Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 23/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00005
15 Janvier 2026
— --------------
N° RG 23/00599 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5TC
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 20]
11 Janvier 2023
20/00220
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quinze Janvier deux mille vingt six
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. [9] VENANT AUX DROITS D’ARCELORMI [23]
[Adresse 19]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par M. [J], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [G], né le 25 mai 1941, a travaillé du 3 octobre 1955 au 1er décembre 1971 pour la société [24] en qualité d’apprenti, aide-maçon et pontier, puis du 2 décembre 1971 au 31 mai 1996 pour le compte de la société [21], aux droits de laquelle vient la société [8], puis la SAS [9], aux postes d’ouvrier et de technicien.
Par formulaire du 8 novembre 2017, M. [G] a déclaré à la [10] (caisse ou [12]) de Moselle une pathologie sous forme d’un « cancer du poumon », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [T] du 7 août 2017.
Par décision du 3 avril 2018, la caisse a pris en charge la maladie « cancer broncho-pulmonaire » de M. [G] au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles, relatif aux cancers broncho-pulmonaires provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante.
M. [G] est décédé le 11 mai 2018.
Le 16 juillet 2018, la caisse a notifié à M. [G] un taux d’incapacité permanente de 80%, lui attribuant une rente annuelle d’un montant de 24 253,26 euros à la date du 8 août 2017.
Par décision du 10 janvier 2020, la caisse a pris en charge le décès de M. [G] au titre de sa maladie professionnelle.
Le 20 mars 2020, la caisse a notifié à Mme [I] [A] veuve [G] l’attribution d’une rente annuelle de conjoint survivant d’un montant mensuel de 1 600,39 euros à compter du 16 mai 2018.
En parallèle, les ayants droit de M. [G] ont saisi le [17] ([15]) d’une demande d’indemnisation et ont accepté l’offre du [15] se décomposant comme suit :
préjudices personnels de M. [G] :
préjudice moral : 42 800 euros,
préjudice physique : 13 800 euros,
préjudice d’agrément : 13 800 euros,
préjudice esthétique : 2 000 euros,
préjudices moraux des ayants droit :
Mme [I] [A] veuve [G] (conjointe) : 32 600 euros,
M. [L] [G] (enfant) : 8 700 euros,
M. [F] [G] (enfant) : 8 700 euros,
Mme [E] [G] (petit-enfant) : 3 300 euros,
Mme [H] [G] (petit-enfant) : 3 300 euros,
Mme [S] [G] (petit-enfant) : 3 300 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 4 novembre 2019, les ayants droit de M. [G] ont, par courrier recommandé expédié le 10 février 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des anciens employeurs de M. [G] dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30bis afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
La [13] a été mise en cause, et le [15] est intervenu volontairement à l’instance.
La société [24], mise en cause, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par jugement du 11 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la [11],
déclaré recevable en la forme le recours de Mme [I] [A] veuve [G], M. [F] [G] représentant également ses filles mineures [E] [G] et [H] [G], M. [L] [G] et [S] [G], représentée par ses représentants légaux, en qualité d’ayants droit de M. [M] [G],
déclaré le [17] recevable en son action, en sa qualité de créancier subrogé,
déclaré la société [9] venant aux droits de la société [8] irrecevable en sa demande d’inopposabilité des décisions de reconnaissance des maladies professionnelles affectant M. [G] au titre du tableau n°30bis,
débouté la société [9] venant aux droits de la société [8] de sa demande de production de pièces,
dit que l’existence d’une faute inexcusable de la société [9] venant aux droits de la société [8], dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [G] inscrite au tableau n°30bis n’est pas établie,
débouté Mme [I] [A] veuve [G], M. [F] [G] représentant également ses filles mineures [E] [G] et [H] [G], M. [L] [G] et [S] [G], représentée par ses représentants légaux et le [15], de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [M] [G] et de leurs demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la [11],
débouté Mme [I] [A] veuve [G], M. [F] [G] représentant également ses filles mineures [E] [G] et [H] [G], M. [L] [G] et [S] [G], représentée par ses représentants légaux et le [15] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Mme [I] [A] veuve [G], M. [F] [G] représentant également ses filles mineures [E] [G] et [H] [G], M. [L] [G] et [S] [G], représentée par ses représentants légaux et le [15] aux entiers frais et dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le [15] a, par déclaration déposée au greffe le 17 février 2023, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 23 janvier 2023.
