Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 23 juil. 2025, n° 23/02718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/07/2025
la SELARL GUILBERT
ARRÊT du : 23 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 23/02718 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4RU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 05 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293717685855
Monsieur [R] [L]
né le 26 Juin 1962 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle GUILBERT de la SELARL GUILBERT, avocat au barreau de MONTARGIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304976737173
Madame [F] [W]
née le 24 Décembre 1964 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Morgane GAURY, avocat au barreau de MONTARGIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Novembre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 08 Avril 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 juillet 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 24 juin 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 août 2018, Mme [F] [P] a souscrit une assurance vie pour une somme de 60 000 euros prévoyant un terme fixé au 10 août 2026 et pour laquelle elle s’est désignée bénéficiaire.
M. [R] [L] et Mme [F] [P] se sont mariés le 29 septembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2022, M. [L] a fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins d’indemnisation des sommes versées au titre de l’enrichissement sans cause.
Par jugement en date du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montargis a notamment prononcé le divorce de M. [L] et Mme [P] en fixant les effets du divorce entre les époux au 7 août 2019.
Par jugement en date du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Montargis a :
— débouté M. [L] de sa demande d’indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié de Mme [P],
— constaté que M. [L] a effectué une donation irrévocable entre vifs de 60.000 euros à Mme [P] le 3 août 2018,
— condamné M. [L] à payer à Mme [P] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Par déclaration en date du 13 novembre 2023, M. [L] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2024, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Montargis en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
— dire et juger que M. [L] a subi un appauvrissement et que cet appauvrissement est causé par un enrichissement de Mme [P], sans cause,
— débouter Mme [P] de sa demande tendant à s’entendre constater que l’opération s’analyse en une donation entre vifs non révocable, faute de démontrer l’intention libérale de M. [L],
En conséquence,
— condamner Mme [P] à verser à M. [L] la somme de 60.000 euros,
— dire et juger que cette somme de 60.000 euros portera intérêts à compter de l’exploit introductif d’instance, soit du 8 mars 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [P] à verser à M. [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [P] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 février 2024, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Montargis le 5 octobre 2023,
En conséquence :
— constater que M. [L] a effectué une donation entre vifs au profit de Mme [P] de 60.000 euros en date du 3/08/2018,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [R] [L],
— condamner M. [L] à verser à Mme [P] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la nature du versement de 60 000 euros
Moyens des parties
M. [L] soutient qu’en procurant à Mme [P] une somme de 60 000 euros pour souscrire le contrat d’assurance vie, le patrimoine de celle-ci s’est enrichi au détriment du sien sans aucune cause justificative. Il reproche au premier juge d’avoir retenu les arguments de celle-ci, notamment quant au fait qu’elle n’avait pas accès au compte joint des époux et n’avait ni carte bancaire ni chéquier, alors qu’elle ne produisait pas le moindre justificatif, qu’il lui aurait demandé d’arrêter de travailler et que les fonds litigieux étaient destinés à lui assurer une retraite le moment venu.
Il fait valoir que Mme [P] ne travaillait pas lors de leur rencontre et qu’il n’a donc pas eu à la contraindre de cesser son travail ; elle ne conteste pas l’origine des fonds, qu’elle sait provenir de son seul patrimoine propre, l’échéance de l’année 2026, si elle correspond au potentiel départ à la retraite de Mme [P], qui n’a pas travaillé toute sa vie, correspond surtout à la fin du versement de la pension d’invalidité de M. [L] ; il n’avait aucune intention libérale, l’objectif étant de pouvoir acquérir une nouvelle maison en Ariège ou dans les Alpes pour leurs vieux jours ; la solution de l’assurance vie a été émise par son conseiller bancaire, d’autant que s’il avait voulu faire une donation à son épouse, il se serait rendu chez son notaire.
Il ajoute que dès lors que le mariage était proche, il n’avait aucun intérêt à opérer une donation au profit de Mme [P], qui allait devenir l’un des ses ayants droit avec une fiscalité bien plus avantageuse que celle de la donation entre vifs ; l’assurance vie était le meilleur placement en attendant de concrétiser le projet immobilier. Il considère que l’intention libérale n’est pas démontrée.
