Infirmation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 juin 2024, n° 20/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2019, N° 18/03482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00993 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMHO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03482
APPELANTE
CCAS DE LA RATP
GTLY, [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 substitué par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [P] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2023-51513 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Régie Autonome des Transports Parisiens en sa qualité de gestionnaire de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la caisse) d’un jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à Mme [P] [A] (l’assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [P] [A] a formé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, enregistré le 28 juillet 2018, à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, confirmant la décision de refus du 26 octobre 2015 de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident qui serait survenu le 13 août 2015 à 3h30 à [Localité 8] en se rendant à son travail à [Localité 9].
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal a :
déclaré Mme [P] [A] recevable en son recours ;
déclaré Mme [P] [A] bien fondée en sa demande tendant à obtenir la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de trajet dont elle a été victime le 13 août 2015 entre 3h00 et 4h45 ;
renvoyé Mme [P] [A] devant la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP pour liquider ses droits ;
rejeté toutes autres demandes des parties ;
rejeté la demande de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP supporte les dépens.
Le tribunal a retenu que le fait accidentel ne pouvait être contesté dès lors qu’une salariée de la RATP confirmait avoir reçu l’assurée à 4h45 pour lui porter les premiers soins sur le lieu de le travail à la demande de la maîtrise d’attachement. Il a donc retenu que l’assurée avait été victime d’une chute. Il a retenu que le certificat médical initial du 14 août 2015 mentionnait une entorse grave de la cheville gauche avec un 'dème important, une impotence fonctionnelle et une boiterie. Il a considéré que les certificats médicaux de prolongation avaient tous été établis par le docteur [G] exerçant à [Localité 8] ce qui corroborait l’attestation de l’ami qui hébergeait l’assurée à [Localité 8], dans un lieu proche de l’accident déclaré et du médecin généraliste. Il a reproché à la caisse de ne pas déposer son rapport d’enquête, de telle sorte qu’elle ne pouvait écarter les déclarations crédibles de l’assurée. Il en a donc conclu qu’elle était tombée sur le trajet protégé entre son lieu de vie et son lieu de travail.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 8 janvier 2020 à la Régie Autonome des Transports Parisiens qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 31 janvier 2020.
Par conclusions n° 2 écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Régie Autonome des Transports Parisiens en qualité de gestionnaire de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris ayant ordonné la prise en charge à titre professionnel la déclaration d’accident de trajet du 13 Août 2015 par
Mme [P] [A] ;
à titre principal,
déclarer irrecevable, pour cause de forclusion le recours de
Mme [P] [A] contre la décision prise par la commission de recours amiable le 15 février 2018, de refus de reconnaissance de l’accident déclaré le 13 août 2015 ;
à titre subsidiaire,
débouter purement et simplement Mme [P] [A] en toutes ses demandes ;
confirmer la décision de refus de prise en charge notifiée le 26 Octobre 2015 par la CCAS de la RATP, et confirmée par avis de la CRA de la CCAS du 15 février 2018 ;
condamner Mme [P] [A] d’avoir à payer 2 000 euros à la CCAS de la RATP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [P] [A] demande à la cour de :
déclarer recevable le recours formé par Mme [P] [A] ;
confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
renvoyer Mme [P] [A] devant la CCAS de la RATP pour la liquidation de ses droits ;
condamner la CCAS de la RATP à régler à Maître Harvey, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile ;
débouter la CCAS de la RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 22 avril 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours :
Moyens des parties :
La Régie Autonome des Transports Parisiens en qualité de gestionnaire de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP expose avoir notifié, par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception du 22 février 2018 et du
22 mars 2018, à l’assurée l’avis du 15 février 2018 de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge à titre professionnel des faits allégués du
13 août 2015 ; que les modalités de recours étaient précisées ; que ce courrier transmis par recommandé a été présenté le 22 février 2018 et une seconde fois le 22 mars 2018 au domicile de l’assurée qui n’est pas allée chercher ce courrier recommandé « non réclamé » ; que la forclusion est encourue, même si l’assuré indique ne pas avoir reçu formellement la lettre de notification de la décision de la caisse ; qu’à ce titre, la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 13 février 2020 (pourvoi 18-24590) publié au bulletin que le délai de recours avait couru à compter de la date de présentation du courrier à l’adresse de l’assuré ; que, compte tenu de la tentative de notification de la décision de la commission de recours amiable à deux reprises à l’assurée, dont la deuxième fois par lettre du 22 mars 2018, celle-ci avait la possibilité de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu’au 22 mai 2018 ; que, par requête déposée par son conseil, l’assurée a saisi le tribunal le 29 juillet 2018, soit deux mois après l’expiration du délai de forclusion.
