Infirmation 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 mai 2024, n° 23/02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 15 juin 2023, N° 2009J00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 MAI 2024
N° RG 23/02965 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKCK
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.C.P. CBF ASSOCIES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 juin 2023 (R.G. 2009J00362) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 juin 2023
APPELANTE :
S.A. NATIXIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHELPUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et asssistée par Maître Aurélien GAZEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EKIP', agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société COUACH, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Esther RENTING substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [K] es qualité de mandataire ad’hoc de la Société COUACH, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 11 Octobre 2011, demeurant en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Par un contrat de prêt du 18 novembre 2005, la société anonyme Natixis a consenti à la société anonyme Couach, spécialisée dans la construction de navires et yachts haut de gamme, un prêt à hauteur de 2 millions d’euros, productif d’intérêts au taux Euribor + 1,30 %, remboursable en cinq échéances annuelles.
Par acte du 12 novembre 2008, amendé par lettre d’accord du 19 février 2009, la société Couach a consenti en garantie à la société Natixis un gage de meubles corporels sans dépossession portant sur 6 moteurs de bateaux d’une valeur totale de 2.029.847,60 euros, qui a été publié le 28 novembre 2008.
Par jugement du 1er avril 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Couach, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 juin 2009 arrêtant le plan de cession au bénéfice de la société par actions simplifiée Chantier Naval-CNC.
La société Natixis a déclaré deux créances, d’un montant respectif de 2 millions d’euros à titre nanti et 4.927.712,82 euros à titre chirographaire.
La société Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Couach, a contesté ces créances.
Le juge commissaire a, par ordonnance du 21 janvier 2016, ordonné le sursis à statuer en raison de l’engagement de deux procédures judiciaires, l’une par la société MTU en revendication de deux moteurs gagés au bénéfice de la société Natixis, l’autre par la société Ekip’ en nullité du gage consenti à la société Natixis.
Puis, par ordonnance du 15 juin 2023, le juge commissaire a statué ainsi qu’il suit :
— admettons la créance déclarée par la société Natixis au passif de la liquidation judiciaire de la société Couach pour la somme de 4.927.712,82 euros à titre chirographaire ;
— rejetons le caractère privilégié de la créance de la somme de 2.000.000 euros qui sera donc admise au passif de la procédure à titre chirographaire et définitif ;
— rejetons le surplus de la déclaration de créance ;
— disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec avis de réception au créancier et au débiteur et par lettre simple aux mandataires de justice.
La société Natixis a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 juin 2023.
La déclaration d’appel a été signifiée le 4 août 2023 à la société CBF associés, mandataire ad hoc de la société Couach.
***
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024, la société Natixis demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée Natixis en l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 juin 2023 en ce qu’il a rejeté le caractère privilégié de sa créance à hauteur de 1.204.847,60 euros qui a été admise à titre chirographaire et en ce qu’il a débouté Natixis de sa demande visant à voir condamner la SELARL Ekip', prise en la personne de Me [G] es-qualité de mandataire judiciaire de la société Couach à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
— admettre au passif de la procédure collective de la société Couach la créance de Natixis :
— à hauteur de 5.722.865,22 euros (= 4.927.712,82 euros + 795.152,4 euros) à titre chirographaire, correspondant au solde du compte courant n°04003398000 et au solde d’un prêt du 18 novembre 2005,
— à hauteur de 1.204.847,6 euros à titre privilégié, au titre du solde débiteur du compte courant n°04003398000,
Cette créance étant ventilée comme suit :
-6.125.172,82 euros, dont 51.430,31 d’agios arrêtés au 1er avril 2009, au titre du solde débiteur du compte courant n°04003398000, garanti par un gage sans dépossession portant sur quatre moteurs de bateaux, inscrit à hauteur de 1.204.847,6 euros,
-802.540,00 euros dont 2.540 euros d’intérêts échus au 1er avril 2009, au titre du solde d’un prêt du 18 novembre 2005 d’un montant de 2.000.000 euros productifs d’intérêts, outre intérêts de retard et indemnités tels que prévus au contrat de prêt ;
En tout état de cause,
— débouter la société Ekip’ prise en la personne de Me [G] es-qualités de mandataire judiciaire (anciennement SELARL [G]) de l’ensemble de ses demandes, appel, fins et conclusions ;
— condamner la société Ekip', prise en la personne de Me [G] es-qualités de mandataire judiciaire (anciennement SELARL [G]) de la société Couach à payer une somme de 5.000 euros à Natixis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 14 décembre 2023, la société Ekip', en sa qualité de liquidateur de la société Couach, demande à la cour de :
Vu les articles L622-24 et R.622-23, R624-5 du code de commerce,
— confirmer l’ordonnance rendue le 15 juin 2023 en l’intégralité de ses dispositions ;
— débouter la société appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— constatant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société concluante les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, condamner la société Natixis au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
La société CBF Associés, mandataire ad hoc de la société Couach, à laquelle ont été régulièrement signifiées la déclaration d’appel et les conclusions des parties, ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Il doit être relevé, à titre préliminaire, que la discussion de l’appelante est désormais circonscrite à l’éventuelle garantie de la somme de 1.204.847,60 euros, de sorte qu’il n’y pas lieu d’examiner l’admission au passif du surplus des sommes déclarées par la société Natixis puisque la cour n’en est pas saisie, cette question n’étant pas discutée par les parties.
