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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 20 mai 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : PC25-52
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWMR débattue à notre audience publique du 22 Avril 2025 – RG au fond n° 24/411 – 2ème section
ENTRE
S.A.S.U. NT CARS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY
Demanderesse en référé
ET
M. [M] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
Défendeur en référé
'''
Exposé du litige
Suivant bon de commande signé le 06 décembre 2018, M. [M] [D] a acquis, le 08 décembre 2018, un véhicule CITROEN DS4 présentant le numéro de série VF7NX5FU8BY657971 auprès de la SARL AUTO MOTO TRANSACTIONS qui l’avait reçu en dépôt vente de la part de la SARL NT CARS.
Saisi par M. [M] [D], le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par ordonnance de référé du 11 août 2020, ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL AUTO MOTO TRANSACTIONS, désigné M. [U] [L] en qualité d’expert, puis a étendu les opérations d’expertise à la SARL NT CARS, par ordonnance du 30 juin 2020.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mai 2021.
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2024 à la demande de M. [M] [D], le tribunal judiciaire d’Annecy a, par jugement du 07 mars 2024 :
— Dit que le véhicule d’occasion de marque CITROEN DS4 présentant le numéro de série VF7NX5FU8BY657971 a présenté des vices cachés ;
— Prononcé la résolution de la vente conclue le 08 décembre 2018 entre M. [M] [D] et la SASU NT CARS ;
— Condamné la SASU NT CARS à payer à M. [M] [D] les sommes suivantes :
* 10 990 euros correspondant au prix du véhicule ;
* 90 euros au titre du coût du diagnostic électronique ;
* 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Ordonné la restitution du véhicule de marque CITROEN DS4 présentant le numéro de série VF7NX5FU8BY657971 à la SASU NT CARS, aux frais de cette dernière ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— Condamné la SASU NT CARS aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Grégory SCHREIBER, avocat ;
— Condamné la SASU NT CARS au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SASU NT CARS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, demandes plus amples ou contraires.
La SASU NT CARS a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2024 (n° DA 24/00404 et n° RG 24/00411) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement prononçant la résolution de la vente pour vices cachés, ordonnant la restitution du véhicule et la condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de M. [M] [D].
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 avril 2025, la SASU NT CARS a fait assigner M. [M] [D] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 07 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Annecy.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
La SASU NT CARS demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, de :
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 07 mars 2024 ;
— Condamner M. [M] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que les quatre défauts mentionnés dans le rapport d’expertise ne constituent pas des vices cachés. Elle ajoute, s’agissant de l’organe moteur que le manque de puissance n’est pas démontré techniquement, que M. [M] [D] n’avait pas constaté de manque de puissance avant l’expertise alors même qu’il avait parcouru une distance de 8 431 kilomètres avec son véhicule, que l’expert aurait constaté ce manque de puissance en parcourant une distance de 27 kilomètres seulement et que le véhicule est en état de fonctionnement. Elle estime par ailleurs, concernant le système de chauffage dans l’habitacle, que l’antériorité du vice n’est pas démontrée par le rapport d’expertise qui se contente d’en constater le dysfonctionnement et que la société JT AUTO MOTO est intervenue avant l’expertise pour le réparer. Elle ajoute, s’agissant des deux autres défauts, que l’expert conclut à l’impossibilité de déterminer leur antériorité par rapport à la vente. Elle souligne que l’expert n’indique en aucun cas que les défauts rendent le véhicule impropre à sa destination, que M. [M] [D] continue d’utiliser le véhicule et que des contrôles techniques attestant de sa conformité aux normes en vigueur ont nécessairement dû être réalisés. Elle soutient qu’elle ne dispose pas des ressources économiques et financières nécessaires pour s’acquitter du montant de la condamnation sans compromettre de manière irrémédiable sa situation en raison des difficultés financières qu’elle rencontre et qu’il existe un risque de non-restitution des sommes en ce que M. [M] [D] admet lui-même ne pas avoir les ressources nécessaires pour acquérir un nouveau véhicule.
M. [M] [D] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique, de :
— Débouter la SASU NT CARS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SASU NT CARS à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SASU NT CARS aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce, concernant l’organe moteur, que l’expert a conclu à l’existence d’un dysfonctionnement en raison de la présence de certains codes lors de la lecture du journal des défauts et qui a été confirmé lors de l’essai dynamique. Il ajoute, s’agissant du système de chauffage, que l’expert a également conclu à l’existence d’un dysfonctionnement. Il souligne que le rapport d’expertise indique qu’il appartenait au vendeur et à son intermédiaire d’adopter une démarche similaire à celle de l’expert dans le cadre de la «'préparation de route'» pour connaître de l’antériorité des vices. Il estime par ailleurs que, concernant les deux autres défauts, le juge de première instance n’a pas retenu l’existence de vices cachés. Il ajoute qu’il est contraint d’utiliser son véhicule en prenant certaines précautions eu égard aux défauts qu’il présente et qu’il ne dispose pas des ressources personnelles et financières pour en acquérir un nouveau.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, la SASU NT CARS soutient qu’il n’existe aucun vice caché dans la mesure où l’antériorité des vices n’est pas démontrée et que le défaut affectant l’organe moteur n’avait jamais été dénoncé par M. [M] [D] avant l’expertise.
Il convient cependant de constater, s’agissant de l’existence d’un vice, que l’expert a conclu, dans son rapport du 31 mai 2021, à la défaillance de «'l’organe moteur,'et plus précisément, de la gestion de la pression de suralimentation et du système de levée de soupape variable'» qui se concrétise «'par la présence de plusieurs codes défaut'» et qui se matérialise «'par un fonctionnement en mode dégradé sous la forme d’un passage en mode papillonné, une limitation du couple moteur et donc de la vitesse'» du véhicule (pièce n° 5 du demandeur p. 29 à 30).
Il s’ensuit que l’existence d’un vice inhérent au véhicule est caractérisée dans la mesure où l’organe moteur est défaillant.
Il convient en outre de constater que ce vice rend le véhicule impropre à son usage puisqu’il affecte sa vitesse.
Concernant l’antériorité du vice caché, l’expert retient que «'la notion de traçabilité kilométrique soulevée lors de l’apparition des codes précédemment nommés permet sans détours de confirmer l’antériorité de ces déficiences et ce en amont de la transaction entre les parties, en effet lors de son acquisition le véhicule présentait un total de 127 500 kilomètres'» (pièce n° 5 du demandeur p. 31).
En effet, il résulte des éléments produits aux débats que les codes défauts sont apparus à 83 886 kilomètres alors le véhicule présentait 127 500 kilomètres lors de la vente (pièces n° 5 et 8 du demandeur).
Enfin, il convient de préciser que le vice affectant l’organe moteur était bien caché dans la mesure où le contrôle technique du véhicule précédant la vente attestait de sa conformité aux normes en vigueur.
Ainsi, le moyen sérieux de réformation n’est pas caractérisé.
En conséquence, il convient de débouter la SASU NT CARS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 07 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Annecy.
Sur les autres demandes
La SASU NT CARS, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1 000 euros à M. [M] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DEBOUTONS la SASU NT CARS de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS la SASU NT CARS à verser à M. [M] [D] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SASU NT CARS à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 20 mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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