Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BARRIER
C/
[Y]
AB/BT/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01993 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCIQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BARRIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine PILLOT substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [B] [Y]
né le 05 Juin 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l’arrêt au 16 décembre 2025.
Le 16 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [Y] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Somme).
La société Etablissements Barrier a établi un devis, accepté, daté du 11 septembre 2014, afin d’installer à son domicile une chaudière à condensation et son raccordement au gaz, pour un montant de 5 189,92 euros TTC. Selon ce devis, la tranchée recevant la canalisation de gaz et l’installation du coffret devaient être posés par le client.
Ces travaux ont été facturés le 30 octobre 2014 à hauteur de 5 189,92 euros TTC après l’intervention de la société Etablissements Barrier le 27 octobre 2014.
Cette facture a été réglée et un « certificat de conformité pour l’installation intérieure de gaz » a été établi, visé électroniquement par l’organisme de contrôle Qualigaz le 29 octobre 2014.
Courant 2015, à l’occasion de travaux de terrassement, le tuyau de gaz en tranchée a été heurté par une mini-pelle et endommagé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2015 adressée à la société Etablissements Barrier (la société), M. [Y], faisant valoir que l’entreprise avait engagé sa responsabilité sur la conformité de l’installation aux règles de l’art par la signature du certificat de conformité, lui a reproché de ne pas lui avoir signalé que la liaison en tranchée entre le coffret GRDF et l’installation intérieure de son habitation aurait dû intégrer un grillage avertisseur jaune situé à 20 cm – au lieu de 5 cm – au-dessus du tuyau, de sorte qu’il réclamait la remise en état de l’installation aux frais de cette dernière.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2015, la société a contesté toute responsabilité, rappelant qu’elle avait installé le tuyau de gaz mais n’était pas en charge de la pose du grillage et du rebouchage de la tranchée. Elle réfutait tout manquement à ses obligations de professionnel du gaz et proposait d’intervenir sur devis de réparation accepté.
M. [Y] a fait établir deux procès-verbaux de constats d’huissier, le premier, le 19 juillet 2016, afin de faire constater les défauts de conformité affectant selon lui la chaudière et son raccordement au gaz, en lien avec les éléments d’informations que lui avait communiqués l’association HabitA+ à sa demande, le second, le 25 octobre 2016, afin de compléter le premier dans la perspective d’une action judiciaire.
Puis il a saisi le tribunal d’instance d’Amiens par voie de déclaration au greffe de la juridiction de proximité reçue le 31 octobre 2016, aux fins de voir condamner la société à lui payer les sommes de 2 652,48 euros à titre principal, outre 1 347,52 euros à titre de dommages-intérêts.
L’affaire a été enrôlée, puis il s’est désisté de cette instance – désistement constaté par le juge de proximité le 27 février 2017 – avant de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 23 août 2017, ce dernier a fait droit à sa demande et désigné M. [D] [K] en qualité d’expert. Par ordonnance du 28 mars 2018, la mission de l’expert a été étendue.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 26 janvier 2019.
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2022, M. [Y] a fait assigner la société Etablissements Barrier devant le tribunal judiciaire d’Amiens afin de la voir condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 27 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— condamné la société Etablissements Barrier à payer à M. [B] [Y] la somme de 3504, 27 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, avec actualisation suivant l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er novembre 2018 et la date du jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société Etablissements Barrier à payer à M. [B] [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société Etablissements Barrier aux dépens, en ce compris les dépens des deux procédures de référé (RG n° 17/203 et 18/66) ainsi que de la présente instance, et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
— dit que la SELARL Wacquet & Associes, avocats au barreau d’Amiens, pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la société Etablissements Barrier à payer à M. [B] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 2 mai 2024, la société Etablissements Barrier a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la première présidente de la cour d’appel d’Amiens statuant en référé a débouté la société de sa demande de consignation des sommes visées au jugement entrepris et condamné la société à payer à M. [Y] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2024, la société Etablissements Barrier demande à la cour de :
La déclarer recevable en son appel ;
Réformer la décision du 27 mars 2024.
