Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 23 mai 2024, n° 21/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 29 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°144/2024
N° RG 21/01988 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RPWA
S.A.R.L. COBITRANS
C/
M. [O] [M]
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 23 MAI 2024
Le vingt trois Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du mardi cinq mars deux mille vingt quatre, devant Madame Isabelle Charpentier, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale,
assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. COBITRANS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [B] Défenseur syndical
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu la saisine par M. [M] du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc suivant requête du 23 septembre 2019 dans un litige l’opposant à son ancien employeur, la Sarl Cobitrans,
Vu le jugement du 29 janvier 2021 du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc ayant :
— Dit que l’absence de la SARL Cobitrans à l’audience n’est pas justifiée par un motif impératif
— Dit retenir l’affaire, entendre le demandeur et tenir compte des pièces du défendeur
— Dit que les demandes de M. [M] sont recevables
— Dit que le licenciement de M. [M] est abusif ainsi que la mise à pied conservatoire
— Condamné la SARL Cobitrans à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 2 000,98 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 200,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 158,68 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— 800 euros au titre de des dommages et intérêts
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la SARL Cobitrans la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 30 jours francs suivant la notification du présent jugement.
— Condamné la SARL Cobitrans aux dépens
Vu l’appel formé par M. [M] à l’encontre du jugement par déclaration au greffe du 19 février 2021.
M. [M] par la voix de son défenseur syndical a conclu sur le fond par conclusions transmises au greffe le 15 avril 2021 et signifiées le 30 avril 2021 à l’intimé n’ayant pas encore constitué avocat.
La SARL Cobitrans ayant constitué avocat le 12 mai 2021, M.[M] lui a fait signifier ses conclusions le 25 mai 2021.
La société intimée a répliqué par conclusions notifiées le 1er juillet 2021.
Par avis du greffe en date du 20 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a fixé au 6 février 2024 la date de plaidoiries de l’affaire avec une ordonnance de clôture au 19 décembre 2023.
Le 12 décembre 2023, la Sarl Cobitrans a saisi le Conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir constater la péremption de l’instance. Les conclusions ont été signifiées le jour même au conseil de M.[M].
Le même jour, le conseil de M.[M] a été avisé qu’il disposait d’un délai d’un mois, avant le 15 janvier 2024, pour transmettre ses observations sur l’incident soulevé.
Dans l’attente de l’issue de l’incident, la date de l’audience sur le fond initialement fixée au 6 février 2024 a été annulée.
En l’état de ses conclusions n°2 d’incident transmises au greffe le 16 janvier 2024 et notifiées le 19 janvier 2024 au conseil de M.[M], la SARL Cobitrans demande au conseiller de la mise en état de :
— Voir constater et juger la péremption acquise dès lors qu’aucun acte interruptif ni aucune diligence processuelle n’étaient intervenus pour interrompre le délai de deux ans de péremption ayant pour point de départ les conclusions signifiées et déposées par la SARL Cobitrans le 1er juillet 2021.
— Par suite, juger que la péremption confère au jugement la force de la chose jugée,
— Condamner M. [M] aux entiers dépens de l’instance périmée et qui seront recouvrés par la SCP d’Avocat Jean David Chaudet conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises au greffe et au conseil de l’intimé par courrier recommandé du 16 janvier 2024, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— Relever que le conseiller de la mise en état n’est saisi d’aucune demande
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par la SARL Cobitrans au titre de la péremption acquise et déclarer qu’il n’y a pas lieu de conférer au jugement du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc du 29 janvier la force de la chose jugée, cette dernière étant sans objet
— Par conséquent, débouter la SARL Cobitrans de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Par voie de conséquence, renvoyer les parties et fixer l’affaire en audience de plaidoirie.
Dans un courrier recommandé du 26 janvier 2024, le défenseur syndical fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance de l’avis du greffe du 20 juillet 2023 informant les parties de la date de fixation au 6 février 2024 avec une ordonnance de clôture au 19 décembre 2023. Il sollicite le rejet des conclusions d’incident rectificatives du 16 janvier 2024 du conseil de l’intimée, comme postérieures à l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2023.
L’incident a été fixé à l’audience du 5 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine du conseiller de la mise en état
L’article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seule compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant notamment à prononcer la caducité de l’appel, déclarer l’appel irrecevable et trancher toute question ayant trait à la recevabilité d’un appel.
