Confirmation 9 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 nov. 2025, n° 25/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1083/2025
N° RG 25/03342 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ5I
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 novembre 2025 à 12h25
Nous, Fanny CHENOT, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [R] [V]
né le 09 Mai 2005 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 09 novembre 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 novembre 2025 à 12h25 par le tribunal judiciaire d’Orléans constatant l’irrégularité de la procédure ayant précédée le placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [R] [V] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 novembre 2025 à 17h36 par LA PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
— Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, rendue en audience publique à 12h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de M. [R] [V] et mis fin, en conséquence, au maintien de ce dernier dans les locaux non pénitentiaires.
Pour statuer comme il l’a fait, après avoir rappelé les termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et l’article 64 du code de procédure pénale, le premier juge a considéré qu’il résultait de la procédure que M. [R] [V] avait été placé en garde à vue le 1er novembre 2025 à 14h55, qu’un unique repas lui avait été proposé, le 2 novembre à 6h40 et retenu que dès lors qu’il ne résultait pas du procès-verbal de déroulement de la garde à vue que l’intéressé aurait manifesté un refus de s’alimenter, il devait être constaté qu’il avait été porté atteinte, sur le temps de sa garde à vue, au droit de s’alimenter de M. [R] [V]. Il en a déduit que la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de M. [R] [V] était irrégulière et qu’il convenait en conséquence de mettre fin à la rétention de ce dernier.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 7 novembre 2025 à 17h36, le préfet de [Localité 1]-Atlantique a relevé appel de cette décision, en sollicitant son infirmation et la prolongation de la rétention de l’étranger intimé.
Au soutien de son appel, le représentant de l’Etat fait valoir que M. [R] [V] n’a pas été placé en garde à vue, mais en retenue administrative pour vérification du droit au séjour conformément à l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, que les dispositions de l’article 64 du code de procédure pénale sont en conséquence inapplicables, que conformément aux dispositions de l’article L. 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procès-verbal de fin de retenue mentionne les heures de prise de repas de M. [R] [V] et que, deux repas ayant été proposés à l’intéressé durant la mesure de retenue administrative qui avait commencé à 19 h 55 le 1er novembre 2025, le premier à 06h40 le 2 novembre 2025 et le second à 12h05 le même jour, il n’a pas été porté atteinte au droit de s’alimenter de M. [R] [V] ni, par voie de conséquence, à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
M. [R] [V], qui n’a pu être informé de cette instance d’appel puisque sa convocation est parvenue au CRA d'[Localité 3] postérieurement à sa remise en liberté et n’a pas d’adresse connue, n’a pas transmis de conclusions ni d’observations écrites avant l’audience de ce jour, à laquelle il a néanmoins été représenté par son avocat, Maître Beaufreton, laquelle a réitéré en cause d’appel les moyens développés devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure préalable à la rétention administrative (retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour)
M. [R] [V] a été interpelé dans le centre-ville de [Localité 2] le 1er novembre 2025 à 19h55, à l’occasion d’un contrôle d’identité réalisé sur réquisitions écrites du procureur de la République de cette ville du 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale -lesdites réquisitions ayant limité les contrôles à un périmètre très circonscrit du centre-ville de [Localité 2] et à la période du samedi 1er novembre 2025 04h30 au dimanche 2 novembre 2025 03h00.
Le fichier des personnes recherchées (FPR) a été consulté par un agent habilité, ainsi qu’il résulte du procès-verbal qui fait foi jusqu’à peuve contraire.
Ensuite de son interpellation, M. [R] [V] n’a pas été placé en garde à vue, mais en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour, comme il est prévu aux articles 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
M. [R] [V] a été présenté à un officier de police judiciaire le 1er novembre à 20h25 et doit en conséquence être considéré, s’agissant de l’information du procureur de la République ou de la notification des droits, comme ayant été placé en retenue à ces date et heures.
L’information du procureur de la République est intervenue le 1er novembre 2025 à 20h26 (pièce 1 p. 9), soit dès le début de la retenue au sens de l’article L. 813-4 (v. par ex. 1re Civ., 5 septembre 2018, n° 17-22.507).
Après la réquisition d’un interprète en langue arabe, M. [R] [V] a été informé de ses droits en retenue conformément aux prescriptions de l’article L. 813-5, aussitôt après la notification de son placement en retenue, le 1er novembre 2025 à 21h35.
La durée de la retenue -décomptée à compter du contrôle du 1er novembre 2025 à 19h55, n’a pas excédé la durée maximale de 24 h prévue à l’article L. 813-3 puisque celle-ci a pris fin le 2 novembre à 14h32 et, conformément aux dispositions de l’article 813-11, lorsque sa participation aux opérations de vérification n’était pas nécessaire, M. [R] [V] n’a pas été placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue.
A l’issue de cette retenue, M. [R] [V] a été placée en rétention administrative et le procureur de la République de [Localité 2] en a été immédiatement avisé, au moyen d’un mail qui lui a été adressé le 2 novembre 2025 à 14h32mn07s et qui a été lu à 15h29 (pièce 1, p. 41).
Conformément enfin aux dispositions de l’article L. 813-13, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, l’officier de police judiciaire a mentionné au procès-verbal de fin de procédure les heures auxquelles M. [R] [V] a pu s’alimenter, soit à 06h40 puis à 12h05 le 2 novembre 2025.
Interpelé en début de soirée le 1er novembre 2025, à 19h55 et non à 14h55 comme l’a retenu par erreur le premier juge, il apparaît que, après la nuit, M. [R] [V] a pu prendre un premier repas tôt le matin (6h40), puis un second repas à 12h05, quelques heures avant la fin de sa retenue, intervenue à 14h32.
La durée de 11 heures pendant laquelle M. [R] [V] a invoqué devant le premier juge avoir été privé d’alimentation ne doit pas être appréciée de manière abstraite, au seul regard de la durée totale de la mesure de privation de liberté, mais en considération des horaires habituels des repas qui rythment habituellement le cycle quotidien.
Dès lors qu’il a pu s’alimenter deux fois durant la période de retenue qui a duré environ 18 h 30 et que la privation de nourriture de 11 heures invoquée (en réalité 10h45 entre 19h55 et 6h40) correspond à la période nocturne de la retenue, il n’apparaît pas qu’il ait été manqué au respect de la dignité de M. [R] [V] et qu’il ait ainsi pu être porté substantiellement atteinte à ses droits.
Si l’ordonnance déférée doit être infirmée sur ce chef, il reste que, ainsi que l’a fait valoir le conseil de M. [R] [V] devant le premier juge et, à nouveau, à hauteur d’appel, le contrôle d’identité de l’intéressé a été réalisé le 1er novembre 2025 à 19h55 par un agent de police judiciaire affecté à la compagnie de CRS 82 et il ne résulte d’aucune des pièces communiquées par le Préfet que cet agent de police judiciaire aurait agi sur ordre et sous la responsabilité d’officiers de police judiciaire,ce alors que dans ses réquisitions n° 4445/2025 du 31 octobre 2025, le procureur de la République avait expressément indiqué que les contrôles d’identité devraient être réalisés 'par des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judidiciaire…'.
Dès lors que le contrôle d’identité ayant précédé le placement de M. [R] [V] en rétention administrative apparaît irrégulier, l’ordonnance déférée sera confirmée, par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [R] [V] et son conseil, à LA PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Fanny CHENOT, conseiller, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Fanny CHENOT
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 novembre 2025 :
Monsieur [R] [V], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LA PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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