Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 nov. 2025, n° 24/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[9]
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
EXPÉDITION à :
S.A. [14]
Pole social du TJ de [Localité 6]
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/02530 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCF5
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 28 Juin 2024
ENTRE
APPELANTE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [X] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 16 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 18 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 11 avril 2017, une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée par la société [15] ( Société [13]) concernant son salarié, M.[Y] [E], sur la base d’un certificat médical initial du 10 avril 2017, mentionnant une leucémie lymphoïde chronique.
Par décision du 4 avril 2019, la [7] a décidé de prendre en charge la pathologie de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête adressée au greffe le 16 septembre 2019, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement avant dire droit du 30 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— Déclaré les prétentions de la société [13] recevables ;
— Ordonné une expertise médicale sur pièces
— Désigné le Dr [I] [H] pour y procéder, avec mission de :
prendre connaissance de l’entier dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile et enjoint en tant que de besoin à la Caisse de transmettre à l’expert les pièces médicales ainsi désignées
se faire également communiquer l’ensemble des relevés de dosométrie effectués sur la personne de M. [Y] [E] sur l’ensemble de sa carrière
Enjoint également à la [8] de produire toute pièce afférente aux autres missions qu’aurait effectué M. [Y] [E] à l’étranger en dehors de la mission à Tchernobyl (pièce n°3 de la [8]), à l’exposition à cette occasion à des rayons ionisants et aux relevés pratiqués
convoquer et entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix, à moins qu’elles indiquent qu’elles indiquent par écrit qu’elles ne l’estiment pas nécessaire
décrire la nature exacte des différentes fonctions exercées par M. [Y] [E] au sein de la société [13] et préciser pour chacune d’elle si ce dernier était exposé pour chacune d’elle aux rayons ionisants, quand bien même une partie de sa carrière est un travail administratif de bureau
indiquer si compte tenu des pièces du dossier médical de M. [Y] [E] communiqué par la [8], de ces différentes fonctions exercées au sein de la société [13], du délai d’apparition de la maladie et des relevés de dosométrie produits ainsi que de l’état des connaissances médicales et scientifiques relatives aux risques à l’exposition aux rayons ionisants et des facteurs de risques connus pour le développement de la leucémie lymphoïde chronique par opposition aux autres leucémies, il peut être établi que la [16] dont souffre M. [Y] [E] est de manière certaine d’origine non professionnelle.
Faire toute observation utile à la solution du litige
Le tout en fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées
— Sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur le surplus des prétentions ainsi que sur les dépens
Le Docteur [H] s’est adjoint les services d’un sapiteur en la personne du professeur [V], expert pour l’AIEA des irradiations accidentelles et membre de la commission internationale de protection radiologique, avec l’autorisation, donnée le 24 mars 2023, du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Blois.
Le rapport a été déposé par l’expert le 9 juin 2023.
Il conclut à l’absence de lien entre la pathologie développée par M.[E] et l’exposition de ce dernier à des radiations ionisantes, celui-ci n’ayant pas reçu, lors de sa carrière, de doses susceptibles d’être à l’origine d’un cancer.
Par jugement du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— Dit que la société [13] apporte au développement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) de M. [Y] [E] la preuve d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle et renverse ainsi la présomption posée par la réunion des conditions posées au tableau n°6 des maladies professionnelles ;
— Déclaré inopposable à la société [13] la prise en charge de M. [Y] [E] au titre de la législation sur les maladies professionnelles faisant suite à sa déclaration du 11 avril 2017 ;
— Condamné la [10] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise taxés à hauteur de 3 515 euros ;
— Condamné à payer [10] à la société [13] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 26 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois rendu le 28 juin 2024,
Statuant à nouveau,
Déclarer la prise en charge de la maladie de M. [Y] [E] opposable à la société [13] au titre de la législation des maladies professionnelles,
Rejeter la demande tendant à condamner la [7] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [13] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [13] aux entiers dépens.
