 septembre 2020, la société Mazaudon Immobilier lui a notifié un avertissement, lui reprochant d’avoir refusé de suivre une formation.
3- Par lettre du 12 novembre 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 novembre 2020.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 13 novembre 2020, prolongé jusqu’au 4 février 2021.
Par lettre du 3 décembre 2020, Mme [F] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, la société Mazaudon Immobilier lui reprochant divers manquements dans l’exécution de ses missions ainsi que le non-respect des consignes de sécurité mises en place dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.
Plusieurs échanges sont ensuite intervenus entre les parties concernant les motifs du licenciement et une éventuelle transaction sollicitée par Mme [F] [T].
À la date de son licenciement, Mme [F] [T] justifiait d’une ancienneté de plus de six ans et la société Mazaudon Immobilier employait habituellement moins de onze salariés.
4- Par requête du 4 novembre 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux afin de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter l’octroi de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la société Mazaudon Immobilier, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [F] la somme de 12 087,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la somme allouée portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— dit et jugé que l’avertissement notifié à Mme [F] le 22 septembre 2020 est fondé et justifié,
En conséquence,
— débouté Mme [F] de sa demande d’annulation dudit avertissement,
— débouté Mme [F] de sa demande de versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— débouté la société Mazaudon Immobilier de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
5- Par déclaration communiquée par voie électronique le 11 janvier 2023, la société Mazaudon Immobilier a relevé appel de cette décision.
6- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2025, la société Mazaudon Immobilier demande à la cour, outre de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de':
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Périgueux,
— juger que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [F] de sa demande en dommages et intérêts,
Subsidiairement, si la cour confirme le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que les dommages et intérêts seront limités à la somme de 6.106,35 euros, représentant deux mois et demi de salaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 22 septembre 2020,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux dépens.
7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2025, Mme [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [F], notifié le 3 décembre 2020, était sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement et faire droit à l’appel incident de Mme [F] concernant sa demande tendant à voir dire et juger que l’avertissement qui lui a été notifié le 22 septembre 2020 est nul et sans effet,
— faire droit à l’appel incident de Mme [F] quant au quantum des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En conséquence,
— condamner la société Mazaudon Immobilier à lui verser la somme de :
* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mazaudon Immobilier aux dépens,
— confirmer le premier jugement en ce qu’il a dit que les sommes susvisées seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
8- L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire au titre de l’avertissement du 22 septembre 2020
9- Sollicitant la confirmation de la décision déférée qui a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts, la société appelante souligne le bien-fondé de cette sanction, la salariée ayant refusé de suivre une formation concernant le logiciel SPI, nécessaire à la partie syndic de son activité qu’elle entendait développer. Elle précise que la salariée avait pris l’initiative d’appeler l’organisme formateur le 21 septembre 2020 pour indiquer qu’elle ne la suivrait pas par manque de temps. Elle rappelle que l’organisation des formations relève de son pouvoir de direction et que la salariée avait eu tout loisir de s’organiser pour la suivre car cette formation avait été prévue suffisamment à l’avance.
10- Mme [F] [T] objecte pour l’essentiel que le 21 septembre, date de la formation dont elle avait été avisée le jour même, correspond au jour de paiement des fournisseurs et des bailleurs alors qu’elle était revenue de ses congés le 14 septembre et avait dû suivre une formation le 15 septembre. Elle précise ne pas s’être opposée à cette formation mais avoir voulu exprimer un ressenti. Elle relève que l’employeur lui reproche également de ne pas avoir dressé les comptes rendus mensuels de gestion depuis le mois de mai 2020 alors qu’elle lui avait fait part de sa charge importante de travail avec l’activité de syndic dans le contexte sanitaire de l’époque sans que la trame promise par la consultante de Century 21 ne lui ait été transmise.
Réponse de la cour
11- L’article L.1333-2 du code du travail dispose que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l’article L.1333-1 du même code, en cas de contestation émise par le salarié sanctionné, le juge doit apprécier si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. Selon ce même texte, il appartient à l’employeur de fournir les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction, étant ici rappelé que le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d’instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En outre, Il résulte de l’article L.6321-1 du code du travail que l’employeur doit assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail, veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. A ce titre, il peut imposer au salarié dans le cadre de son pouvoir de direction et dans l’intérêt de l’entreprise une formation. Il incombe au salarié de justifier d’un motif légitime en cas de refus de suivre la formation prévue.
