Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 oct. 2024, n° 22/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 janvier 2022, N° 19/05910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2024
N° RG 22/00397 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQUX
[W] [B] épouse [F]
c/
[J] [N]
S.C.P. ARNAUD VIOSSANGE – [J] [N] – NOTAIRES ASSOCI ES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/05910) suivant déclaration d’appel du 27 janvier 2022
APPELANTE :
[W] [B] épouse [F]
née le[Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
S.C.P. ARNAUD VIOSSANGE – [J] [N] – NOTAIRES ASSOCI ES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 3]
S.A. MMA IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentés par Me MALBY substituant Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [B] épouse [F] a vécu en union libre avec M. [S] [Z] de février 2000 jusqu’à l’année 2007.
Le 9 janvier 2005 a été établie une reconnaissance de dette enregistrée à la recette de [Localité 6] Nord Est le 10 janvier 2005, aux termes de laquelle M. [Z] a reconnu devoir à Mme [F] la somme de 228 673,53 euros et a indiqué que cette somme lui serait remboursée lors de la vente de la maison et uniquement dans le cas du décès de M. [Z].
A la séparation du couple, Mme [F] a tenté d’obtenir le remboursement de sa créance, en saisissant, d’une part, le 26 octobre 2007 le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande en paiement de la somme portée sur la reconnaissance de dette et d’autre part le 16 juillet 2008 le juge de l’exécution près le même tribunal d’une requête aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes détenues par Maître [J] [N] notaire à [Localité 9], suite à la vente par M. [Z] d’un bien immobilier lui appartenant.
Par ordonnance du 18 juillet 2008, le juge de l’exécution a autorisé Mme [F] à pratiquer entre les mains de Maître [N] une saisie conservatoire sur le produit de la vente du bien immobilier de M. [Z] pour un montant de 228 673,53 euros, montant de la reconnaissance de dette, plus 4 000 euros au titre des frais et accessoires provisoirement évalués.
M. [Z] a saisi le juge de l’exécution de Bordeaux d’une demande de mainlevée de cette saisie conservatoire dont il a été débouté par jugement du 3 mars 2009, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 avril 2010 considérant que Mme [F] justifiait d’une créance fondée en son principe dont le recouvrement était menacé, conditions requises pour autoriser une saisie conservatoire.
En revanche, s’agissant de la demande au fond en remboursement des sommes prêtées, Mme [F] en a été déboutée par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 juin 2010 confirmé par arrêt du 6 décembre 2011 de la cour d’appel de Bordeaux au motif, notamment, que le terme du prêt n’était pas atteint, son remboursement ne pouvant être exigé avant le décès de M. [Z]. Mme [F] formait un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt qui était rejeté par arrêt de la cour de cassation du 10 février 2013.
Le 16 octobre 2013, Maître [N] a reversé à M. [Z] les fonds provenant de la vente de son bien immobilier au vu d’une sommation de faire délivrée le 15 octobre 2013 par Maître [O] huissier de justice à [Localité 6] visant le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 juin 2010, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 décembre 2011, et l’arrêt de cour de cassation du 10 février 2013.
Indiquant avoir découvert la restitution des fonds à M. [Z] fin 2017 et considérant qu’il n’existait aucune décision de justice autorisant le notaire Maître [N] à procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire et à restituer les fonds à M. [Z], de sorte que Maître [N] avait commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle ayant pour conséquence de faire disparaître la seule garantie qu’elle détenait pour le recouvrement de sa créance, Mme [F] a, par actes d’huissier distincts des 14 juin 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Maître [J] [N], la SCP notariale Arnaud Viossange et [J] [N] ainsi que la MMA leur assureur responsabilité professionnelle.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la SCP Viossange-[N] et Maître [N] à payer à Mme [F] la somme de 10 000 euros assortie des intérêts de droit à compter du prononcé du jugement, en réparation du préjudice subi du fait de la restitution fautive des fonds saisis au débiteur,
— dit que la compagnie MMA sera tenue de garantir la SCP Viossange- [N] et Maître [N] au titre de cette condamnation,
— condamné solidairement la SCP Viossange-[N], Maître [N] et la MMA à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SCP Viossange-[N], Maître [N] et la MMA aux entiers dépens.