La [7] expose que M.[E] a travaillé pour la société [13] de 1981 à septembre 2015, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, et en tant qu’ingénieur depuis 1983. Il a été victime d’une leucémie lymphoïde chronique alors qu’il a effectué des travaux dans des centrales nucléaires. Elle rappelle que le tableau n°6 des maladies professionnelles vise tous les types de leucémie, ainsi qu’un délai de prise en charge de 30 ans et une liste limitative de travaux, dont l’exposition à l’action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles. Or, M.[E] a occupé des fonctions dites « DATR », à savoir directement affecté à des travaux sous rayonnements ionisants, de 1981 à août 1987, et lors d’une mission en Ukraine en juin 1987, à la centrale de Tchernobyl. Il ne s’est donc pas contenté de travailler dans des bureaux. Il a indiqué lui-même avoir été régulièrement présent en zone radioactive. La caisse rappelle que le tableau n’exige aucune durée minimale d’exposition au risque. Les conditions du tableau n°6 sont donc remplies, et aucune démonstration de l’existence d’une cause étrangère au travail, susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, n’est apportée par la société [13], la cause de la leucémie lymphoïde chronique étant inconnue, sachant que l’exposition aux rayonnements accroît le risque de décès par leucémie chez les travailleurs nucléaires. Il n’est donc pas établi avec certitude que le travail de M.[E] n’a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société [13] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, telles que rappelées dans ces conclusions
— Condamner la [7] à verser à la société [13] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la [7] aux entiers dépens.
La société [13] rappelle la carrière de M.[E] en indiquant qu’il a été amené à travailler dans différents environnements de travail mais aucun en zone contrôlée, puisqu’il exerçait son activité principalement dans des bureaux. Lorsqu’il a bénéficié, pendant une durée limitée et lors de la première partie de sa carrière seulement, du statut [12], il a bénéficié de la formation afférente, des tenues de protection nécessaires, d’une évaluation dosimétrique permanente et d’une surveillance médicale. Il a été exposé à un seuil inférieur à la valeur limite d’exposition, sans qu’aucune anomalie n’ait été relevée et sans qu’aucun accident ne soit survenu. Après 1987, M.[E] a occupé des fonctions très éloignées des rayonnements ionisants, et de nature intellectuelle, sans situation d’exposition aux rayons ionisants. Sa mission à la centrale nucléaire de Tchernobyl a été brève et le relevé dosimétrique qui a été relevé n’a pas révélé d’anomalie. L’expert et son sapiteur ont conclu sans ambiguïté à l’absence d’imputabilité professionnelle de la pathologie déclarée par M.[E], concluant que la maladie dont il a été l’objet n’a aucun rapport avec une exposition aux radiations ionisantes, qui n’influent pas sur les leucémies lymphoïdes chroniques, contrairement aux autres leucémies : la loi du 5 janvier 2010 et son décret d’application, relatifs à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, par exemple, prévoit que sont considérées comme radio-induites les leucémies, à l’exception des leucémies lymphoïdes chroniques. Une littérature abondante, ayant abouti à un consensus médical ferme, confirme cet état de fait. La société [13] en conclut que le tableau n°6 doit être à cet égard mis à jour. Le fait que M.[E] n’ait été que « peu exposé aux rayons ionisants », selon le rapport d’expertise, et donc pas de manière habituelle, sans que le seuil de préalerte soit atteint, vient renforcer l’hypothèse d’une absence de lien entre la maladie et le travail. Elle en conclut à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, comme l’a relevé le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dispose que « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Doit être considérée comme une maladie professionnelle visée au tableau n°6 la contamination d’un salarié amené à passer régulièrement devant une source neutronique, celui-ci se trouvant dans une situation assimilable à une exposition habituelle à des rayonnements ionisants (Soc., 24 novembre 1976 pourvoi n°75-12.408). A l’inverse, des expositions ponctuelles et de très brèves durées à un risque, eussent-elles été répétées, ne sauraient être à l’origine d’une maladie professionnelle (Soc., 2 avril 1981, pourvoi n° 80-10.967, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N 311).
Pour renverser la présomption résultant de l’article L.461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l’employeur doit apporter la preuve, notamment s’agissant de l’exposition à l’action de rayons X ou de substances radioactives, que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie (Soc., 19 juillet 2001, pourvoi n° 99-20.214, Bulletin civil 2001, V, n° 286).