Statuant à nouveau :
Constater que les seuls désordres retenus par l’expert judiciaire sont les suivants :
a. Colliers et raccord sur tuyau condensat ;
b. Robinet de commande d’appareil absent ;
c. Conduit d’évacuation à distance non réglementaire de tableau de baie ;
d. Absence de dispositif de retour d’eau ;
Constater que le coût de reprise des désordres est de 477,76 euros TTC correspondant au devis de la société Etablissements Barrier ;
Juger que la société Etablissements Barrier n’était débitrice d’aucune obligation de conseil concernant la pose du grillage avertisseur ne figurant pas dans son devis et que s’était réservée le maître de l’ouvrage ;
En conséquence,
Limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 477,76 euros conformément au rapport d’expertise judiciaire ;
Débouter M. [B] [Y] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner M. [B] [Y] à régler à la société Etablissements Barrier la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2024, M. [Y] demande à la cour de :
Déclarer la société Etablissements Barrier mal fondée en son appel ;
En conséquence, l’en débouter ;
Confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens ;
Condamner la société Etablissements Barrier au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise
Au préalable, il ne sera pas répondu, dans le dispositif du présent arrêt, aux demandes formées par la société dans le dispositif de ses dernières conclusions tendant à voir :
— constater que les seuls désordres retenus par l’expert judiciaire sont les suivants :
a. Colliers et raccord sur tuyau condensat ;
b. Robinet de commande d’appareil absent ;
c. Conduit d’évacuation à distance non réglementaire de tableau de baie ;
d. Absence de dispositif de retour d’eau ;
— constater que le coût de reprise des désordres est de 477,76 euros TTC correspondant au devis de la société Etablissements Barrier ;
— juger que la société Etablissements Barrier n’était débitrice d’aucune obligation de conseil concernant la pose du grillage avertisseur ne figurant pas dans son devis et que s’était réservée le maître de l’ouvrage,
en ce qu’elles constituent de simples motifs au soutien de sa prétention tendant à voir réduire sa condamnation au paiement à la somme de 477,76 euros au titre du coût des travaux de reprise.
1. Sur les demandes de M. [Y] en lien avec l’exécution de sa prestation par l’entrepreneur
La société Etablissements Barrier fait valoir que le devis accepté par M. [Y] exclut les travaux de terrassement et mentionne « tranchée gaz et coffret pose par le client ».
Elle souligne que le rapport d’expertise est parfaitement clair sur son absence de responsabilité, et en particulier, précise qu’elle n’est pas l’auteur des travaux de terrassement de 2014 et de 2015.
En réponse aux écritures de l’intimé, elle indique que M. [Y] a fait le choix de réaliser les travaux de terrassement seul, qu’il lui appartenait en conséquence de veiller au respect des règles de l’art et des documents techniques, fusse-t-il profane, ou bien de faire appel à un professionnel.
Elle ajoute que sa mission était limitée au raccordement de la chaudière au gaz, de sorte qu’il ne lui appartenait pas de réaliser les prestations du terrassier. A cet égard, elle précise que dès lors que la réalisation de la tranchée n’a pas été prévue au devis, elle n’avait pas à prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer du signalement de la canalisation enterrée à l’aide d’un grillage avertisseur.
Elle plaide que sur l’ensemble des griefs formulés par M. [Y] à son encontre, seuls quatre sont retenus par l’expert qui a conservé deux devis en réponse à sa mission l’invitant à chiffrer le coût des travaux de reprise, l’un à hauteur de 477,76 euros TTC ' le sien – l’autre à hauteur de 510,62 euros TTC établi par la société LD Chauffage, de sorte qu’il a chiffré les travaux de reprise à la somme de 477,76 euros.
La société appelante souligne ensuite que le manquement à l’obligation de conseil invoqué par les premiers juges à l’appui de leur décision n’est aucunement justifié alors que les travaux de terrassements ne relevaient pas de son devis, que M. [Y] a reconnu dans ses écritures s’en être expressément réservé l’exécution, que selon l’expert, son employé ou elle n’avaient pas à donner à M. [Y] de directives de pose du grillage dans un contexte où l’entreprise de terrassement était censée en connaître parfaitement les règles.
Elle ajoute que l’intéressé a reconnu durant les opérations d’expertise avoir réalisé lui-même le terrassement avec l’aide d’un ami en sorte qu’il lui appartenait de se renseigner sur le mode de mise en place du grillage.