Par conclusions récapitulatives datées du 10 mars 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le [15], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [M] [G], demande à la cour de :
déclarer le [15] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau,
déclarer recevable la demande formée par les consorts [G], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
déclarer recevable la demande du [17], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [M] [G],
dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [M] [G] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9],
fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [M] [G] pendant la période ante mortem, et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la [13] à la succession de M. [G],
fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité,
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [M] [G] comme suit :
souffrances morales : 42 800 euros,
souffrances physiques : 13 800 euros,
préjudice d’agrément : 13 800 euros,
préjudice esthétique : 2 000 euros,
Total : 72 400 euros,
fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
Mme [I] [G] (conjoint) : 32 600 euros,
M. [L] [G] (enfant) : 8 700 euros,
M. [F] [G] (enfant) : 8 700 euros,
Mme [S] [G] : 3 300 euros,
Mme [E] [G] : 3 300 euros,
Mme [H] [G] : 3 300 euros,
Total : 59 900 euros,
dire que la [13] devra verser la somme totale de 132 300 euros au [15], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
condamner la société [9] à payer au [15] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Lors de l’audience de plaidoirie, le [15] a souligné que les conditions d’exposition de M. [G] au risque d’inhalation de poussières d’amiante étaient réunies, d’autant qu’il manipulait du matériel amianté et que la cabine de pontier depuis laquelle il travaillait était ouverte contrairement aux allégations de la société [9].
Par attestation conjointe déposée au greffe le 6 décembre 2024, les ayants droit de M. [G] ont indiqué s’en remettre aux écritures et pièces du [15] pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’ancien employeur de M. [G].
Par conclusions récapitulatives et responsives datées du 30 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [9] ([7]), venant aux droits de la société [8], demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 11 janvier 2023,
PAR CONSEQUENT :
dire et juger que la maladie professionnelle de M. [G] au titre du tableau n°30bis ainsi que son décès ne résultent pas de la faute inexcusable de la société [7],
débouter le [15] de toutes demandes dirigées contre la société [7],
débouter les consorts [G] de toutes demandes dirigées contre la société [7],
débouter la [12] de toutes ses demandes dirigées contre la société [7],
condamner l’appelant aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
réduire significativement le montant des préjudices,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
réserver les droits à conclure de [7] après dépôt des éventuels écrits des consorts [G].
Par courrier daté du 28 octobre 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [13] a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’exposition professionnelle au risque :
Le [15], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [G] sollicite l’infirmation du jugement, il fait valoir que la société [9], venant aux droits de la société [8], doit répondre des fautes inexcusables des sociétés [24] et [21].
Il souligne qu’au regard de son parcours professionnel et des postes occupés au sein des sociétés précitées, M. [G] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante puisqu’il était chargé, en qualité d’aide-maçon, de réparer, démolir et reconstruire des fours de font garnis de briques réfractaires composées d’amiante, mais aussi de joints, tresses et calorifugeages amiantés, et que, par la suite, en tant que pontier, il devait conduire un pont-roulant dont les câblages étaient enrobés avec de l’amiante et les freins étaient composés d’amiante.
L’appelant ajoute que les témoignages des anciens collègues de travail de M. [G] viennent confirmer son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et qu’il appartient à la société [9] qui a accès aux registres du personnel des sociétés [24] et [21] de rapporter la preuve que les témoins n’ont jamais travaillé avec M. [G].
La société [9] réplique qu’elle ne vient pas aux droits de la société [24].
L’intimée rappelle que M. [G] ne fait nullement mention d’une exposition aux poussières d’amiante dans le questionnaire assuré complété lors de l’instruction de sa maladie professionnelle par la caisse.