Le tableau N°6 de la nomenclature relative aux maladies professionnelles a trait notamment à la leucémie, sans précision du type de leucémie concernée, et prévoit un délai de prise en charge de 30 ans, précisant, s’agissant de la liste limitative des travaux : « Tous travaux exposant à l’action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d’émission corpusculaire, notamment : extraction et traitement des minerais radioactifs ; préparation des substances radioactives ; préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs ; préparation et application de produits luminescents radifères ; recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ; fabrication d’appareils pour radiothérapie et d’appareils à rayons X ; travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux ; travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus. »
Il est constant que M.[E] a été victime d’une leucémie lymphoïde chronique, dont la première constatation médicale remonte, selon le certificat médical initial, au 10 février 2014, de sorte que le délai de prise en charge a débuté le 10 février 1984.
M.[E] était employé par la société [13] depuis février 1981 à la centrale de [Localité 17]. Il a été directement affecté à des travaux sous rayonnements ionisants (DATR) du 9 février 1981 au 31 août 1987, de sorte que le délai de prise en charge est respecté ; l’exposition au risque ne peut être considérée comme ayant été brève ou ponctuelle, ni non-significative et le fait que des mesures de protection adéquates, telles que le port de tenues de protection, des formations au risque et de mesures dosimétriques, aient été prises, ainsi que l’absence d’incident, ne viennent pas remettre en cause la réalité cette exposition, sachant que la survenance d’une surexposition n’est pas requise par le tableau. Il doit être noté en outre que M.[E] s’est rendu sur le site de la centrale nucléaire de Tchernobyl pour une mission de 3 semaines en juin 1987, un peu plus d’an seulement après l’accident nucléaire qui y est survenu.
M.[E] doit donc bénéficier de la présomption attachée à la reconnaissance d’une maladie professionnelle par tableau, dont les conditions sont remplies, et il appartient à la société [13] de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la maladie.
A cet égard, le rapport d’expertise rendu dans cette affaire est dénué d’ambigüité : sur la base de la littérature médicale sur le sujet et l’avis du sapiteur auquel l’expert a eu recours, ce dernier a considéré que la leucémie lymphoïde chronique dont M.[E] a été victime « n’a aucun rapport avec une exposition aux radiations ionisantes » et que ce dernier « n’a pas reçu de dose d’irradiation susceptible d’être à l’origine d’un cancer, quel qu’il soit », les « doses reçues (restant) au niveau de l’irradiation naturelle de notre pays ».
Par ailleurs, au-delà de la démonstration de l’absence de doses importantes reçues par M.[E], il est établi par le rapport que le type de leucémie dont il a été victime, par son caractère chronique, ne peut pas être causée par l’exposition aux rayonnements, lesquels ne créent une augmentation du risque de la survenance que de la seule « leucémie non lymphoïde chronique ». En effet, il n’existe « pas d’augmentation significative pour les autres sous-types de leucémies, ni pour les leucémies lymphoïdes chroniques » (séminaire [5] 9 juin 2015).
Le professeur [V] rappelle dans son rapport de sapiteur que l’INRS a considéré « qu’on n’a pas démontré de lien épidémiologique entre la leucémie lymphocytaire chronique et l’exposition aux rayonnements ionisants ».
D’ailleurs, comme le rappelle le professeur [V], la liste des maladies radio-induites résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants, prévue par l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010, relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, fixée par le décret n°2014-1049 du 15 septembre 2014, dans sa version modifiée en vigueur depuis le 29 mai 2019, mentionne les « Leucémies (sauf leucémie lymphoïde chronique car considérée comme non radio-induite) ».
Il est donc démontré que l’exposition ionisante à laquelle M.[E] a pu être soumis dans le cadre de ses fonctions et notamment en sa qualité de salarié [12], n’a joué aucun rôle dans l’apparition de sa maladie.
C’est pourquoi le jugement entrepris, qui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de cette maladie à la société [13], sera confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige commande d’allouer à la société [13] la somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’appelante de sa propre demande afférente.
La [7] sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [7] à payer à la société [15] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [7] aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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