Infirmation 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 26 avr. 2024, n° 22/04735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 juin 2022, N° 18/04812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04735 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMNU
C/
[D]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 01 Juin 2022
RG : 18/04812
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
[Y] [D]
née le 30 Juin 1978 à [Localité 7] (56)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carole MARQUIS de la SELARL BJA, avocat au barreau d’ANNECY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [D] a été embauchée par l’association [6] en qualité d’éducatrice spécialisée et formatrice.
L’association [6] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 19 janvier 2017, au préjudice de Mme [D], dans les circonstances suivantes : « la salariée se rendait à son travail quand elle a reçu un SMS d’injures « pédophiles » d’un numéro inconnu, ce qui l’a choqué ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 23 janvier 2017 faisant état d’un « choc psychologique brutal ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé le 15 décembre 2017.
Le 16 juillet 2018, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP), au profit de Mme [D], à 0% au vu des constatations médicales suivantes : « pas de troubles anxio-dépressifs chroniques, d’après le barème AT-MP, pas de séquelles indemnisables, même si l’assuré doit changer de carrière professionnelle, dans les suites de l’accident du 19/01/2017 ».
Mme [D] a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux d’IPP par requête reçue au greffe le 8 octobre 2018.
Lors de l’audience du 9 mai 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [V].
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal :
— réforme la décision du 16 juillet 2018,
— fixe le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [D] à 22%, dont 2% au titre du correctif socio-professionnel, à compter du 15 décembre 2017,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.
Par déclaration enregistrée le 21 juin 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 juillet 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte aux conclusions du service médical,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [D] à 22%, dont 2% au titre du correctif socio-professionnel, à compter du 15 décembre 2017.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 29 juin 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a réformé la décision du 16 juillet 2018,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé son taux médical à 20%,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le correctif socio-professionnel, dit taux socio-professionnel, attribué à Mme [D] à 2%,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé son taux d’incapacité permanente à 22%,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer son taux d’incapacité permanente à 28%, dont 8% au titre du correctif socio-professionnel, dit taux socio-professionnel,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer son taux d’incapacité permanente et désigner un docteur spécialisé (psychiatre) pour y procéder avec mission habituelle en telle matière et notamment :
* préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix,
* après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et de sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, sont statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident/la maladie et sa situation actuelle,
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail la nature de l’infirmité, l’état général et les facultés physiques et mentales de Mme [D],
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé de Mme [D],
* à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, notamment spécialisé dans la douleur, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité de l’état séquellaire,
* décrire le déficit fonctionnel permanent,
* décrire les atteintes physiologiques,
* évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques,
* dire si des douleurs permanentes existent et prendre en considération l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
* décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de la vie de la victime,
* décrire la gêne dans les actes de la vie courante et quotidienne,
* décrire les troubles dans les conditions d’existence,
* décrire la perte d’autonomie,
* décrire l’incidence professionnelle de l’incapacité,
* si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle, * lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles donnant lieu à une incidence professionnelle, recueillir les doléances de la victime, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi s’avère liées aux séquelles ; même réflexion en cas d’activités scolaires, universitaires ou de formation ;
* proposer un taux d’incapacité permanente ;
* dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment un spécialiste de la douleur, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
* adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui, dans les 5 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’Expert devra répondre dans son rapport définitif,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens et aux frais des mesures d’instruction et d’expertise,
— rejeter toutes demandes et prétentions adverses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX MÉDICAL D’IPP
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la CPAM que, le 19 janvier 2017, alors qu’elle était encore à son domicile, Mme [D] a reçu un SMS qui la traitait de 'pédophile’sur son téléphone professionnel. Malgré le choc de ce message, elle s’est ensuite rendue sur son lieu de travail, en a avisé son employeur tout en poursuivant son activité, avant d’être arrêtée la semaine suivante. Ces faits sont la suite de propos diffamatoires tenus plusieurs mois auparavant par le père d’une famille suivie par Mme [D], et relayés sur des sites internet la reliant à des sites pédophiles, faits pour lequel l’intéressé a été condamné pénalement en 2014, et que l’auteur du SMS, également parent d’une famille suivie par l’éducatrice, avait pu retrouver sur internet.
Le premier juge a adopté la proposition du médecin consultant et retenu un taux médical de 20% au titre d’une névrose post-traumatique, en référence au chapitre 4. 2.1. 11, en considération de l’absence d’état antérieur éventuel interférant connu et d’un suivi psychologique.
Poursuivant l’infirmation du jugement quant à ce taux, la CPAM s’en rapporte à l’argumentaire développé par son service médical qui souligne que le suivi psychologique ne préjuge en rien de la présence de troubles thymiques anxio-dépressifs récurrents, invalidants et persistants qui empêcheraient l’exercice d’une activité professionnelle quelconque.
En réponse, Mme [D] se prévaut de l’examen du docteur [V] et des pièces produites aux débats pour soutenir que le taux médical de 20% fixé par le tribunal est juste en ce qu’il correspond à la fourchette basse du barème indicatif d’invalidité au titre des séquelles psychonévrotiques.
L’article 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité relatif aux séquelles psychonévrotiques, prévoit pour les syndromes psychiatriques post-traumatiques (qualifiés de très exceptionnels, nécessitant que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important), un taux d’incapacité de 20 à 100 %, et la nécessité de recourir à l’avis d’un psychiatre.
Cet article préconise toutefois pour les névroses post-traumatiques (lesquelles sont par nature distinctes des psychoses), tels que le syndrome névrotique anxieux ou obsessionnel s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé, un taux d’incapacité de 20 à 40 %, et ne prévoit pas dans ce cas la nécessité d’un avis sapiteur.
