Confirmation 3 août 2025
Confirmation 3 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 août 2025, n° 25/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02266 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIIK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 juillet 2025 à 12h17
Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [G] [D]
né le 10 novembre 1996 à [Localité 3], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [Z] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-[Localité 1]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 03 août 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 à 12h17 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête de la préfecture recevable, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [G] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 août 2025 à 11h17 par Monsieur [G] [D] ;
Après avoir entendu :
— Maître Helene CHOLLET en sa plaidoirie,
— Monsieur [G] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [D] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er août 2025 à 11h11, M. X se disant [G] [D] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Il soulève également l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration, et l’insuffisance de ces diligences en ce que les relations diplomatiques avec l’Algérie sont suspendues depuis le mois d’avril 2025.
Son conseil, insiste à l’audience qu’il s’agit du troisième placement de l’intéressé en rétention administrative et que l’Algérie n’a jamais accepté son ressortissant, de sorte que la mesure d’éloignement est encore une fois vouée à l’échec.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d’appel, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
En outre, les pièces jointes à la requête en prolongation permettent d’établir que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer une première fois le 31 décembre 2022, et une seconde fois le 2 juillet 2025. Une relance a également été adressée le 28 juillet 2025. Il en résulte que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, et que la requête en prolongation, qui est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, est recevable.
Il convient également de rappeler que les relations franco-algériennes sont, par nature, évolutives et donc susceptibles d’évolutions favorables. Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il est encore prématuré de considérer que l’éloignement de M. X se disant [G] [D] est peu probable avant la fin du délai légal de 90 jours soit avant le 28 septembre 2025.
Au regard de ce qui précède, les moyens ne peuvent qu’être rejetés.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [G] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE, à Monsieur [G] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 août 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-[Localité 1], par courriel
Monsieur [G] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Avenant ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Coûts ·
- Rhône-alpes ·
- Question préjudicielle ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Associations ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer ·
- In solidum ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Se pourvoir ·
- Ministère public ·
- Déclaration au greffe ·
- République
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contentieux
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lotissement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Retrocession ·
- Voirie ·
- Mandataire ·
- Association syndicale libre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Conciliateur de justice ·
- Logement ·
- Agent immobilier ·
- Vente ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence immobilière ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Plan ·
- Incident ·
- Sommation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Document ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Eures ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Syndic ·
- Décret ·
- Assignation ·
- Cour d'appel ·
- Formation ·
- Exécution ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Adoption ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Homme ·
- Procédure abusive ·
- Contrats ·
- Oiseau
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Étudiant ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Reconventionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.