Infirmation partielle 19 mai 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 19 mai 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE |
Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 75 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00319 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVM7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE – section commerce – du 29 Février 2024.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent GAMET (SELAS FACTORHY AVOCATS), avocat au barreau de PARIS et par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique LAHAUT (SELARL LAHAUT AVOCAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 Mai 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [O] a été engagé par la Banque Nationale de [Localité 5] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1983.
Son contrat de travail a par la suite été transféré à BNP Paribas Guadeloupe puis à BNP Paribas Antilles Guyane.
M. [O] est parti à la retraite le 31 mai 2022 et a perçu, à ce titre, une indemnité de fin de carrière d’un montant de 31713 euros bruts calculée selon la formule prévue par l’accord de substitution aux statuts collectifs de BNP Paribas Guadeloupe et de BNP Paribas Guyane et d’adaptation du statut collectif applicable aux salariés de BNP Paribas Antilles Guyane, signé le 12 avril 2017 et entré en vigueur le 1er janvier 2018.
Par requête du 31 août 2022, M. [Z] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
— Juger que lui sont inopposables les dispositions de l’article II.5.2 relatives à l’indemnité de fin de carrière de l’Accord de substitution en date du 12 avril 2017 ;
— Juger que les dispositions des accords en date du 29 novembre 2002 et de l’avenant en date du 15 novembre 2006 sont applicables ;
— Condamner la société BNP Paribas Antilles Guyane à lui verser les sommes suivantes :
* 18079,29 euros à titre de reliquat de l’indemnité de fin de carrière
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts tenant du préjudice moral ;
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts tenant du préjudice financier ;
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner à la BNP Paribas Antilles Guyane, en la personne de son représentant légal la rectification du bulletin de paie de juin 2022, de son reçu pour solde de tout compte et de son certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
— Débouter la société BNP Paribas Antilles Guyane de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 29 février 2024 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— Jugé inopposable à M. [Z] [O] les dispositions de l’article 11.5.2, relatif à l’indemnité de fin de carrière de l’Accord de substitution en date du 12 avril 2017 ;
— Jugé que les dispositions des accords en date du 29 novembre 2002 et de l’avenant en date du 15 novembre 2006 sont applicables ;
— Condamné la BNP Paribas Antilles Guyane à verser à M. [Z] [O] les sommes suivantes :
*18079,29 euros à titre de reliquat de l’indemnité de fin de carrière ;
*1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonné à la BNP Paribas Antilles Guyane, en la personne de son représentant légal, de procéder à la rectification du bulletin de paie de juin 2022, du reçu pour solde de tout et du certificat de travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
— Débouté M. [Z] [O] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la BNP Paribas Antilles Guyane de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamné la BNP Paribas Antilles Guyane aux entiers dépens de l’instance.
La société BNP Paribas Antilles Guyane a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2024.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir juger la déclaration d’appel caduque.