Mme [F] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2022, et par dernières conclusions déposées le 7 avril 2022, elle demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise,
— condamner la SCP Viossange-[N] et Maître [N], à lui verser en réparation du préjudice subi la somme de 233 117,43 euros assorti des intérêts de droit à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— juger que la compagnie MMA sera tenue de garantir la SCP et le notaire Maître [N] au titre des condamnations mises à leur charge par la décision à intervenir de la cour d’appel de Bordeaux,
— condamner en tant que de besoin la compagnie MMA à régler à Mme [F] la somme de 233 117,43 euros assortie des intérêts de droit à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner les défendeurs aux dépens,
— les condamner solidairement à verser à Mme [F] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 5 juillet 2022, la SCP Viossange – [J] [N] – Notaires Associés, Maître [J] [N] et la MMA Iard, appelants incidents, demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la SCP Viossange-[N] et Maître [N] à payer à Mme [F] la somme de 10 000 euros assortie des intérêts de droit à compter du prononcé du jugement, en réparation du préjudice subi du fait de la restitution fautive des fonds saisis au débiteur,
* dit que la compagnie MMA sera tenue de garantir la SCP Viossange [N]
et Maître [N] au titre de cette condamnation,
* condamné solidairement la SCP Viossange-[N], Maître [N] et la MMA à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la SCP Viossange-[N], Maître [N] et la MMA aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [F] à verser à la S.C.P Arnaud Viossange – [J] [N] – Notaires Associes, Maître [J] [N] et la société MMA IARD une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 4 février 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du notaire
Le tribunal a retenu qu’en se départissant des fonds au profit de M. [Z], débiteur saisi, sans décision judiciaire de mainlevée de la saisie conservatoire, Maître [N] avait commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de Mme [F], créancière saisissante. Considérant que la faute commise par le notaire avait fait perdre une chance à Mme [F] de bénéficier de la garantie de la saisie conservatoire compte tenu de l’incertitude du recouvrement de celle-ci au décès de M. [Z] dès lors que ce dernier a toujours contesté la validité de la reconnaissance de dette du 9 janvier 2005, que la vente de son seul bien immobilier est intervenue après que la validité de celle-ci a été définitivement jugée et qu’il n’est en rien garanti qu’à son décès, M. [Z] disposera d’un patrimoine permettant à Mme [F] de recouvrer sa créance, le tribunal a néanmoins estimé qu’il convenait de relativiser cette perte de chance au regard du caractère plus qu’incertain du maintien de cette garantie si M. [Z] et/ou le notaire avaient saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée de la saisie conservatoire au vu du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 juin 2010, de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 décembre 2011 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2013. Il a condamné en conséquence Maître [N] et la SCP Viossange-[N] notaires associés à une indemnité de 10.000 euros, cette condamnation devant être garantie par la MMA.
Mme [F], appelante principale, conclut à l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a limité son indemnisation à la somme de 10 000 euros, faisant valoir que la faute du notaire lui avait irrévocablement fait perdre la garantie de pouvoir un jour recouvrer sa créance, M. [Z] ne disposant d’aucun autre bien immobilier et n’ayant jamais soutenu être en mesure de régler la dette par d’autres moyens que le prix de vente de celui-ci. Elle estime que le tribunal a, à tort, subordonné l’évaluation de son préjudice à d’hypothétiques demandes de mainlevée de la saisie conservatoire que ni le notaire ni le débiteur n’ont songé à engager depuis le jugement du du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 juin 2010, de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 décembre 2011 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2013 et réclame en conséquence le paiement de la somme de 228.673,53 euros correspondant à la somme saisie conservatoirement entre les mains de Maître [N].
Maître [J] [N], la SCP Arnaud Viossange-[J] [N] et la MMA, appelants incidents, concluent à l’infirmation du jugement et au débouté de toutes demandes formées à leur encontre par Mme [F], considérant que cette dernière ne fait nullement la démonstration qui lui incombe de la faute imputable au notaire, ni ne justifie d’un préjudice direct, certain et actuel en lien avec la faute alléguée.
Ils rappellent que si la reconnaissance de dette du 9 janvier 2005 a été judiciairement validée, Mme [F] a été déboutée de sa demande en paiement des sommes qui y sont visées par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 décembre 2011 devenu définitif depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2013, rendant ainsi caduque, sans nécessité d’une décision de mainlevée préalable contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la saisie conservatoire ordonnée dans l’attente du titre. Ils soutiennent en conséquence que M. [Z] était parfaitement fondé à solliciter la restitution des fonds détenus par le notaire et celui-ci à faire droit à sa demande. Ils soulignent que faute de titre exécutoire pour la créance dont elle se prévaut, Mme [F] n’a d’ailleurs pas tenté de convertir la saisie conservatoire en saisie attribution ni d’obtenir le paiement de la créance qu’elle invoque directement auprès du notaire.