Elle précise, s’agissant des témoignages versés aux débats, que ces derniers ne sont pas suffisamment précis pour retenir le lien de travail direct entre les témoins et M. [G] et qu’il ne lui appartient pas de palier aux carences du demandeur dans l’administration de la preuve en produisant les certificats de travail desdits témoins. Elle ajoute que les attestations ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir l’exposition de M. [M] [G] au risque d’inhalation de poussières d’amiante et que ce dernier a travaillé dans une cabine de pontier fermée et climatisée, de sorte qu’il ne pouvait être exposé aux poussières d’amiante.
La caisse s’en remet à la cour.
***********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une exposition de 10 ans, ainsi qu’une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection :
travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante,
travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
travaux de retrait de l’amiante,
travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
travaux de construction et de réparation navale,
travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante,
travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint M. [G] répond aux conditions médicales du tableau n°30bis. Seule est contestée l’exposition professionnelle de M. [G] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il ressort des certificats de travail de M. [G] (pièces n°19 du [15]), que ce dernier a travaillé aux postes suivants :
pour le compte de la société [24] :
du 3 octobre 1955 au 31 décembre 1958 : apprenti à l’école d’apprentissage,
du 1er janvier 1959 au 25 février 1961 et du 19 décembre 1962 au 3 janvier 1963 : aide-maçon à l’usine d'[Localité 18],
du 4 janvier 1963 au 1er décembre 1971 : pontonnier à l’usine d'[Localité 18],
pour le compte de la société [21] :
du 2 décembre 1971 au 31 octobre 1974 : ouvrier à [Localité 16],
du 1er novembre 1974 au 31 mai 1996 : technicien à [Localité 16].
Il y a lieu de relever que les éléments transmis par le [15] (certificats de travail, extraits Kbis) sont insuffisants pour établir que la société [9], venant aux droits de la société [8], a repris les droits et obligations de la société [24], notamment celles inhérentes à l’usine située à [Localité 18].
En effet, les documents, et notamment les extraits Kbis concernent exclusivement la société [21], et particulièrement son site de [Localité 16], pour laquelle il n’existe aucune contestation.
Ainsi, en l’état du dossier, il est seulement établi que la société [9], venant aux droits de la société [8], a la qualité d’employeur de M. [G] pour la période du 2 décembre 1971 au 31 mai 1996.
Le [15], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [G], produit les attestations de deux anciens collèges de travail du défunt, à savoir MM. [Y] et [Z], dont les témoignages ont déjà été produits en première instance (pièces n°21 et 22 du [15]).
La société [9], venant aux droits de la société [8], conteste le lien de travail direct entre les témoins et M. [G].
La cour observe que MM. [Y] et [Z] ne déclarent pas avoir travaillé aux côtés de M. [G] lorsqu’il était employé au sein de la société [21], et ne mentionnent d’ailleurs pas de période commune d’activité.
Les témoins n’indiquent pas expressément qu’ils ont vu M. [G] être exposé directement à l’inhalation de poussières d’amiante.
Ainsi, leurs témoignages ne sont pas suffisamment circonstanciés, en l’absence de leurs certificats de travail, pour retenir que MM. [Y] et [Z] ont été des collègues de travail directs de M. [G]. De plus, leurs témoignages ne décrivent pas de manière précise les tâches exécutées par M. [G] qui l’auraient exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, les témoins faisant état de la présence d’amiante dans certaines parties de l’usine, sans indiquer que M. [G] y a été effectivement exposé.
Ainsi, les seules déclarations de M. [G], non corroborées par d’autres éléments objectifs, ne sont pas suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
De même, les pièces générales émanant du [15] et de l’employeur ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [G] et d’établir son exposition personnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre d’autres salariés employés dans les mêmes usines, n’est pas susceptible d’établir que ce dernier a été exposé aux poussières d’amiante, ces décisions n’ayant autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d’après les circonstances particulières de chaque instance.
Il s’ensuit que l’exposition de M. [G] à l’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions fixées par le tableau n°30bis n’est pas établie.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a considéré que l’exposition habituelle de M. [G] au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie, et rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Le [15] est débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 11 janvier 2023 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE le [17] ([15]) de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE le [15] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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