En l’espèce, la société Cobitrans a transmis le 12 décembre 2023 des conclusions dites d’incident aux fins de voir constater la péremption de l’instance. Si ses conclusions comportent la mention erronée ' Plaise à la cour', force est de constater que l’intimé a sollicité dans sa motivation auprès du Conseiller de la mise en état qu’il constate la péremption et mette les frais de l’instance à la charge du salarié. Son courrier d’accompagnement adressé le même jour au Conseiller de la mise en état ne fait que conforter qu’il entendait saisir le conseiller de la mise en état de l’incident soulevé aux fins de péremption. Il a régularisé dans ses conclusions d’incident ultérieures du 16 janvier 2024 la mention’ Plaise au conseiller de la mise en état'.
Il s’ensuit que les conclusions dites d’incident notifiées le 12 décembre 2023 ont saisi régulièrement le conseiller de la mise en état de l’exception tirée de la péremption de l’instance, nonobstant la mention manifestement erronée ' Plaise à la cour'.
Le moyen soulevé par M.[M] tendant à voir déclarer irrégulière la saisine du conseiller de la mise en état n’est pas fondé et sera écarté.
Sur la demande de rejet des conclusions d’incident du 16 janvier 2023
En application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent jusqu’à son dessaisissement et demeure saisi des conclusions d’incident régulièrement signifiées dans le cadre de la mise en état antérieurement à la clôture de l’instruction.
La notification des conclusions d’incident de la société intimée le 12 décembre 2023 avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état emportait nécessairement l’annulation de la fixation de l’affaire à l’audience de fond du 6 février 2024 et celle de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2023, afin de permettre au conseiller de la mise en état de se prononcer sur l’incident après avoir recueilli les observations de la partie adverse. Dans ces conditions, la demande de M.[M] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’incident du 16 janvier 2024, comme postérieures à l’ordonnance de clôture, n’est pas justifiée et sera donc rejetée.
Sur la péremption
La Société Cobitrans soulève la péremption de l’instance aux motifs qu’aucun acte interruptif de péremption ni aucune diligence n’est intervenu entre les écritures du 1er juillet 2021 et le calendrier de procédure arrêté le 20 juillet 2023.
Elle en conclut que la péremption est acquise depuis le 1er juillet 2023 et confère force de chose jugée au jugement frappé d’appel.
M. [M] conclut au rejet de la péremption en soutenant que la société ne peut pas se prévaloir d’un calendrier de procédure que le salarié soutient ne jamais avoir reçu du greffe,
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
La cour de cassation, dans quatre arrêts publiés de la seconde chambre civile du 7 mars 2024 (pourvois 21-23230, 21-19761, 21-19475 et 21-20719), a opéré un revirement de jurisprudence en matière de péremption de l’instance, expressément déclaré applicable aux instances en cours, après avoir constaté que :
— postérieurement à l’arrêt publié de la seconde chambre civile du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond,
— lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état,
— la demande de fixation de l’affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d’appel saisie se trouve dans l’impossibilité, en raison de rôles d’audience d’ores et déjà complets, de fixer l’affaire dans un délai inférieur à deux ans.
Elle en a déduit que, lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de la péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption et elle a énoncé qu’il résulte de la combinaison des textes précités, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M.[M] a été effectuée le 19 février 2021 et l’appelant a transmis ses conclusions au greffe le 15 avril 2021 et au salarié non constitué le 30 avril 2021, soit dans les délais légaux.
L’intimée ayant constitué avocat le 12 mai 2021 a notifié ses conclusions sur le fond le 1er juillet 2021.
A l’issue des délais impartis aux parties pour conclure, le conseiller de la mise en état n’a établi aucun calendrier ni adressé d’injonction aux parties en vue de l’accomplissement d’une diligence particulière avant que n’intervienne l’avis de fixation en date du 21 juillet 2023.
L’affaire étant durant la période suivant le 1er juillet 2021 en attente de fixation par le conseiller de la mise en état à une audience devant la cour, il convient de considérer que le délai de péremption ne court plus à l’encontre des parties au litige et que la procédure ne peut pas être déclarée périmée.
Il s’ensuit que l’incident tiré de la péremption de l’instance d’appel soulevé par la société Cobitran n’est pas fondé et sera rejeté.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
DISONS que le Conseiller de la mise en état est régulièrement saisi de l’incident soulevé par la société Cobitrans,
REJETONS l’incident de péremption d’instance soulevé par la Sarl Cobitrans;
DISONS que les dépens suivent le sort de l’instance au fond.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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