Mme [P] [A] réplique que l’article 668 du code de procédure civile dispose que :
« Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et à l’égard de celui à qui elle est faite la date de la réception de la lettre » ; que le délai de recours ne court qu’à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la décision de la commission de recours amiable, le recours dont est saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale est nécessairement recevable alors qu’il a été constaté que la notification avait été retournée à son expéditeur ; qu’en cas de décision implicite de rejet, le requérant doit être informé du délai de recours ; que la CCAS de la RATP a, dans un premier temps, accepté de prendre en charge au de la législation relative aux accidents du travail, l’accident de trajet du 13 août 2015 ; que ce n’est que le 26 octobre 2015 que la CCAS de la RATP décidait de revenir sur sa décision de prise en charge de l’accident de trajet au titre de la législation professionnelle ; que le 30 novembre 2015, elle a naturellement saisi la commission de recours amiable de la CCAS de la RATP ; qu’elle se voyait contrainte de la relancer par courriers des 28 décembre 2015 et 29 février 2016 ; que par courrier du 18 mai 2016, la commission de recours amiable l’informait de sa décision de surseoir à statuer lors de sa séance du 12 mai 2016 ; que ce courrier ne précise pas les délais et voie de recours ; que la commission de recours amiable s’est réunie lors de sa séance du 15 février 2018 sans l’en informer et a décidé de rejeter l’application de la législation relative aux accidents de travail s’agissant de son accident de trajet du
13 août 2015 ; qu’elle n’a pas a eu connaissance de la décision de rejet prise en la séance du 15 février 2018 et le 20 février 2018, puisque le pli envoyé le 21 février 2018 et présenté le 22 février 2018 a été retourné à la CCAS avec la mention « pli avisé non réclamé » ; que par courrier du 19 mars 2018 présenté le 22 mars 2018, qui lui a également été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » ; qu’elle vivait à l’époque au foyer [6] sis [Adresse 2] et rencontrait les plus grandes difficultés pour la remise de son courrier ; que la notification de la décision de la commission de recours amiable étant irrégulière, le délai de forclusion n’a pas commencé à courir.
Réponse de la Cour :
L’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige dispose que :
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
« La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
« La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance ».
Il résulte de ce texte que le délai de recours de deux mois qu’il fixe pour saisir le tribunal ne court qu’à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable. Or, la notification de la décision de la commission de recours amiable est assimilable par ses effets à la notification d’une décision juridictionnelle. Il est donc nécessaire que la décision rendue par la commission de recours amiable ait été régulièrement notifiée à son destinataire pour que le délai de recours commence à courir. Tel n’est pas le cas lorsque la lettre recommandée de notification a été retournée à son expéditeur qui n’a donc pas eu connaissance du contenu de la décision (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-11.414 ; 2e Civ., 21 octobre 2021 pourvoi n° 20-16.170 et 2e Civ., 8 octobre 2015 pourvoi n° 14-20.252, Bull n° 225).
En l’espèce, la décision de la commission de recours amiable du 15 février 2018 a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 20 février 2018, présentée le 22 février 2018 et non réclamé par son destinataire. La caisse a réitéré sa notification le 19 mars 2018 par pli recommandé présenté le 22 mars 2018 et non distribué.
Il en résulte que la notification présentant le caractère de notification d’une décision à caractère juridictionnel, les dispositions des articles 668 et suivants du code de procédure civile étant applicables, l’assurée n’a pas été régulièrement informée de la décision prise, de telle sorte que le délai de forclusion n’a pas commencé à courir.
Le recours est donc recevable et la fin de non-recevoir sera par voie de conséquence rejetée.