12- En l’espèce, la société a notifié à Mme [F] [T] un avertissement le 22 septembre 2020'dans les termes suivants':
«'[']
Madame,
Vous occupez au sein de notre agence, le poste de gestionnaire.
Comme vous le savez, notre agence souhaite développer la partie syndic et à cet égard, vous aurez en charge le logiciel et la partie comptable.
Dans cette perspective, nous avons programmé depuis plusieurs mois des formations, lesquelles sont prises en charge par notre entreprise.
Cependant, ce matin, vous avez pris l’initiative d’indiquer au formateur que vous n’aviez pas le temps de réaliser cette formation qui était programmée de 11 h à 12 h 30 et que d’autre part, celle-ci ne rentrait pas dans vos horaires de travail.
Je me permets tout d’abord de vous indiquer que l’envoi d’un salarié en formation dans le cadre du Plan de formation de l’entreprise, constitue une modalité d’exécution du contrat de travail.
A cet égard, la décision d’envoyer un salarié en formation relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Vous ne pouviez donc pas refuser de suivre cette formation, laquelle s’inscrivait pendant votre temps de travail.
Votre contrat de travail prévoyant que vous êtes soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine.
Par conséquent, vous ne pouviez opposer aucun motif légitime à l’exécution des formations qui ont été programmées.
Nous vous rappelons également que nous sommes toujours en attente des comptes rendus mensuels de gestion depuis le mois de mai 2020.
Nous vous adressons par la présente, un avertissement au sens de l’article L 1332-2 du Code du travail et nous vous demandons de bien vouloir en tenir compte à l’avenir. [']'»
13- Il résulte des pièces produites par l’une et l’autre des parties qu’une formation a été dispensée par la société SPI tant à Mme [F] [T] qu’à M. [O], son supérieur hiérarchique, portant sur le logiciel «'SPI Syndic'» d’une durée de 49h30 réparties en plusieurs sessions du 17 février 2020 au 28 septembre 2020.
Le 15 septembre 2020, Mme [F] [T] a suivi la formation dispensée par cette même société de 16h à 17h30 puis a écrit le 21 septembre à 10h57 à son supérieur au sujet de celle prévue le 21 et 22 septembre de 11h à 12h30 que':«'les formations programmées le 21 et le 22 du mois retardent la réalisation de mon travail de gestion à savoir le paiement des fournisseurs et des bailleurs'», qu’elles ne respectent pas ses horaires de travail et que cependant elle n’a pris aucune décision concernant l’annulation de ces formations mais a demandé à la société formatrice d’appeler à M. [O] ce sujet.
Sans contester son absence à cette formation, la salariée invoque, sans en justifier, avoir avisé son employeur de sa charge importante de travail, le dossier médical produit faisant état avant la dernière visite consécutive à la lettre de convocation pour licenciement, «'d’une charge de travail gérable'».De la même façon, aucun élément n’est versé au soutien du non-respect d’un quelconque délai de prévenance qui d’ailleurs n’est pas évoqué par la salariée elle-même dans son message adressé à l’employeur le 21 septembre.
Enfin, la cour relève à l’instar de l’employeur que la salariée n’a pas contesté cet avertissement avant l’engagement de la procédure prud’homale.
14- En considération de l’ensemble de ces éléments et ainsi que les premiers juges l’ont retenu à juste titre, le refus de Mme [F] [T] de suivre une formation nécessaire à son activité de gestion n’était pas légitime. Leur décision doit être en conséquence confirmée et Mme [F] [T], déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
15- Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise ayant considéré que le licenciement de Mme [F] [T] était sans cause réelle et sérieuse, la société Mazaudon Immobilier affirme que les manquements professionnels de cette dernière ont impacté le fonctionnement de l’agence. Elle lui reproche notamment une gestion déficiente des dossiers immobiliers, ayant conduit à la perte d’un important contrat de gestion de 150 lots. Elle souligne également des lacunes dans le suivi des comptes et des rapprochements bancaires, retardant la clôture comptable de plusieurs exercices. Par ailleurs, elle invoque un non-respect des consignes internes, notamment en matière de sécurité sanitaire durant la pandémie de Covid-19.