A hauteur d’appel, la CPAM produit le rapport d’évaluation du taux d’IPP établi par son médecin-conseil. Ce rapport rappelle que le 19 janvier 2017, l’assurée indique avoir reçu un message d’une famille qui l’a traitée de 'pédophile’ dans le cadre d’une décision judiciaire après déjà des menaces physiques ou psychiques. La patiente a déjà eu un souci en 2014 avec une autre famille, liée à un homme qui l’a menacée. Il a créé un blog informatique pour lui nuire à distance et manifestement d’après ses dires, il échappe à la justice française. (…) Évocation d’un sentiment de menace important. Elle se présente très logorrhéique avec une angoisse importante et un repli social important. Le discours est confus, perturbation évidente de l’assurée, très déstabilisée. Sentiment d’impuissance vis-à-vis de ses démarches et de ses propos subis à son encontre. Fin 2017, l’assurée est revue pour un deuxième entretien, avec 'une prise de distance évidente’ par rapport à cette agression (…) La patiente se sent menacée dans son poste actuel. La patiente a terminé sa psychothérapie d’après ses allégations.'
Il est relevé également qu’aucun document n’a été présenté et que la patiente envisage une conversion professionnelle avec un 'concept store’ en sus de ses activités sportives.
A l’examen clinique, le médecin-conseil note une bonne verbalisation de la situation par l’assurée, avec une 'prise de distance’ et une projection professionnelle, ne souhaitant plus être à un poste 'exposé'. Il souligne l’absence de colère ou de ressentiment, de rumination des événements et, au contraire, une envie de projection. Il note encore l’absence d’envie suicidaire, d’idées morbides, de sentiment de dévalorisation, ni aboulie ni adynamie, pour conclure à l’absence de séquelles anxio-dépressives.
Ensuite de la notification du taux, Mme [D] a formé un recours devant la CRA, en se prévalant d’angoisses persistantes et d’un suivi psychologique. Elle produit à cet effet, une attestation de Mme [Z], psychologue, datée du 19 juillet 2018 qui confirme ce suivi depuis le 14 février 2017 'en raison d’un état anxio-dépressif', et qui constate que 'malgré un suivi régulier et une attitude combative, la persistance de symptômes d’anxiété et de variabilité de l’humeur qui apparaît handicapante dans un contexte de reprise d’activité professionnelle. Tant qu’un dénouement rassurant ne sera pas tombé concernant le traumatisme que lui a infligé son ancien employeur et une réponse tangible posée sur le plan légal, elle ne pourra pleinement se reconstruire'. Ce même médecin a attesté de la persistance de 'symptômes anxieux’ le 25 mars 2019.
Elle verse également aux débats, un certificat médical du docteur [P] en date du 25 janvier 2019 qui indique l’avoir reçue ce même jour en consultation, soit à une date bien postérieure à la date de consolidation, de sorte que son contenu ne peut être utilement appréhendé pour l’évaluation des séquelles, et ce d’autant moins que le docteur [P] admet en toute logique qu’il lui 'est parfaitement impossible de créer un lien direct de causalité entre ce qu'[il] constate sur le plan clinique et les différents propos qui [lui] sont tenus par Mme [D]'.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que l’état de santé de Mme [D] a pu évoluer favorablement, sans traitement médicamenteux, ni hospitalisation, à la faveur notamment de séances d’EMDR et d’un suivi psychologique régulier.
Néanmoins, si le tableau clinique ne met pas évidence de signes cliniques objectivant une névrose post-traumatique, il ne peut raisonnablement être retenu l’absence de toute séquelle indemnisable, dès lors que Mme [D] a été suivie pendant de nombreux mois après l’accident de travail, ce qui traduit la persistance d’une lésion post-traumatique au-delà de la date de consolidation, laquelle est d’ailleurs révélée par son impossibilité à reprendre l’activité professionnelle qu’elle a exercée durant de nombreuses années.
En conséquence, rappelant que le barème d’invalidité en matière d’accidents du travail est indicatif, la cour considère, sans nécessité d’ordonner une expertise, qu’au jour de la consolidation, les séquelles modérées dont souffre ou a souffert Mme [D], constitutives d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel en lien direct avec l’accident de travail, justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 10%.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
SUR LE TAUX SOCIO-PROFESSIONNEL
Mme [D] estime que le taux d’incidence professionnelle fixé à 2% par le tribunal est insuffisant puisqu’elle a été déclarée inapte à son poste de travail, qu’elle ne peut plus travailler dans le secteur médico-social et qu’elle a été contrainte de se réorienter.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass. soc. 3 novembre 1988 n° 86-13911, 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Il n’est pas contesté que le licenciement pour inaptitude en date du 16 janvier 2018 est en lien direct avec l’accident du travail et que, ne pouvant mobiliser ses compétences et son expérience professionnelles dans le secteur médico-social acquises depuis 2002, Mme [D], née le 30 juin 1978, a été contrainte à une reconversion dans un tout autre secteur d’activité (création d’une boutique [5]), avec une perte de rémunération substantielle.
Ce retentissement professionnel justifie la majoration du correctif socioprofessionnel alloué, qu’il convient de fixer à 8 %.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aucune considération d’équité ne commande, en l’espèce, qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D].
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise de Mme [D],
Fixe à 18 % au 15 décembre 2017, incluant un taux socio-professionnel de 8%, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D] résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 19 janvier 2017,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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