— sur l’existence d’un accident de trajet :
Moyens des parties :
La Régie Autonome des Transports Parisiens en qualité de gestionnaire de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP expose que les articles 76 et 78 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP, reprenant l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, prévoient qu’est considéré comme accident de travail, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller-retour entre la résidence principale et le lieu de travail, lorsque la victime apporte la preuve que l’ensemble des conditions prévues sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes ; que pour obtenir la qualification d’accident du trajet, il n’existe pas de présomption d’imputabilité ; qu’il appartient à la victime de prouver par des faits objectifs les conditions de l’accident allégué et d’apporter la preuve des circonstances exactes de l’accident et ce, autrement que par de simples affirmations ; que les circonstances alléguées ne remplissent pas les conditions de prise en charge d’un accident de trajet, les déclarations de l’assuré n’étant confortées par aucun élément objectif ou témoignages ; qu’il n’existe pas même de présomptions favorables précises et concordantes quant à la réalité des faits évoqués ; que l’assurée n’a jamais répondu aux demandes de renseignements, que ce soit, pour renseigner le procès-verbal d’enquête (19 août 2015) lors du délai supplémentaire d’instruction (du 9 septembre 2015), ni pour consulter son dossier (9 octobre 2015) ; que ce n’est que lors de la saisine de la commission de recours amiable, le 30 novembre 2015, après la décision de refus de prise en charge de son accident de trajet qu’elle a commencé à communiquer des informations concernant son accident ; qu’elle a indiqué le nom de deux agents sans attestations, ni carte d’identité ; que les pièces déposées ne sont pas probantes ; qu’il existe une contradiction entre les attestations et le certificat médical ; qu’il n’est pas justifié du lieu de l’accident ; que le lieu de l’accident déclaré ne correspond pas au trajet direct entre le domicile déclaré et le travail ; qu’aucun changement d’adresse n’a jamais été renseigné auprès de l’employeur pour justifier de l’hébergement sur [Localité 8] ; que la [Adresse 11] à [Localité 8] n’existe pas ; que le trajet qui passe par la station de bus qui dessert l’adresse indiquée comme étant celle lieu de résidence habituelle ne traverse pas l'[Adresse 7] qui existe à [Localité 8] ; que les horaires déclarés par l’assurée pour son trajet en bus ne lui permettaient pas d’arriver à l’heure à son travail ; qu’il existe donc une incohérence sur les horaires.
Mme [P] [A] réplique que son accident est survenu en se rendant à l’arrêt de bus de la mairie de [Localité 8] ; qu’elle a reçu des premiers soins sur son lieu de travail à 4h45 ; qu’elle a par la suite consulté son médecin qui l’a placée en arrêt de travail ; que les documents qu’elle produit atteste de l’existence de ses blessures ; que si elle déclarait un domicile chez sa mère, elle résidait auprès de son compagnon à [Localité 8] notamment entre le mois d’août et le mois de septembre 2015 ; qu’elle a consulté un médecin à [Localité 8] ; que pour se rendre à la station de bus, elle devait passer par l'[Adresse 7] ; qu’elle était donc bien sur son trajet protégé lorsque l’accident a eu lieu.
Réponse de la Cour :
Selon l’article 78 du règlement intérieur de la caisse dispose que :
« Dans le cas d’un accident de trajet, la preuve que l’accident au lieu au temps et sur le lieu du trajet appartient à la victime ou à ses ayants droits ».
L’article 76 précise que :
« De la même façon est considérée comme accident du travail, accident survenu pendant le trajet allait et retour entre :
la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu ou l’agent se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu travail ;
(') »
En la présente espèce, l’assurée a déclaré à son employeur que le 13 août 2015 3h30, elle avait été victime d’un accident entre son lieu de résidence et son lieu de travail. Elle précise que l’accident a eu lieu [Adresse 11] à [Localité 8] et ajoute qu’en marchant, juste avant de prendre le Noctilien, elle avait glissé sur le trottoir et, en tombant, elle s’était blessée au niveau de la cheville et à la jambe gauche.
Pour justifier de l’apparition d’une lésion durant le trajet, l’assurée dépose une attestation de Mme [M] [O], contresignée par Mme [K] [F], superviseur d’exploitation de la ligne 1, selon laquelle, à la demande de la maîtrise d’attachement, elle avait désinfecté la plaie de l’assurée à 4h45 le 13 août 2015. Si ce document n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’il ne mentionne pas la date et le lieu de naissance de son auteur, qu’il n’est pas daté et qu’il ne contient pas la photocopie de la carte d’identité de son auteur, aucune nullité ne saurait être y être attachée. Ce témoignage ne saurait en outre être écarté dès lors que la caisse ne démontre aucun grief, en ce qu’elle était en mesure d’identifier les deux personnes signataires et de leur faire confirmer leur témoignage.
