Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 nov. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 octobre 2025, N° 25/00600;25/09933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2025
(n°600, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00600 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMF4F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/09933
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [R] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 06 mai 1963
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à CLINIQUE [3]
comparant / assisté(e) de Me Morgane SAINTE-CLAIRE DEVILLE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE LA CLINIQUE [3]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [U] [R]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER , avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 31 octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [X] [R] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé [4] selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (ici M. [U] [R], son frère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 15 septembre 2025, son transfert à la clinique [3] intervenant le 22 septembre suivant.
La poursuite de cette hospitalisation a été autorisée par ordonnance du 07 octobre 2025, une double expertise ayant été ordonnée et confiée aux Drs [J] [M] et [I] [N] le 26 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 21 octobre 2025, M. [X] [R] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge de Bobigny a rejeté cette demande de mainlevée.
Le 30 octobre 2025, M. [X] [R] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant qu’il souhaitait une nouvelle expertise avec les mêmes médecins, qu’il ne se reconnaissait pas dans les propos du Dr [P], que son état était stabilisé, qu’il adhérait aux soins et qu’il souhaitait la levée de la contrainte afin de bénéficier de permissions de sorties sans accompagnement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 novembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit du 31 octobre 2025, le ministère public a demandé à la cour :
— de déclarer l’appel recevable en ce qu’il a été formé dans les délais,
— la confirmation de la première décision entreprise au vu du dernier certificat médical de situation du 31 octobre 2025 indiquant que les soins sont à poursuivre, M. [X] [R] étant dans le déni des troubles dont il souffre, ne semblant pas prendre la mesure de la nécessité des soins et acceptant de prendre son traitement étant sous contrainte, et qu’il a besoin d’une période de consolidation et d’observation pour favoriser l’observance aux traitements et prévenir la rupture de soins.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [X] [R] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 28 octobre 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pour un passage en hospitalisation libre au sein du même établissement afin de pouvoir bénéficier de visites et de temps de sorties et de ne plus se voir opposer les restrictions actuelles.
M. [X] [R] confirme qu’il adhère aux soins au sein de la Clinique [3] et demande à y rester, qu’il est intéressé par les activités mais souhaite aussi se rendre davantage chez lui, pouvoir voir ses frères et ses amis et ainsi changer du quotidien de la clinique.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12 du même Code prévoit que « Le magistrat dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
L’ensemble des pièces nécessaires depuis le 07 octobre 2025, date du dernier contrôle par le juge, étant produit aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus discutée en appel qu’elle ne l’avait été en première instance.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Trois certificats médicaux ont été établis depuis le 07 octobre 2025, date du précédent contrôle par le juge, le premier par le Dr [P] en date du 13 octobre 2025 au titre du certificat mensuel puis les certificats médicaux de situation en date des 22 puis 30 octobre 2025 respectivement par les Drs [P] et [Z] à l’intention du premier juge puis de la cour d’appel.
Etaient décrits par le Dr [P] : une mégalomanie persistante, une fausseté de jugement et un syndrome paranoïaque également persistant, une anhédonie, un syndrome de persécution par le personnel soignant, un déni des troubles, une opposition partielle aux soins ainsi qu’une adhésion aux soins précaire ; le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé
Le Dr [Z] retient la persistance d’un contact difficile, empreint de méfiance et de réticence, une thymie plutôt triste, un discours peu élaboré contenant des éléments relevant d’un syndrome délirant à thématique mégalomaniaque et à mécanisme interprétatif, une intolérance à la frustration, un déni des troubles et l’acceptation des traitements dans le cadre de la contrainte ; le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé, cet état nécessitant une période de consolidation et d’observation dans ce cadre afin de favoriser l’observance aux traitements et éviter la rupture de soins.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il convient de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps (Haute Autorité de Santé – Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement d’une personne majeure à l’issue de la période d’observation de 72 heures – Recommandation de bonne pratique – 13 avril 2018). Il relève donc d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle ne saurait être mise en doute par principe.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [X] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Il ne peut dès lors être réservé une suite favorable à sa demande de mainlevée encore prématurée et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Bobigny en date du 28 octobre 2025;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 07 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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