2. L’appelante reproche à l’ordonnance déférée d’avoir retenu que sa déclaration portant sur une somme de 2.000.000 euros (donc désormais 1.204.847,60 euros) à titre privilégié devait n’être admise qu’à titre chirographaire.
La société Natixis fait valoir que le remboursement du concours consenti à la société Couach était garanti par un gage sans dépossession sur 6 moteurs de bateau précisément identifiés d’une valeur totale de 2.029.847,60 euros, inscrit au Fichier national d’inscription des gages sans dépossession le 28 novembre 2008.
L’appelante ne discute pas le fait que 2 de ces 6 moteurs sont désormais exclus de l’assiette du gage au résultat de leur revendication, consacrée définitivement en justice, par leur fabricant la société MTU, ce qui ramène l’assiette de son privilège à la somme de 1.204.847,60 euros ; elle soutient que son gage, dont l’assiette existait bien lors de l’ouverture de la procédure collective, est opposable à cette procédure et confère au créancier un droit de rétention fictif, peu important que les moteurs litigieux aient éventuellement été inclus dans le plan de cession de l’entreprise, ce que la société Natixis conteste.
3. La société Ekip, en sa qualité de liquidateur de la société Couach, répond que l’inventaire en date du 2 avril 2009 permet de constater qu’à l’ouverture de la procédure collective de la société Couach, les moteurs litigieux étaient incorporés dans les navires n° 05 et n° 40 en
cours de construction, de sorte qu’il était impossible de conférer au gage une assiette effective à l’ouverture de la procédure.
L’intimée rappelle que l’incorporation est retenue lorsque le bien incorporé n’est pas aisément démontable sans détérioration de l’ensemble dans lequel il a été intégré ; que, en effet, le critère n’est pas seulement que le bien incorporé puisse être démonté sans subir de dommage, encore faut-il que l’ensemble dans lequel le bien revendiqué est incorporé ne subisse pas non plus de dommage au démontage.
La société Ekip fait valoir que ces moteurs ont ainsi fait l’objet d’une cession au bénéfice du groupe VIAL au travers des stocks de bateaux compris dans le plan de cession.
Sur ce,
4. Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Couach le 1er avril 2009.
Le 2 avril 2009, un inventaire du stock de la société a été réalisé par un commissaire priseur désigné par ordonnance du juge commissaire du 1er avril 2009. Cet inventaire mentionne notamment, au bénéfice de la société Natixis, créancier gagiste, la présence de 2 moteurs MTU n°526103077 et 78 et de deux moteurs MAN n°69019148051919 et 6901918061919.
Il n’est pas discuté que la société Natixis bénéficiait d’un gage sans dépossession régulièrement publié sur ces quatre moteurs.
5. Dès lors, il est établi que l’assiette du gage de l’appelante existait à l’ouverture de la procédure collective, à laquelle ce privilège était donc opposable.
6. L’examen du jugement du 17 juin 2009 par lequel le tribunal de commerce ordonne « la cession totale de l’entreprise Couach », dont les stocks et les travaux en cours, met en évidence le fait que la juridiction a fait application de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce (dans sa rédaction alors applicable) au profit des créanciers privilégiés CIC Société Lyonnaise de Banque et Société Générale et a considéré que serait applicable aux autres créanciers titulaires de sûretés l’alinéa 1er de l’article L.642-12 du code de commerce.
7. Toutefois, la quote-part de distribution revenant à l’appelante n’a pas été déterminé par le tribunal de commerce ; il en résulte que les quatre moteurs litigieux ne sont pas entrés dans le champ de la cession puisque la juridiction ayant ordonné la cession de l’entreprise n’a pas estimé utile de leur affecter, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés au sens du premier alinéa de l’article L.642-12 du code de commerce.
8. Au surplus, l’intimée ne peut sérieusement soutenir que les moteurs litigieux, dont l’inventaire indique qu’ils ont été 'mis à bord’ -et non pas incorporés- de deux bateaux en construction, ne seraient pas détachables des bâtiments, ce qui ferait obstacle à leur revendication.
Il est en effet constant en droit qu’un moteur de bateau peut être revendiqué s’il se retrouve en nature sur le navire auquel il est destiné et qu’il demeure identifiable et dissociable. Or, en l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 25 février 2013 prononcé dans le cadre du litige en revendication, par la société MTU des deux autres moteurs initialement gagés au profit de la société Natixis, relevé que ces moteurs avaient été retrouvés en nature sur le chantier de construction d’un navire sans que soient réalisées les opérations de câblage et connexions, de sorte que leur enlèvement était techniquement possible moyennant une découpe limitée sans qu’il soit porté atteinte à la structure même du bateau et donc sans dommage à ce navire.
Au surplus, l’appelante produit à son dossier la 'fiche plaisance’ établie par le ministère des transports et de la mer, dont les mentions mettent en évidence le traitement administratif séparé du navire et de son moteur, considéré comme remplaçable.
9. La société Natixis rapporte donc la preuve de la présence de l’assiette de son gage à l’ouverture de la procédure collective de la société Couach, sa débitrice, de l’opposabilité de ce gage à cette procédure collective et du fait que ce gage n’est pas entré dans le plan de cession de la société Couach à la société Chantier Naval-CNC.
10. Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau dans les limites de la saisine de la cour, d’admettre la créance de la société Natixis à titre privilégié pour la somme de 1.204.847,60 euros.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance prononcée le 15 juin 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau,
Prononce l’admission de la créance de la société Natixis au passif de la liquidation judiciaire de la société Couach pour un montant de 1.204.847,60 euros à titre privilégié.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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