Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 oct. 2025, n° 25/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 OCTOBRE 2025
Minute N° 970/2025
N° RG 25/02911 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJHE
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 octobre 2025 à 15h30
Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
né le 01 Janvier 1958 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
ayant eu pour conseil en première instance Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS
informés le 2 octobre 2025 à 16h17 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE L’INDRE
informé le 2 octobre 2025 à 16h17 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de l’appel ;
Statuant sans audience par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L. 742-8, L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu la requête en mainlevée formée par Monsieur [S] [E] en date du 29 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 octobre 2025 à 15h30 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [S] [E] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 octobre 2025 à 9h59 par Monsieur [S] [E] ;
Vu les observations de Monsieur [S] [E] reçues au greffe le 2 octobre 2025 à 16 heures 53 ;
Vu les observations de Maître Wiyao KAO reçues au greffe le 2 octobre 2025 à 17 heures 39 ;
Vu les observations de Monsieur LE PRÉFET DE L’INDRE reçues au greffe le 2 octobre 2025 à 18 heures 03 ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ».
Selon les dispositions de l’article R. 743-15 du CESEDA : « Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger ».
* * *
Interrogé sur le caractère inopérant des éléments invoqués au sein de son recours, et invité à formuler ses observations sur l’éventualité d’un rejet de son appel sans audience préalable, M. [S] [E] a transmis ses observations à la cour le 2 octobre 2025 à 17h39.
Il soutient que ses problèmes de santé sont de longue date, et qu’il a vainement sollicité l’intervention d’un médecin lorsqu’il était au centre de détention. Il soutient être en grande difficulté en rétention, malgré ses nombreuses visites médicales, ayant au bout du compte provoqué un malaise justifiant une hospitalisation. Il déclare avoir besoin d’une consultation spécialisée pour chacune de ses pathologies, qui plus est à son âge avancé, l’intervention de l’UMCRA n’étant pas suffisante (en témoignerait d’ailleurs un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté en date de 2024).
En outre, les textes permettant d’envisager une évaluation médicale en vue de se prononcer sur la compatibilité de son maintien en rétention avec son état de santé ne lui seraient pas applicables puisqu’ils concerneraient uniquement les étrangers placés en rétention en application de l’article L. 751-9 du CESEDA.
Moyens des parties :
M. [S] [E] affirme avoir été hospitalisé le samedi 27 septembre 2025, en fin d’après-midi, à la suite d’un malaise, et ce postérieurement à la dernière audience de prolongation de sa rétention. Il déclare souffrir de diabète et avoir des problèmes de tension, alors qu’il est âgé de presque soixante-dix ans. Sa glycémie serait montée à 4.22 et sa tension à 18, et il aurait ressenti de forts vertiges.
A l’issue de cette hospitalisation, il aurait regagné le CRA le dimanche 28 septembre avec une glycémie à 2.15 et serait sorti avec un traitement pour une durée de six mois. Il aurait fait un nouveau contrôle de glycémie à 3.26, avec une tension à 17 et toujours des vertiges.
Il déclare n’avoir pu voir le médecin du CRA que le lundi 29 septembre matin, soit plus de 24h après son retour au centre, car aucun médecin n’était présent le week-end, alors qu’il se sentait toujours mal. Le médecin du CRA aurait d’ailleurs diagnostiqué des cristaux dans ses oreilles, et il se sentirait très faible actuellement, craignant de faire un nouveau malaise à tout moment.
Réponse :
Dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application des dispositions du second alinéa de l’article L. 743-23 du CESEDA dès lors que, à supposer que l’hospitalisation pour des problèmes médicaux qu’il a de longue date constitue une circonstance de fait nouvelle, en tout état de cause les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention comme indiqué ci-après.
Selon l’article R. 744-18 du CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En outre, le juge judiciaire dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des pièces médicales qui lui sont soumises, en vue de conclure à l’incompatibilité de l’état de santé du retenu avec la poursuite de sa rétention (2ème Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 ; 2ème Civ., 15 mars 2001, pourvoi n°99-50.045).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] [E], qui est âgé de 67 ans (né le 1er janvier 1958), souffre d’un diabète sucré de type 2.
Il a été hospitalisé au CHU d'[Localité 3] entre le 27 septembre 2025 à 17h15 et le 28 septembre 2025 à 00h09. Le médecin qui l’a examiné, en la personne du docteur [O] [D], a considéré que son diabète ne présentait pas de complication et a conclu à son retour au domicile, en lui fournissant une ordonnance prescrivant la prise de Diamicron le matin.
S’agissant de sa prise en charge médicale au centre de rétention administrative d'[Localité 2], l’intéressé a bénéficié d’une visite médicale d’admission le 11 août 2025 soit le jour de son arrivée au centre. Il a donc pu faire part de ses problèmes de santé à un infirmier diplômé d’état afin d’assurer la continuité des soins.
À la suite de cette visite, il a vu le médecin du centre les 14, 20, et 28 août ainsi que les 4, 7, 11, 16, 19, 24, 27 et 29 septembre 2025.
Manifestement, sa situation médicale relative à des problèmes de santé qui ne sont pas nouveaux a fait l’objet d’une prise en charge adaptée et efficace et le personnel du centre apparaît en capacité de solliciter rapidement le CHU d'[Localité 3] en cas de besoin.
Au regard de ces éléments, la cour constate que l’incompatibilité de l’état de santé avec la poursuite de la rétention n’est pas établie, et qu’il en est de même s’agissant de l’atteinte aux droits dont l’intéressé tente de se prévaloir.
Par suite, il apparaît que les éléments invoqués ne permettent manifestement pas de justifier une mainlevée et la demande de l’intéressé sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l’appel interjeté par M. [S] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L’INDRE, à Monsieur [S] [E] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé.
Fait à Orléans le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE PRÉSIDENT,
Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 octobre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE L’INDRE, par courriel
Monsieur [S] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier,
Julie LACÔTE
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