Ils font ensuite valoir que le préjudice invoqué par Mme [F] n’est pas actuel en ce qu’il a été définitivement jugé que la créance dont elle se prévaut ne sera pas exigible avant l’échéance du terme soit le décès de M. [Z], de sorte que l’intervention du notaire est étrangère à l’impossibilité actuelle de Mme [F] de recouvrer sa créance à l’encontre de M. [Z], impossibilité résultant uniquement de la rédaction maladroite de la reconnaissance de dette. Ils ajoutent que Mme [F] pourrait tout au plus se prévaloir d’une perte de chance de conserver la saisie dans la mesure où si le notaire avait refusé de verser les fonds à M. [Z], celui-ci aurait saisi le juge de l’exécution lequel aurait très certainement prononcé la mainlevée. Enfin, ils indiquent que le préjudice invoqué n’est pas certain puisqu’il n’est pas démontré qu’au décès du débiteur, sa dette ne pourra pas être honorée.
Sur ce,
La responsabilité du notaire peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de l’article 1240 nouveau du code civil sous la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, il est établi qu’aux termes d’un acte sous seing privé du 9 janvier 2005 enregistré à la recette de [Localité 6] Nord Est le 10 janvier 2005, M. [Z] a reconnu devoir à Mme [F], sa compagne de l’époque, la somme de 228.673,53 euros, ladite reconnaissance de dette précisant que cette somme lui serait remboursée lors de la vente de la maison et uniquement dans le cas du décès de M. [Z].
Il est tout aussi constant que par ordonnance du 18 juillet 2008, le juge de l’exécution a autorisé Mme [F] à pratiquer entre les mains de Maître [N], notaire à [Localité 9], une saisie conservatoire sur le produit de la vente du bien immobilier de M. [Z] pour un montant de 228 673,53 euros, montant de la reconnaissance de dette, outre 4 000 euros au titre des frais et accessoires provisoirement évalués et, qu’en vertu de cette ordonnance, Mme [F] a, par acte d’huissier du 8 août 2008, fait pratiquer la saisie conservatoire judiciairement autorisée entre les mains de Maître [N], tiers saisi.
L’article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 'Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge (…). La saisie produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil.'
L’acte de saisie rendant indisponibles entre les mains du tiers saisi les créances du débiteur ayant pour objet une somme d’argent, et la saisie produisant les effets d’une consignation, le tiers saisi a pour obligation, sous peine d’engager sa responsabilité, de rendre effectivement indisponibles, dès l’acte de saisie, les sommes figurant sur le compte du débiteur à concurrence du montant pour lequel la saisie conservatoire est pratiquée, l’indisponibilité des sommes saisies se poursuivant tant qu’une décision de justice n’a pas prononcé la nullité ou la mainlevée de la saisie.
Or, il n’est pas discuté que le 16 octobre 2013, Maître [N] a reversé à M. [Z] les fonds provenant de la vente de son bien immobilier au vu d’une sommation de faire délivrée le 15 octobre 2013 par Maître [O], huissier de justice à Bordeaux, visant le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 juin 2010, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 décembre 2011 et l’arrêt de la Cour de cassation en date du 10 février 2013 ayant définitivement débouté Mme [F] de sa demande de remboursement des sommes visées sur la reconnaissance de dette du 9 janvier 2005 au motif de l’absence d’exigibilité de sa créance, le terme du prêt n’étant pas atteint avant le décès de M. [Z], ce, alors qu’aucune décision judiciaire de mainlevée de la saisie conservatoire du 8 août 2008 n’était intervenue, M. [Z] ayant au contraire été débouté de sa requête en mainlevée de cette saisie conservatoire par jugement du juge de l’exécution de Bordeaux du 3 mars 2009, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 avril 2010, au motif que Mme [F] justifiait d’une créance fondée en son principe et que le recouvrement de celle-ci était menacé.