Les parties ont conclu au fond et l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société BNP Paribas Antilles Guyane demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, section commerce, du 29 février 2024 en ce qu’il a :
— condamné BNP Paribas Antilles Guyane à verser à M. [Z] [O] :
*18079,29 euros à titre de reliquat de l’indemnité de fin de carrière ;
*1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonné à la BNP Paribas Antilles Guyanede procéder à la rectification du bulletin de paie de juin 2022, du reçu pour solde de tout et du certificat de travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;- débouté BNP Paribas Antilles Guyane de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné BNP Paribas Antilles Guyane aux entiers dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau, de :
— Débouter M. [Z] [O] de ses demandes ;
— Condamner M. [Z] [O] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [Z] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
La société BNP Paribas Antilles Guyane expose, en substance, que :
— par des opérations de fusions effectives au 1er octobre 2016, les contrats de travail de l’ensemble des salariés issus des sociétés BNP Paribas Guadeloupe et BNP Paribas Guyane ont été transférés à BNP Paribas Antilles Guyane (anciennement BNP Paribas Martinique), en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;
— à cette même date, l’ensemble des conventions et accords collectifs applicables au sein des sociétés BNP Paribas Guadeloupe et BNP Paribas Guyane ont été automatiquement remis en cause par l’effet des dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail ;
— dans ce contexte, un accord de substitution, applicable à l’ensemble des salariés de BNP Paribas Antilles Guyane, a été signé le 12 avril 2017 pour aménager le statut collectif applicable au sein de BNP Paribas Antilles Guyane et l’adapter au nouvel ensemble issu de ces opérations de fusions
— l’accord prévoit expressément qu’un mois de salaire est égal à : « 1/13ème du salaire de base annuel brut hors majoration de salaire correspondant au différentiel du coût de la vie par rapport à la Métropole, soit 1 mois de salaire = 1/13 x salaire de base annuel brut x 100/140 »
— cette clause est parfaitement licite : l’indemnité de fin de carrière est supérieure à celle prévue par la loi, à celle prévue par la convention collective nationale applicable et à celle prévue par la convention collective locale applicable ;
— l’accord de substitution signé le 12 avril 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018, s’applique M. [Z] [O] qui a pris sa retraite le 31 mai 2022 ;
— au surplus, un accord d’entreprise sur les indemnités de départ à la retraite versées aux salariés de BNP Paribas Antilles Guyane a été conclu le 29 avril 2019, entré en vigueur le 29 avril 2019, confirmant l’application du barème prévu par l’accord de substitution signé le 12 avril 2017 pour les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au plus tard au 31 décembre 2019 ;
— les accords des 29 novembre 2002 et du 15 novembre 2006 ne sont pas des accords de groupe mais des accords d’entreprise dont le champ d’application se limite à BNP Paribas SA ;
— BNP Paribas Antilles Guyane n’a jamais fait une application volontaire des accords du 29 novembre 2002 et du 15 novembre 2006 ;
— M. [Z] [O] ne peut faire état des décisions rendues par la Cour d’appel de Basse-Terre en date du 6 janvier 2020 (n° 18/00650, n° 18/00501, n° 18/01525) car il n’est pas dans la même situation que les salariés concernés par ces décisions de justice ;
— l’indemnité légale doit être calculée en appliquant les seules règles légales, et l’indemnité conventionnelle en appliquant uniquement les règles de l’accord collectif ou de la convention collective (Cass. soc., 30 janvier 2008, n° 06-41.709 ; Cass. soc., 8 novembre 2011, n° 10-12.120 ; CA Rennes, 23 avril 2014, n° 12/07422) ; chaque indemnité est donc calculée selon les règles qui lui sont propres, c’est à dire qu’il n’est pas possible de pratiquer un panachage des règles relatives au calcul de l’une ou de l’autre (en combinant, par exemple, le salaire servant de base de calcul à l’indemnité légale avec le taux de l’indemnité conventionnelle) ; il convient uniquement de comparer les chiffres obtenus et de retenir le résultat final le plus favorable au salarié (Cass. soc., 29 janvier 1997, n° 94-45.309 ; Cass. soc., 2 juillet 2002, no 00-43.751) ;
— en l’espèce, le montant de l’indemnité de fin de carrière perçu par M. [C] en application de l’accord de substitution du 12 avril 2017 est supérieur au montant de l’indemnité légale de départ à la retraite, à celui résultant de la convention collective nationale applicable et à celui résultant de la convention collective locale applicable ;