16- En réplique, Mme [F] [T] précise que son licenciement est intervenu dans un contexte de travail dégradé après que son employeur, M. [P] [X], a pris sa retraite en septembre 2017 et que l’agence a été reprise par sa fille et son époux, M. [O]. Elle se félicite des excellentes relations entretenues jusqu’alors mais déplore leurs dégradations ultérieures. Elle considère fantaisistes, infondés et imprécis les motifs retenus au soutien de son licenciement.
Réponse de la cour
17- La lettre de licenciement qui fixe le litige est ainsi libellée :
«'[']
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 23 novembre 2020, auquel vous vous êtes présentée.
Lors de cet entretien nous vous avons fait part des différents griefs que nous avons constatés dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail et qui nuisent au bon fonctionnement de notre entreprise.
Pour mémoire nous vous rappelons que vous avez été engagée en qualité d’employé de gestion immobilière Niveau 3.
Vous avez donc en charge le suivi de gestion comptable des locations.
Comme vous le savez nous assurons pour le compte de Century 21 Victor Hugo de [Localité 4] la gestion comptable de leurs locations.
En votre qualité de gestionnaire comptable vous avez donc en charge d’établir les comptes de gestion des immeubles.
Nous vous avons précisé à plusieurs reprises l’importance d’appeler chaque propriétaire ou de leur adresser un mail explicatif à l’appui du compte de gestion notamment lorsque les loyers de leurs locataires ne sont pas réglés afin que nos clients ne reçoivent pas de manière administrative et impersonnelle un compte de gestion à zéro euro.
Or le 26 octobre 2020 l’agence Century 21 Victor Hugo de [Localité 3] nous a appelé pour nous faire part du mécontentement d’un de leur client qui est propriétaire de 11 logements et qui a reçu un compte de gestion dont il ressortait que 4 locataires n’étaient pas à jour de leur loyer sans au préalable avoir informé l’agence de Century 21 Victor Hugo de [Localité 3] de cette difficulté.
Cette situation n’est pas sans conséquence pour notre établissement puisque Century 21 Victor Hugo de [Localité 3] nous a signifié que compte tenu de vos carences, il allait nous retirer la gestion comptable de leurs lots engendrant une perte financière de l’ordre de 60.000.00 euros.
En outre nous avons découvert que la clôture des comptes n’est pas faite en dépit de nos demandes répétées.
La dernière clôture date du 31 décembre 2017.
Les rapprochements bancaires ne sont pas à jour le dernier rapprochement bancaire date du 31 juillet 2020.
Nous sommes toujours dans l’attente des comptes rendus de gestion concernant les impayés.
En ce qui concerne la gestion des locations nous avons constaté que les dépôts de garantie ne sont pas restitués au locataire dans le délai légal de deux mois.
Par ailleurs vous ne procédez pas à l’arrêt des prélèvements de loyer au départ des locataires ce qui engendre des trop perçus de loyer et dans le même temps vous ne procédez pas au remboursement des locataires.
Enfin, le protocole sanitaire mise en place dans le cadre de la crise COVID 19 oblige au port du masque lorsque vous vous déplacez au sein de l’agence.Il en va de la sécurité de tous. Nous avons constaté que lors de vos déplacements dans l’agence vous ne portiez pas votre masque contrevenant aux obligations qui vous incombent.
Aussi pour l’ensemble de ces raisons nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
[']»
* * *
18- Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail 'que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail que la salariée exerçait les fonctions d’employée de gestion immobilière, en charge du suivi de la gestion comptable des locations sans autre précision en l’absence de la production d’une fiche de poste.
19- Il résulte de la lettre de’licenciement’dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société a licencié la salariée sur la base de six griefs.
— sur la mauvaise gestion comptable des locations pour le compte de Century 21 Victor Hugo de [Localité 3] :
20- L’employeur indique avoir, à plusieurs reprises, rappelé à Mme [F] [T] qu’elle devait adresser, à l’appui de l’envoi du compte de gestion, un courrier ou un mail explicatif lorsque les loyers étaient impayés. Il affirme qu’en raison de la carence de la salariée qui n’a pas suivi cette directive, il a perdu la gestion comptable de 150 lots générant un chiffre d’affaires de 60 000 euros.
