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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 mai 2025, n° 23/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 7 avril 2023, N° 11-22-001054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00129 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWOP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-001054
APPELANTE
Madame [M] [J]
[Adresse 20]
[Localité 11]
non comparante
INTIMÉS
Monsieur [S] [F]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représenté à l’audience par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
[41]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
Monsieur [T] [W]
[Adresse 35]
[Localité 4]
non comparant
[27]
Conseil [31]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante
[39]
[Localité 37] [33]
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [29]
CHEZ [34]
[Adresse 5]
[Adresse 30]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 37]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
[N] CONDUITE
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
[25]
[22]
[Adresse 40]
[Localité 14]
non comparante
[23] [Localité 36]
[Adresse 21]
[Adresse 17]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [J] a saisi la [28], laquelle a déclaré recevable sa demande et imposé des mesures de surendettement par décision du 21 juin 2022.
Le 21 juin 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de 422,47 euros subordonné à la vente du bien immobilier de la débitrice.
Par courrier du 18 juillet 2022, M. [S] [K], un des créanciers, a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 07 avril 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé la créance de M. [K] à la somme de 2 739,97 euros, écarté la créance de la société [38] comme étant soldée et établi un nouveau plan de désendettement sur 79 mois, au taux de 0%, suivant une mensualité maximum de 504,72 euros par mois, prenant effet à compter du 1er mai 2023.
Le juge a procédé à la vérification des créances à l’issue de laquelle il a fixé la créance de M. [K] à la somme de 2 739,97 euros et écarté celle de la société [38] car soldée.
Il a ensuite relevé que Mme [J] percevait des ressources mensuelles de 2 400 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 690 euros par mois, faisant apparaitre une capacité de remboursement de 710 euros supérieure à celle retenue par la commission à hauteur de 195,19 euros.
Le jugement a été délivré à Mme [J] le 11 avril 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 26 avril 2023, Mme [J] a formé appel du jugement rendu sollicitant un plan plus long et une mensualité plus faible.
Elle fait état également de la naissance de son nouveau-né et avance que son ex-conjoint a la charge de la moitié des dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 28 janvier 2025, la [32] [Localité 37] indique que sa créance est soldée.
Par courrier reçu au greffe le 21 février 2025, la société [38] indique également que sa créance est soldée.
Par courrier reçu au greffe le 24 février 2025, la société [26] indique que les mensualités de 73,72 euros sont honorées.
A l’audience, Mme [J], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas.
M. [K], représenté par son conseil, ne formule aucune observation.
Les autres créanciers bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne font valoir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de l’audience du 1er avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à sa personne, Mme [J] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [M] [J] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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