Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 18 novembre 2025, n° 24/02530
TGI 28 juin 2024
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CA Orléans
Confirmation 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application du tableau n°6 des maladies professionnelles

    La cour a estimé que l'exposition de M. [E] aux rayonnements ionisants n'a pas été suffisante pour établir un lien entre sa maladie et son activité professionnelle, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté l'administration de sa demande d'indemnisation, considérant que la société [13] n'était pas responsable des frais engagés par l'administration.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné l'administration aux dépens d'appel, considérant que la demande de prise en charge de la maladie n'était pas fondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Orléans a été saisie par la [7] pour infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 28 juin 2024, qui avait déclaré inopposable la prise en charge de la maladie de M. [Y] [E] par la société [13] au titre des maladies professionnelles. La première instance avait conclu à l'absence de lien entre la leucémie lymphoïde chronique de M. [E] et son activité professionnelle, en se basant sur un rapport d'expertise. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que l'expertise démontrait que l'exposition aux radiations ionisantes n'avait pas joué de rôle dans l'apparition de la maladie, et que la leucémie lymphoïde chronique n'était pas considérée comme radio-induite. La cour a donc rejeté les demandes de la [7] et condamné celle-ci aux dépens, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. securite soc., 18 nov. 2025, n° 24/02530
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 24/02530
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 28 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2025
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Texte intégral

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