De même, elle constate que c’est en toute connaissance de l’endroit précis où passait la canalisation, après avoir creusé la tranchée, posé le grillage avertisseur et enfin remblayé la tranchée, que M. [Y] a entrepris de terrasser à l’aide d’une mini-pelle dont le godet a arraché le tuyau.
Elle se prévaut d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation excluant tout manquement de l’entrepreneur à son devoir de conseil lorsque la mission du constructeur ne comprend pas la prestation en lien avec le litige.
En réponse, M. [Y] relate les différentes difficultés qui ont selon lui émaillé l’installation de la chaudière et son raccordement au gaz.
Il expose que renseignements pris auprès de plusieurs organisme compétents, ont été mis en exergue un certain nombre de non-conformités de l’installation avec la réglementation en vigueur, dont :
— la taille des colliers, inadaptée au tuyau qu’ils sont censés fixés,
— la distance entre les colliers, non respectée,
— l’un des colliers est brûlé ainsi que le joint dont la finalité est pourtant de protéger le tuyau contre la dilatation et la corrosion,
— la défectuosité du raccord sur conduit d’évacuation des condensats,
— l’absence de délivrance d’un plan coté alors que la trajectoire entre le coffret extérieur (point de livraison gaz) et la pénétration dans la maison n’est pas rectiligne,
— le non-respect de la hauteur de 20 cm entre le tuyau et le grillage avertisseur,
— l’absence du robinet de commande d’appareil (RCA) au niveau de la chaudière,
— le non-respect de la distance réglementaire entre le conduit d’évacuation et la fenêtre d’aération à soufflet de la cave,
— l’absence de protection mécanique du conduit d’évacuation.
Il fait état des observations réalisées par l’huissier de justice qu’il a sollicité à deux reprises à l’effet de constater les désordres affectant l’installation et le raccordement, ainsi que les dégradations affectant la canalisation en cuivre.
Il explique que craignant pour la sécurité de son épouse et de leurs trois enfants, il a préféré en conséquence mettre l’installation hors service, et eu recours pour se chauffer à des radiateurs électriques d’appoint.
M. [Y] indique encore différentes anomalies dont il s’est avisé, postérieurement à la première ordonnance du juge des référés faisant droit à sa demande d’expertise, après s’être intéressé aux textes et normes en vigueur, le contraignant, en conséquence de ses constatations, à saisir le juge des référés d’une demande de complément d’expertise, confronté à une opposition de principe de la société à une extension amiable de la mission de l’expert.
Il souligne que le rapport d’expertise, dont il conteste la teneur au moyen d’arguments techniques, est truffé d’inexactitudes et de remarques partiales, et incomplet.
Sur la responsabilité contractuelle de la société, il fait valoir que les travaux n’ont jamais été réceptionnés en l’état d’une dernière intervention à l’issue de laquelle l’entreprise prévoyait la pose d’un disjoncteur, d’un collier support tuyau et la vérification de la pompe de relevage, sans qu’elle revienne après qu’il s’était acquitté du solde de la facture présentée le 30 octobre 2014.
Il relève qu’en tout état de cause, à supposer l’exception d’une réception tacite retenue, les désordres allégués n’étaient pas apparents dès l’achèvement de la prestation, mais ont été révélés par le percement de la canalisation dénoncé dans l’année de ladite réception tacite, le 9 octobre 2015. A cet égard il souligne qu’en tant que maître d’ouvrage profane, il n’avait ni la formation, ni les compétences requises pour apprécier la qualité du travail fourni et la conformité de l’installation.
Il constate encore que l’entreprise ne conteste pas le jugement en ce que le tribunal a considéré d’une part, que l’ouvrage avait fait l’objet d’une réception tacite le 30 novembre 2014 avec réserves, d’autre part, que les autres non-conformités n’étaient pas apparentes et étaient donc de nature à engager la responsabilité de droit commun de l’entreprise, tout comme le non-respect de la distance minimale entre la canalisation et le dispositif avertisseur.
L’intimé indique ensuite que le certificat de conformité dont se prévaut la société ne procède que d’elle-même, en l’absence de contrôle de l’installation par l’entreprise de contrôle ou le distributeur de gaz. Il ajoute que ce certificat n’est pas conforme à son installation en ce qu’il est incomplet et en ce que n’y figure pas le tuyau de raccordement à la plaque de cuisson et mensonger en ce qu’il prétend que le robinet de commande d’appareil n’a en réalité pas été installé, sans que l’expert accepte de se prononcer sur ce point. Il en conclut qu’aucune conséquence ne peut être tirée de ce certificat que la société appelante s’est délivrée à elle-même.