21- Au soutien de ce grief il produit':
— un courriel adressé à la salariée le 30 juillet 2020 dans lequel il lui demande d’envoyer par mail chaque mois les dossiers en impayés, les démarches réalisées auprès des locataires et des propriétaires en précisant qu''«'un simple mail ou l’envoi d’un rapport de gérance sans appel derrière n’est pas suffisamment professionnel. Il faudra à présent l’accompagner d’un coup de téléphone pour l’en informer… nous souhaitons que la communication soit une de nos qualités et afin d’améliorer les derniers avis négatifs des clients du service gestion'» dont on comprend qu’en plus des mails et rapports de gérance, il lui revient d’appeler les propriétaires, ce qui ne saurait constituer un rappel de directives non suivies,
— un mail du 9 septembre 2020 faisant référence au courriel précédent en précisant ne pas avoir eu les informations pour juin et juillet et lui demandant de faire le nécessaire à son retour de congés'; or ainsi que le souligne la salariée, ce courriel lui a été adressé alors qu’elle était en congés et que cette nouvelle procédure avait été mise en 'uvre durant l’été, ainsi qu’il ressort du courriel du 30 juillet';
— un courriel en date du 24 octobre 2020 d’un propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 3] expliquant avoir été surpris de constater quatre loyers impayés pour le mois d’octobre 2020 sans en avoir été avisé alors qu’il avait expressément demandé à être alerté à la moindre difficulté, précisant qu’il s’agissait d’un mois de transition avec l’ancien gestionnaire'; il poursuit en indiquant que son mail est destiné à faire le point concernant la gestion de son immeuble et en reconnaissant que «'Mme [F] a fait son maximum pour relancer chaque locataire mais cela n’a pas suffit’ j’aurais trouvé opportun qu’une personne de l’Agence de [Localité 3] se déplace sur place pour aller rencontrer les retardataires sans que je n’aie à le suggérer et à passer un nombre conséquent d’appel pour obtenir des informations … nous voulons bien considérer que ces désagréments sont liés au démarrage de la gestion de cet immeuble…'»,
— l’attestation de M. [C], propriétaire de biens immobiliers, se plaignant de la gestion de Mme [F] qui avait accepté un chèque d’un locataire qui, par le passé, a remis des chèques sans provision et la rendant responsable des impayés de ce dernier'; il évoque l’envoi de comptes de gestion sans explication des impayés l’obligeant à téléphoner à l’agence pour avoir des informations'; cependant il ne précise pas si ces faits sont postérieurs aux directives données à la salariée le 30 juillet 2020,
— l’attestation de M. [Y], directeur de l’agence de [Localité 3], selon lequel les relations avec Mme [F] [T] étaient souvent conflictuelles, les taches de suivis et les comptes rendus de gestion n’étaient toujours réalisés à temps, constituant une des raisons qui l’avaient poussé à reprendre la gestion de ses lots, ce qui insuffisant à faire peser sur Mme [F] [T] , la responsabilité du retrait de la gestion comptable de 150 lots et de la perte d’un chiffre d’affaires de 60 000 euros, d’autant que la salariée verse de son côté plusieurs attestations de clients louant ses qualités professionnelles.
22- En l’état de ces éléments, ce grief ne saurait être caractérisé.
— sur la clôture des comptes et les rapprochements bancaires
23- L’employeur reproche à Mme [F] [T] un défaut des clôtures des comptes et l’absence de rapprochements bancaires depuis 2017 malgré ses demandes répétées.
24- Il produit pour ce faire':
— un mail du 12 novembre 2018 du cabinet comptable Hoche demandant que la salariée lui adresse le grand livre général de tous les comptes depuis le 1er janvier 2018 et indiquant qu’il est possible de clôturer définitivement au 31 décembre 2017,
— un échange de courriel de février 2019 par lequel l’employeur demande au cabinet comptable, si comme Mme [F] [T] le préconise, il convenait de clôturer au 31 décembre 2018,
— une demande de la part du cabinet comptable en date du 26 mars 2019 adressée à l’employeur’ dans les termes suivants: « pourriez-vous demander à votre assistante comment on clôture définitivement 2017 … votre employée n’a pas l’air de comprendre'»,
— un courriel de l’employeur à Mme [F] [T] du 6 février lui demandant d’adresser au cabinet comptable les éléments pour la TVA avant ses vacances en précisant qu’il peut attendre pour le reste la semaine du 17 au 21 ,
— un contrôle de gestion en date du 16 avril 2021, cependant postérieur au licenciement de Mme [F] [T].