Mme [P] répond que le 15 septembre 2021, M. [L] lui a fait délivrer une assignation de divorce et a sollicité, par voie d’incident, la suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, faisant plaider qu’elle disposait d’une épargne suffisante, l’assurance vie litigieuse, pour subvenir à ses besoins outre ses revenus complémentaires, augmentés du fait de leur séparation. Elle considère qu’il estimait que l’épargne de 60 000 euros était à sa disposition et qu’elle pouvait en disposer librement. La pension alimentaire a été supprimée.
Elle relève que, disposant d’une somme de 200 000 euros et envisageant l’achat d’un bien dans le Sud de la France, M. [L] a préféré s’acheter un mobil-home et deux véhicules automobiles alors que des frais sont engagés lorsque l’on retire des fonds d’un contrat d’assurance vie avant un délai de 8 ans, achats ne pouvant compenser l’arrêt d’une pension d’invalidité et fait valoir que son futur époux de l’époque lui avait demandé d’arrêter de travailler et qu’en contrepartie il lui ouvrirait cette assurance vie afin qu’elle puisse tout de même bénéficier d’une retraite et ne pas être sans le sou à ce moment là, lui démontrant ainsi son amour et sa réelle volonté de s’engager, cadeau consenti sans aucune réserve, et également pour se faire pardonner ses accès de violence et montrer une volonté de s’améliorer.
Elle soutient que lors du versement des fonds, M. [L] avait une intention libérale et rappelle que lors de l’audience de conciliation, préalable au divorce, il a sollicité une avance de 35 000 euros sur le partage du régime matrimonial, indiquant avoir remis à son épouse cette somme de 60.000 euros dans le cadre d’une ouverture du contrat d’assurance vie, estimant que le divorce entraînerait une révocation de cette 'donation entre époux’ et qu’elle avait une dette de ce montant à son égard alors que le contrat a été souscrit avant le mariage.
Elle rappelle que les articles 953 et suivants du code civil limitent la révocation des donations faites hors mariage et dans une volonté libérale alors que la donation faite par M. [L] ne remplit aucune des conditions prévues et indique que le divorce a été prononcé pour faute, aux torts de M. [L] qui exerçait sur elle des violences morales et physiques et conclut au rejet de sa demande.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 1303 du code civil, En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Cependant, tout enrichissement aux dépens d’autrui ne donne pas naissance à une obligation car l’enrichissement est parfois justifié par une règle de droit positif. La force obligatoire du contrat justifie par exemple que le donateur s’appauvrisse et que le gratifié s’enrichisse.
En l’espèce, M. [L], qui ne conteste pas avoir fait souscrire le 3 août 2018 à Mme [P] le contrat d’assurance vie litigieux, la désignant comme bénéficiaire à l’échéance du 10 août 2026, avec un versement initial de 60 000 euros provenant de leur compte joint, ne saurait prétendre qu’il n’avait aucune intention libérale alors que l’objectif prétendu de pouvoir acquérir une nouvelle maison en Ariège ou dans les Alpes pour leurs vieux jours est incompatible avec le placement de ses fonds sur un contrat dont il n’était ni le titulaire ni le bénéficiaire, d’autant qu’à la date de la souscription, il n’était pas marié avec Mme [P].
M. [L] s’étant dépouillé volontairement au profit de Mme [P] d’une somme de 60 000 euros, et de plus, irrévocablement, en ce qu’il est à l’initiative du contrat d’assurance vie souscrit au bénéfice de Mme [P], le contrat doit être qualifié donation, le premier étant animé d’une intention libérale, la seconde ayant accepté la donation en souscrivant à sa propre désignation en qualité de bénéficiaire. La donation est donc irrévocable en application de l’article 894 du code civil. La décision est donc confirmée en ce qu’elle déboute M. [L] de sa demande en paiement de la somme de 60 000 euros et de ses autres demandes.
Sur les demandes annexes
M. [L] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel. Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [R] [L] au paiement des entiers dépens d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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