Puis il relate que la société lui a envoyé un salarié inexpérimenté en fin de journée alors que deux personnes étaient prévues pour installer le tuyau de cuivre, que ce dernier l’a sollicité afin de l’aider à dérouler le tuyau de cuivre, avant de repartir en lui « laissant un grillage jaune avec pour seule consigne de le poser sur le tuyau avec 'un peu de sable’ puis de reboucher ».
Sur ce point il rappelle les prescriptions de la norme NF DTU 61.1 applicables aux installations de gaz dans les locaux d’habitation, et interroge les conclusions de l’expert au motif que ce DTU prévoit un paragraphe spécifique sur la nécessité d’un avertisseur et ses modalités en mise en 'uvre, alors que la norme NF P 99-331 relative aux tranchées n’est pas en contradiction avec la première mais, en revanche, ne prévoit aucune indication sur les modalités de mise en place du grillage avertisseur et l’identité de la personne qui doit le poser. Il détaille encore la norme NF P 98-332 applicable aux règles de distance entre les réseaux enterrés et les règles de voisinage avec les végétaux.
Il conclut ce point en plaidant que si le terrassement est effectivement étranger aux obligations de l’installateur gaz, il n’en va pas de même de la pose de la tuyauterie, s’achevant par la mise en place du dispositif avertisseur qui fait partie intégrante de l’installation de la chaudière avec raccordement gaz. Il en veut pour preuve, que l’installateur s’est présenté le 16 octobre 2014 avec ledit dispositif, et que n’ayant pas le temps de l’installer, il l’a laissé entre ses mains sans exécuter sa prestation et sans lui donner de consignes strictes quant aux impératifs de distance à respecter, de sorte que la rupture de canalisation de gaz est imputable à la société.
En réparation de son préjudice matériel, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a pris en considération le devis de la société LD Chauffage en retenant les seules prestations validées par l’expert, y ajoutant, le montant des travaux nécessaires à la mise en 'uvre du dispositif avertisseur.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil applicables, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1231-1 nouveau dudit code prévoit désormais que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de droit commun impose au plaignant de démontrer une inexécution contractuelle du débiteur de l’obligation.
Néanmoins, l’entrepreneur étant tenu d’une obligation de résultat, le créancier de l’obligation bénéficie à son encontre d’une présomption de faute dès que l’absence de résultat est établie.
En l’espèce, les parties ne débattent pas de la date de réception tacite de l’ouvrage retenue par le premier juge, soit le 30 novembre 2014, non plus que de l’applicabilité du droit commun au litige qui les oppose retenue par ce dernier.
Seul le contenu – en particulier l’étendue – du devoir de conseil de l’entrepreneur fait l’objet d’une discussion.
Les parties s’accordent par ailleurs sur le fait, exposé par M. [Y] lors de la première réunion des opérations d’expertise puis constaté en sa matérialité par l’expert, que la cause de la rupture de la canalisation de gaz de M. [Y] est un coup de godet de mini-pelle, lors d’un terrassement réalisé par M. [Y] assisté d’un« ami terrassier », en raison du fait que le grillage avertisseur était mal posé, à moins de 20 cm du dessus de la génératrice supérieure de la canalisation.
Il ressort des explications de M. [Y] que l’entreprise chargée d’installer sa nouvelle chaudière et son raccordement, en partie souterrain, au gaz, lui a envoyé un salarié qui installé le tuyau de raccordement et était également chargé d’assurer la pose du grillage d’avertissement mais que pris par le temps, ce dernier le lui a remis, en lui des consignes de pose vagues et dénuées de précision sur les distances à respecter et la manière de procéder, ce dont est résulté le dommage occasionné ultérieurement au tuyau de gaz par le godet d’une mini-pelle à l’occasion d’autres travaux.
Au lu des pièces produites aux débats, selon le devis accepté du 11 septembre 2014, M. [Y] s’est réservé la réalisation de la tranchée recevant la canalisation de gaz et l’installation du coffret.