Si le notaire soutient que la saisie conservatoire a été ordonnée provisoirement le temps que Mme [F] obtienne un jugement condamnant M. [Z] au paiement des sommes qu’elle lui réclame et que dès lors qu’elle a été déboutée de cette demande, la saisie conservatoire est devenue caduque, ce qui l’autorisait à restituer les fonds sans qu’il soit besoin d’en obtenir la mainlevée, le tribunal doit être approuvé lorsqu’il souligne que contrairement à ce que prétend le notaire, l’absence d’obtention judiciaire d’un titre de créance n’entraîne nullement la caducité de la saisie conservatoire, celle-ci n’étant encourue, en vertu des articles R. 511-6, R. 511-7, R. 511-8, R. 522-5 du code des procédures civiles d’exécution, que si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance l’autorisant, en l’absence d’introduction par le créancier d’une procédure ou des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois l’exécution de la mesure, ou de signification de l’acte de saisie au tiers saisi et au débiteur. Or, il n’est ni soutenu ni démontré que Mme [F] n’aurait pas accompli lesdites formalités.
Dès lors que la saisie conservatoire n’était pas atteinte de caducité par l’effet des décisions précitées, c’est à juste titre que le tribunal estime que la restitution des fonds à M. [Z] nécessitait la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire, décision qui relève de la seule compétence du juge de l’exécution, en sorte que Maître [N] ne pouvait valablement, sans méconnaître l’interdiction de disposer des sommes visées dans l’acte de saisie, décider de remettre les fonds au débiteur saisi au vu des seules décisions du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 juin 2010, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 décembre 2011 et l’arrêt de la Cour de cassation en date du 10 février 2013 qui déboutent Mme [F] de sa demande en paiement au motif du caractère non encore exigible de sa créance.
Le tribunal doit encore être approuvé lorsqu’il souligne qu’au vu des éléments nouveaux constitués par les décisions précitées, il appartenait à Maître [N], soit d’avertir M. [Z] afin que ce dernier saisisse le juge de l’exécution pour éventuellement obtenir une mainlevée de la saisie, soit saisir le juge de l’exécution lui-même, aucune disposition ne réservant la possibilité de contester une mesure de saisie conservatoire au seul débiteur saisi, le tiers saisi, contrairement à ce qui est soutenu par le notaire, ayant qualité à émettre une telle contestation, par voie d’action en mainlevée des saisies conservatoires (Civ. 1ère, 28 mars 2013, n°11-13.323).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la faute de Maître [N] est caractérisée.
Il n’est pas utilement contesté qu’en se départissant des fonds au profit de M. [Z], débiteur saisi, sans décision judiciaire de mainlevée de la saisie conservatoire, Maître [N] a fait perdre à Mme [F], ainsi qu’elle le fait valoir à bon droit, le bénéfice de la garantie de la saisie conservatoire, la privant ainsi d’une chance de recouvrer un jour sa créance, fondée en son principe mais non exigible à ce jour, les décisions versées aux débats mettant en évidence que M. [Z], qui a toujours contesté la validité de la reconnaissance de dette du 9 janvier 2005, a vendu son seul bien immobilier une fois que la validité de celle-ci a été définitivement jugée et qu’il n’a jamais soutenu être en mesure de régler la dette par d’autres moyens que le prix de vente de ce bien, en sorte qu’il n’est nullement garanti qu’à son décès, qui constitue le terme du prêt, M. [Z] disposera d’un patrimoine permettant à Mme [F] de recouvrer sa créance.
C’est ce qu’a retenu le tribunal, le préjudice de Mme [F] correspondant en effet exactement à la perte d’un évènement favorable dès lors qu’il ne peut être affirmé que saisi d’une demande de mainlevée de la saisie conservatoire, le juge de l’exécution aurait maintenu cette garantie au vu des décisions du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 juin 2010, de la cour d’appel de Bordeaux du 6 décembre 2011 et de la Cour de cassation en date du 10 février 2013, étant relevé que si ni le notaire ni M. [Z] n’ont déposé une telle demande de mainlevée, comme le souligne Mme [F], c’est précisément parce que Maître [N] s’est, dès le 16 octobre 2013, et au seul vu des décisions précitées, départi des sommes litigieuses au débiteur saisi, croyant à tort que la restitution des fonds ne nécessitait pas la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire.
Il est constant que le préjudice né de la perte de chance d’un événement favorable n’est jamais équivalent à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Quant au montant alloué, c’est par une juste appréciation que le tribunal a fixé le préjudice résultant pour Mme [F] de la perte de chance de recouvrer un jour sa créance à la somme de 10.000 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les parties succombant chacune en leur appel principal et incident, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel,
Laisse à la charge de chaque partie les dépens d’appel par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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