— conformément à l’article L. 2262-13 du code du travail, « il appartient à celui qui conteste la légalité d’une convention ou d’un accord collectif de démontrer qu’il n’est pas conforme aux conditions légales qui le régissent » ;
— l’accord de substitution signé le 12 avril 2017 n’est pas illégal ; le fait que ces modalités de calcul soient moins favorables pour les salariés, dans le sens où il est prévu de déduire de la base de calcul les 40% pour « vie chère », ne rend pas cet accord illégal ;
— à supposer que l’accord de substitution signé le 12 avril 2017 soit illégal-ce qui n’est pas le cas-, les dispositions légales et les stipulations de la convention collective du personnel des Banques sur l’indemnité de départ à la retraite trouveraient alors à s’appliquer à M. [C] (étant rappelé que ces dispositions légales et les stipulations de la convention collective du personnel des Banques prévoient des modalités de calcul de l’indemnité de retraite moins favorables pour les salariés que celles de l’accord de substitution signé le 12 avril 2017 au sein de BNP Paribas Antilles Guyane) ;
— lors de son départ à la retraite M. [Z] [O] a perçu une indemnité de fin de carrière de 31713 euros correspondant au montant qui lui était dû.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, M. [Z] [O] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 29 février 2024 (RG n°22/00263) par le conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a :
— jugé inopposable les dispositions de l’article 11.5.2, relatif à l’indemnité de fin de carrière de l’Accord de substitution en date du 12 avril 2017
— jugé que les dispositions des accords en date du 29 novembre 2002 et de l’avenant en date du 15 novembre 2006 sont applicables,
— condamné la BNP Paribas Antilles Guyane à lui verser les sommes suivantes :
* 18079,29 euros à titre de reliquat de l’indemnité de fin de carrière ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la BNP Paribas Antilles Guyane, en la personne de son représentant légal, de procéder à la rectification du bulletin de paie de juin 2022, de son reçu pour solde de tout compte et de son certificat de travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
— débouté la BNP Paribas Antilles Guyane de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamné la BNP Paribas Antilles Guyane aux entiers dépens de l’instance ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de sa requête ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société BNP Paribas Antilles Guyane à lui verser les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts tenant du préjudice moral ;
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts tenant du préjudice financier ;
En tout état de cause,
— Débouter la BNP Paribas Antilles Guyane de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner la BNP Paribas Antilles Guyane à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en cause d’appel.
M. [Z] [O] expose, en substance, que :
— une convention collective ne saurait aboutir à ce que les salariés renoncent aux droits qu’ils tiennent de leur contrat de travail ;
— la Cour de cassation estime que tout salarié qui y a intérêt est recevable à invoquer le caractère illicite d’une clause d’une convention collective qui lui est applicable ;
— l’article II.5.2 de l’accord de substitution aux accords collectifs de BNP Paribas Guadeloupe et de BNP Paribas Guyane et d’adaptation du statut collectif applicable aux salariés de BNP Paribas Antilles Guyane en date du 12 avril 2017 prévoit une minoration de 40 % du salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite ;
— or selon l’article L.1237-9 du code du travail, l’indemnité de départ à la retraite est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement ;
— l’article II.5.2 de l’accord de substitution du 12 avril 2017 étant contraire à ce texte, et lui étant défavorable, ne lui est pas opposable ;
— en tout état de cause, la majoration évoquée de 40% est intégrée au salaire de base, il ne s’agissait nullement d’une « prime de vie chère » ;
— la société fait mention de l’article 2.1 de l’accord du 29 avril 2019 pour sa défense, or, une telle argumentation est parfaitement inopérante puisque cet article renvoie aux dispositions de l’accord de substitution en date du 12 avril 2017 dont l’inopposabilité est sollicitée ;
— ces dispositions lui étant inopposables, ce sont donc celles, ayant le même objet et ayant été appliquées volontairement (avec donc valeur d’usage) par la défenderesse qui trouveraient à s’appliquer, en l’occurrence l’avenant du 15 novembre 2006 à l’accord d’entreprise de BNP Paribas SA du 29 novembre 2002 ;
— la cour d’appel de Basse-Terre a déjà résolu le litige en jugeant par trois arrêts du 6 janvier 2020, qu’il n’y avait pas lieu à minoration de 40% du salaire de base pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le contrat de travail de M. [Z] [O] ne comporte aucune disposition concernant l’indemnité de départ à la retraite.