Ce devis comporte la remarque manuscrite suivante du client : "Comme convenu par téléphone, votre intervention est programmée les 27, 28 et 29 octobre 2014 + 1 journée courant septembre 2014 pour mise en tranchée du tuyau gaz ; je vous préviendrai dès connaissance de la date."
Il ressort également du rapport d’expertise de M. [T] que M. [Y] a notamment expliqué lors de la réunion des parties (point 7.31 du rapport d’expertise) : "Le devis mentionnait que les travaux étaient à la charge du client. (') M. [Y] a commandé le terrassier pour que la tranchée soit prête pour le jour convenu avec les Ets Barrier. Après quelques péripéties, la canalisation d’alimentation en cuivre a été posée avec l’aide de M. [Y] par l’employé des Ets Barrier, le jour convenu, le 16 octobre 2024, entre 18 h et 20 h. Avant de partir, l’employé a remis à M. [Y] un rouleau de grillage avertisseur pour le mettre en place lors du rebouchage de la tranchée. Ce que fit M. [Y] entre 20 h et 22 h a priori sans mise en place du sable. Le terrassier de M. [Y] est intervenu le lendemain pour remblayer la tranchée entre le domaine public et l’immeuble."
L’expert a ensuite procédé à ses constatations techniques et consigné les explications des parties, notamment, au sujet du grillage avertisseur :
« 7.412 le dispositif avertisseur
Le demandeur fait état d’un non-respect de la règle de pose du dispositif avertisseur à 20 cm au-dessus de la canalisation d’alimentation en gaz de l’immeuble.
Sur la partie visible, il est constaté effectivement un espace réduit nettement inférieur au 20 cm requis.
[Photo 4 – Grillage avertisseur]
Le devis de la SARL Ets Barrier exclut les travaux de terrassement et mentionne : 'Tranchée gaz et coffret pose par le client'.
La réalisation de la tranchée implique la tranchée mais aussi les différentes étapes de terrassement en remblai, ce qui entend la couche de sable, la pose du grillage avertisseur et le rebouchage par les terres en dépôt.
Les travaux étant à sa charge, M. [Y] demandeur a donc fait appel à un terrassier pour la réalisation de la tranchée en domaine privé, c’est-à-dire entre le domaine public et la pénétration dans le sous-sol de l’immeuble.
Ensuite la canalisation d’alimentation future en gaz a été posée en tranchée par l’employé de la SARL Ets Barrier aidé par M. [Y].
Une fois la pose de la canalisation achevée, l’employé a remis au demandeur un rouleau de grillage avertisseur à poser dans la tranchée entre les phases de remblaiement.
Selon le demandeur, l’employé n’a donné aucune instruction de pose dudit grillage.
Monsieur [Y] a indiqué avoir posé le grillage avertisseur lui-même entre 20 h et 22 h.
La SARL Ets Barrier et encore moins l’employé, sachant l’intervention d’un terrassier pour le compte de M. [Y], n’avait pas à donner de directives de pose du grillage. L’entreprise de terrassement étant censée en connaitre parfaitement les règles de pose.
Il appartenait au terrassier dans le cadre de ses travaux de remblaiement de mettre en place le lit de sable d’une épaisseur de 20 cm puis de poser le grillage avertisseur et de procéder au remblai avec les terres en dépôt.
Plus tard, M. [Y] a reconnu avoir réalisé le terrassement avec l’aide d’un ami. "
Il ressort sans aucune ambiguïté de cet exposé des faits, des constatations techniques et des explications de M. [Y] sur site que l’intéressé lui-même a indiqué lors de la première réunion d’expertise qu’il avait fait appel à un professionnel du terrassement – conformément à la mention manuscrite suivante portée au devis, « je vous préviendrai dès connaissance de la date », qui induit qu’un tiers devait intervenir de son chef pour les travaux dont il s’était réservé
la réalisation.
Il lui appartient en conséquence de démontrer qu’au moment de la pose du tuyau, il avait déjà fourni à la société des informations différentes qu’il a fournies par la suite durant les opérations d’expertise, selon lesquelles il entendait intervenir avec la seule assistance d’une relation amicale.
Il en résulte que la société justifie suffisamment du fait qu’au moment de la signature du devis, et encore au moment de la pose du tuyau de raccordement préalable au remblayage, elle ne pouvait pas savoir ou comprendre que M. [Y] entendait intervenir par lui-même, en sa qualité de profane, pour procéder à la pose du grillage avertisseur.