25- Contrairement à ce que prétend l’employeur, ces éléments ne constituent pas des rappels adressés à Mme [F] [T], laquelle n’a pas, au surplus, été destinataire de ces échanges. En outre, la relance par erreur de deux locataires par la salariée et d’une erreur d’attribution d’une somme de 173,35 euros ne sauraient caractériser ce deuxième grief.
— sur les comptes rendus de gestion concernant les impayés
26- Il est fait grief à Mme [F] [T] l’absence de comptes rendus de gestion des impayés en temps et en heure en visant l’attestation de M. [Y], ainsi qu’un courriel de M. [W] du 9 mars 2020 se plaignant de l’absence de comptes rendus pour les mois de janvier et février 2020.
Sans contester la réalité de ces retards la salariée indique les avoir rattrapés à son retour de congés de sorte que la demande n’avait pu être exécutée immédiatement.
Cependant la cour observe que ces retards étaient récurrents et visés dans l’avertissement 22 septembre 2020.
27- Ce grief est par conséquent caractérisé.
— sur la restitution des dépôts de garantie
28- L’employeur reproche à Mme [F] [T] un retard systématique de la restitution des dépôts de garantie. Il produit un mail de M. [Y] (pièce 29) ainsi que des échanges de courriels (pièces 24 à 28), mais le premier fait référence à une discussion quant au délai de préavis et des retards de loyers tandis que les autres sont relatifs à une erreur d’affectation de fonds et deux relances par erreurs de locataires pour le paiement de leur loyer.
29- En l’absence d’élément probant, ce grief n’est pas établi.
— sur l’absence d''arrêt des prélèvements de loyer au départ des locataires générant un trop perçu de loyers
30- Concernant ce grief, l’employeur ne produit aucun élément de sorte qu’il ne peut être retenu à l’encontre de Mme [F] [T].
— sur le non-respect du protocole sanitaire
31- L’employeur reproche à l’intimée de ne pas avoir porté de masque lors de ses déplacements dans l’agence malgré la note qu’il a adressée à l’ensemble du personnel le 22 octobre 2020 et dont il est justifié.
32- Cependant il résulte des pièces versées par la salariée ainsi que les premiers juges ont pu le constater, que l’employeur lui-même ne respectait pas ces règles et ces consignes de sorte que ce grief ne peut être caractérisé.
33- En définitive, seuls sont établis les retards dans l’établissement et la transmission des comptes rendus de gestion relatifs aux impayés toutefois ce seul grief n’est pas suffisamment sérieux pour motiver un licenciement, de sorte que, par confirmation du jugement, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
34- Au soutien de sa demande d’allocation d’une somme de 25 000 euros à ce titre, la salariée invoque son âge, ses difficultés à retrouver un nouvel emploi et son éviction infondée.
35- Pour s’y opposer, la société argue, à titre principal, du caractère réel et sérieux du licenciement de Mme [F] [T] et à titre subsidiaire, de l’absence de justification par la salariée de sa situation actuelle alors qu’elle aurait retrouvé un emploi dans une autre agence immobilière de [Localité 5], s’abstenant ainsi de démontrer un quelconque préjudice.
Réponse de la cour
36- Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le’licenciement’d'un salarié survient pour une’cause’qui n’est pas’réelle’et’sérieuse', le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, soit pour un salarié ayant six années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité minimale de 1,5 mois de salaire et maximale de 7 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
37- Au regard de l’ancienneté de 6 ans de la salariée, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge, de sa situation actuelle et des conséquences du licenciement à son égard, il convient de fixer à la somme de 12 087,70 euros brut l’indemnisation du préjudice causé par la perte de son emploi par la salariée.
38- La décision de première instance sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
39- La société, partie perdante à l’instance et en son recours sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Elle devra en outre verser à Mme [F] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel. Elle sera en revanche déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Agence Century 21 Mazaudon Immobilier à verser à Mme [F] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Déboute la société Agence Century 21 Mazaudon Immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Agence Century 21 Mazaudon Immobilier aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Hélène Diximier
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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