L’article II. 5.2. de l’accord de substitution conclu le 12 avril 2017 au sein de la société BNP Paribas Antilles Guyane prévoit que : « Le barème des indemnités de fin de carrière en vigueur avant les opérations de fusions dans chacune des sociétés d’origine, à savoir BNP Paribas Guadeloupe, BNP Paribas Guyane et BNP Paribas Martinique est repris en annexe.
A compter de la date de la fusion, soit depuis le 1er octobre 2016, le barème des indemnités de fin de carrière applicable au sein de la société d’origine BNP Paribas Martinique est applicable à l’ensemble des salariés de la société BNP Paribas Antilles Guyane. ».
Ce barème, qui figure à l’annexe 3 de l’accord, dispose que l’indemnité de fin de carrière est égale à un certain nombre de mois de salaire, lequel nombre est déterminé en fonction du nombre d’années de présence du salarié dans le Groupe BNP Paribas .
Pour un salarié ayant plus de 30 ans d’ancienneté, comme M. [Z] [O], le nombre de mois de salaire est de 11,66.
L’annexe 3 de l’accord stipule expressément qu’un mois de salaire est égal à : « 1/13ème du salaire de base annuel brut hors majoration de salaire correspondant au différentiel du coût de la vie par rapport à la Métropole, soit 1 mois de salaire = 1/13 x salaire de base annuel brut x 100/140 ».
M. [Z] [O] soutient que cet accord lui serait préjudiciable au regard de l’article L.1237-9 du code du travail qui prévoit que l’indemnité de départ à la retraite est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement, sans minoration de 40%.
Force est cependant de constater qu’en application du code du travail, M. [Z] [O] aurait perçu une indemnité de départ à la retraite équivalente à 2 mois de salaire, et qu’en application de la convention collective de la banque, il aurait perçu une indemnité de départ à la retraite équivalente à 2,5 mois de salaire 'majorés de 1/20ème de mois par année d’ancienneté à compter de la 31ème année'.
M. [Z] [O] ne peut donc valablement soutenir que l’article II. 5.2. de l’accord de substitution du 12 avril 2017 lui serait préjudiciable.
L’article II. 5.2. de l’accord de substitution du 12 avril 2017 est incontestablement plus favorable
aux salariés que le code du travail et la convention collective de banque puisque le barème annexé aboutit à un montant de l’indemnité de départ à la retraite bien supérieur.
M. [Z] [O] ne peut pas se prévaloir des décisions obtenues de cette cour le 6 janvier 2020 par d’autres salariés, dès lors que ces derniers avaient pris leur retraite avant la signature de l’accord du 12 avril 2017.
Cet accord, régulièrement négocié et signé avec les organisations syndicales représentatives de la société BNP Paribas Antilles Guyane, est entré en vigueur le 1er janvier 2018 et s’applique aux salariés ayant pris leur retraite à compter de cette date.
Contrairement à ce que soutient M. [Z] [O], cet accord lui est donc opposable.
Cet accord a d’ailleurs été repris par un accord d’entreprise conclu le 29 avril 2019 sur les indemnités de départ à la retraite versées aux salariés de BNP Paribas Antilles, qui stipule, en son article 2, que : ' 2.1- Pour les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au plus tard au 31 décembre 2019
Les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au plus tard au 31 décembre 2019 et remplissant les conditions de l’article 1 ci-dessus pourront prétendre au versement d’une indemnité de départ à la retraite calculée sur la base du barème le plus favorable entre le barème d’entreprise repris dans l’accord d’entreprise du 12/04/2017, le barème prévu par la Convention collective de la Banque et le barème prévu par le Code du travail tels que définis au 2.3 ci-après.'.
En vertu de cet accord, M. [Z] [O] a perçu une indemnité de fin de carrière calculée comme suit : 3807,66 x 100/140 x 11,66 = 31713 euros.
Il a ainsi été rempli de ses droits et ne peut qu’être débouté de toutes ses demandes.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier, sans qu’il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 29 février 2024 sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [Z] [O] mal fondé en son action, l’en déboute ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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