En lui remettant le dispositif avertisseur, la société a uniquement engagé vis-à-vis de M. [Y] et de « son terrassier », sa responsabilité sur la conformité de ce matériel aux normes applicables. A cet égard, M. [Y] rappelle à juste titre dans ses conclusions que le grillage d’avertissement est soumis à des normes techniques particulières lorsqu’il s’agit de signaler une installation de gaz, en particulier, sa couleur et les distances de pose à respecter. Cependant, il n’invoque pas de défaut de conformité du grillage.
Pour étendre la responsabilité de l’entreprise à la réalisation de la prestation de pose du grillage, il conviendrait que M. [Y] établisse d’une part, que la pose de la canalisation de gaz par l’entrepreneur comprenait la mise en place du dispositif avertisseur, d’autre part, que l’entrepreneur savait ou aurait dû savoir les travaux de terrassement seraient réalisés par un profane.
Sur ces différents points, le rapport d’expertise est très clair et motivé, l’expert ayant répondu à l’intégralité des dires du conseil du plaignant :
— " 8.13 Travaux ne faisant pas partie du marché :
Le devis stipule que les travaux de terrassement sont hors marchés et réalisés par le client. Pour la liaison entre le compteur et l’habitation, la SARL Ets Barrier, défendeur, avait pour l’obligation de fournir et poser la canalisation de branchement gaz. Le défendeur a fourni au demandeur le grillage avertisseur, mais il n’en avait pas l’obligation puisque les travaux de tranchée étaient exclus du marché. Le remblaiement de la tranchée comportant la canalisation d’amenée du gaz était à la charge du client donc de M. [Y], lequel a réalisé les travaux avec un ami terrassier. Une fois la tranchée faite, la canalisation d’amenée du gaz a été posée par l’employé de la SARL Ets Barrier. Monsieur [Y] a mis en pose seul le dispositif avertisseur. Le terrassier est intervenu le lendemain pour remblayer la tranchée qu’il avait réalisée la veille. Monsieur [Y] a fait le choix de réaliser par lui-même la tranchée et la pose du coffret gaz. Il devait se renseigner avant exécution sur les règles de pose du dispositif avertisseur dont la présence de sable. L’expert précise que le remblayage doit être réalisé dans l’ordre chronologique comme définit dans le DTU 61.1 P2 et suivant : sable jusqu’à 20 cm au-dessus de la tuyauterie, pose du grillage avertisseur au minium à 20 cm au-dessus de la canalisation puis au-delà par de la terre en couches successives est damées. Pour information, le dispositif avertisseur (grillage jaune) permet d’identifier le réseau, il doit être conforme du point de vue caractéristique à la NF EN 12613 et pour la couleur à la NF P 98-332, est mis en place dans la tranchée en cours de remblaiement. Telles sont les dispositions de la norme NP P 98-331, article 6.26 traitant des tranchées : ouverture, remblayage et réfection dans le domaine routier, mais également privé. La norme ci-dessus n’a fait que tenir compte des pratiques et usages de la profession de terrassier depuis plusieurs décennies et préciser certains points. Cette norme confirme la norme DTU 61.1 P2, la mise en place du grillage avertisseur relevait de la prestation du terrassier donc le M. [Y] puisqu’il s’était réservé les travaux de travaux
et les réalisés dans la totalité jusqu’au remblaiement de la surface initiale. La SARL Ets Barrier, défendeur, n’avait pas à sa charge les travaux de terrassement. Elle ne peut en aucun cas responsable des dits travaux et encore moins des défauts de la pose du grillage lors du remblaiement par M. [Y]."
Au dernier dire du conseil de M. [Y], l’expert a répondu également par des motifs techniques clairs et fondés, démontrant en particulier, la cohérence entre elles des différentes normes, dont l’application par l’expert était contestée par l’intéressé.