S’agissant du lieu de résidence de l’assurée, celle-ci a présenté une première attestation en date du 4 mai 2016, émanant de M. [V] [R] [Z] indiquant qu’il entretenait une relation avec elle depuis six ans et qu’il avait hébergé son amie du 4 août 2015 au 3 septembre 2015.
Il dépose une seconde attestation datée du 28 octobre 2023 par laquelle il précise que l’assurée résidait depuis peu de temps à son domicile lorsque qu’elle a été victime de son accident de trajet. Il précise qu’elle quittait le domicile pour arriver à son travail vers 4h35 et ajoute qu’elle s’était trompée sur la dénomination du lieu de l’accident, à savoir la [Adresse 10] qui était dans le prolongement de l'[Adresse 7]. Il ajoute qu’elle avait une plaie au-dessus de son attelle. Il indique qu’il est allé chercher l’attestation de Mme [O] sur le lieu travail, cette dernière refusant de lui communiquer une photocopie de sa pièce d’identité.
La caisse ne produit aucune pièce, notamment son enquête, qui contredirait l’affirmation de M. [Z] selon laquelle il entretenait une relation stable avec l’assurée et que cette dernière était venue à son domicile entre le 4 août 2015 et 3 septembre 2015, justifiant ainsi d’un lieu où l’agent se rendait de manière habituelle pour des motifs d’ordre familial.
Dès lors, l’argumentation développée selon laquelle le changement de domicile n’avait pas été signalé est inopérante.
Relativement au trajet entre le domicile de M. [Z] et la station mairie de [Localité 8] situé [Adresse 13], le plan communiqué par le secrétariat de la commission de recours amiable mentionnait la possibilité d’un trajet légèrement plus court en passant de la [Adresse 12] à cette rue via la [Adresse 14], le passage par les [Adresse 7] et la [Adresse 10] le long de la [Adresse 13] reste une possibilité qui peut se justifier du fait que cette voie est plus passante pour un trajet de nuit.
Toutefois, il existe une incohérence relativement aux horaires de l’accident de trajet et de la prise en charge. En effet, s’il existe bien un bus partant de mairie de [Localité 8] à 3h 35 du matin, il arrive à Louvre Rivoli à 3h56, la correspondance ne pouvant s’opérer qu’à 4h37 du matin pour une arrivée à [Localité 9] à 5h04, ce qui n’est pas compatible avec une prise en charge même jour à 4h45 et une prise de service à 4h55, tel que cela résulte de la déclaration d’accident du travail.
Dès lors, le constat médical opéré le 14 août 2015 de l’existence d’une entorse ne saurait valoir preuve de la matérialité de l’accident le 13 août 2015 à 3 h30 du matin sur le trajet protégé alors même que les horaires déclarés ne sont pas compatibles avec les horaires de trajet puis de travail de l’assurée.
L’attestation de M. [Z] ne permet pas de justifier de l’horaire auquel sa compagne quittait son domicile pour aller travailler, la réalité des horaires du Noctilien au regard de l’heure de prise de travail et de l’horaire de la prise en charge de l’assurée par sa collègue. Il n’est donc pas démontré que l’assurée résidait effectivement chez lui à la date de l’accident et que le trajet déclaré soit le trajet réellement effectué ce jour-là et bénéficie de la protection statutaire.
Dès lors, l’assurée échoue à démontrer la survenance d’un accident durant le temps de trajet entre sa résidence et son lieu de travail le 13 août 2015 à 3h30 du matin.
Le jugement déféré sera donc infirmé et les demandes de Mme [P] [A] seront rejetées.
Mme [P] [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens. La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la Régie Autonome des Transports Parisiens en qualité de gestionnaire de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP ;
INFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau :
DÉCLARE recevable le recours de Mme [P] [A] ;
DÉBOUTE Mme [P] [A] de ses demandes ;
DÉBOUTE la Régie Autonome des Transports Parisiens en qualité de gestionnaire de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [A] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à recouvrement au titre de l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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