Il précisait en particulier :" Le grillage avertisseur est bien inclus dans [la] phase intermédiaire de remblayage donc à la charge du terrassier en l’occurrence M. [Y] et son ami terrassier (travaux exclus du devis : tranchée et pose du coffret gaz). (Page 19/23 du rapport d’expertise« ) et encore : »Concernant la fourniture du dispositif avertisseur, je présume que la SARL Barrier de par son intervention en fin de journée, a souhaité rendre service à son client puisque le terrassement en remblais devait être effectué en première heure le lendemain matin. Monsieur [Y] a tout au long de l’expertise voulu faire endosser à la SARL Ets Barrier la mise en 'uvre du dispositif avertisseur au motif qu’elle lui avait remis le rouleau de grillage, mais c’est oublier la méthodologie du remblai qui impose plusieurs phases avant le positionnement du grillage puis le remblaiement complémentaire. Le réalisateur de la tranchée est tenu de mettre en place le dispositif avertisseur quelle que soit la nature des réseaux. "
La société Etablissements Barrier justifie ainsi suffisamment du fait qu’elle n’était ni selon ses qualifications, ni les termes du contrat qui la liait à M. [Y], ni selon les informations fournies par ce dernier jusqu’aux opération d’expertise sur site, tenue de l’informer des modalités de mise en 'uvre d’un avertisseur de sécurité pour assurer la protection du tuyau de gaz qu’elle a posé.
Il en résulte que la faute contractuelle qui lui est imputée n’est pas établie s’agissant de la pose du grillage avertisseur.
En l’absence de désaccord des parties sur le principe de la responsabilité contractuelle de l’entreprise relative à d’autres désordres retenus par l’expert judiciaire – colliers et raccord sur tuyau condensat, robinet de commande d’appareil absent, conduit d’évacuation à distance non réglementaire de tableau de baie et absence de dispositif de retour d’eau – il y a lieu de mettre à la charge de la société une indemnité de 477,76 euros conformément au rapport d’expertise judiciaire, qui précise que le devis correspondant est « conforme à la demande de l’expert » nonobstant la contestation de M. [Y] sur les prestations qu’il comporte.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Etablissements Barrier à payer à M. [B] [Y] la somme de 3 504, 27 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec actualisation suivant l’évolution de l’indice BT01 entre le 1 er novembre 2018 et la date du jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, y substituant, la condamnation de la société Etablissements Barrier à payer à M.
[Y] la somme de 477,76 euros en réparation de son préjudice matériel, avec actualisation suivant l’évolution de l’indice BT01 entre le 1 er novembre 2018 et la date de la présente décision, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, et de débouter M. [Y] du surplus de sa demande de ce chef.
2. Sur le préjudice de jouissance et le « temps passé »
M. [Y] demande la confirmation du jugement, exposant avoir été contraint de recourir à des équipements électriques d’appoint et de faire l’acquisition d’une cheminée d’agrément à feu de bois. Il précise avoir également investi et consacré des centaines d’heures à la gestion de son dossier au détriment de son équilibre personnel et familial.
La société Etablissements Barrier conclut que ce préjudice est injustifié, faute par M. [Y] de prouver que la destruction de la canalisation enterrée lui serait imputable et de caractériser l’impossibilité dans laquelle il s’est retrouvé de chauffer sa maison.
Sur ce,
Il appartient à M. [Y] de rapporter la preuve d’une faute contractuelle de la société Barrier, à l’origine de son préjudice de jouissance.
En l’espèce, il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire que les quelques désordres relevés par l’expert, imputables à la société appelante, aient privé M. [Y] de l’usage de son installation de chauffage.
La perte de temps qu’il allègue procède d’un choix d’effectuer par lui-même des recherches présentant un caractère très technique, qui ne peut davantage être imputé à la société Etablissements Barrier.
En l’absence de lien établi par l’intéressé entre lesdits désordres et les préjudices invoqués, il convient, infirmant le jugement entreprise sur ce point, de débouter M. [Y] de ce chef de demande.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient, infirmant le jugement entrepris sur les dépens, de condamner M. [Y] aux dépens de première instance, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, y ajoutant, sa condamnation aux dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, infirmant le jugement entrepris, de condamner M. [Y] à payer à la société Etablissements Barrier la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Etablissements Barrier à payer à M. [B] [Y] la somme de 477,76 euros en réparation de son préjudice matériel, avec actualisation suivant l’évolution de l’indice BT01 entre le 1 er novembre 2018 et la date de la présente décision, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Déboute M. [Y] du surplus de sa demande au titre de son préjudice matériel ;
Le déboute de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] à payer à la société Etablissements Barrier la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière ;
Le déboute de sa propre demande de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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