Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 mars 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 février 2026, N° 26/00140;26/00501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
(n°140, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00140 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2H3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00501
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Mars 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur X se disant [G] [A] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 22 avril 1986 sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [G] et neurosciences site [Localité 1]
comparante en personne / assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d’office au barreau de Paris, et assisté à l’audience par M. [N] [C], interprète en anglais ayant préalablement prêté serment à l’audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [G] ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, avis transmis par écrit en date du 09/03/2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur X se disant [G] [A] a été admis en hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat le 12 février 2026.
Le certificat médical d’admission fait état, notamment, des éléments suivants : Patient angoissé, tachypsychique, exalté, écrivant une existence précaire depuis son arrivée en France. Il n’a aucune conscience de son état pathologique, ce qui le rend dangereux, tout particulièrement pour lui.
Le 23 février 2026, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Monsieur X se disant [G] [A] a interjeté appel le 03 mars 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 mars 2026, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions écrites, le conseil de Monsieur X se disant [G] [A] a sollicité l’infirmation de la décision de première instance au regard des irrégularités procédurales suivantes :
Absence d’interprète lors des entretiens médicaux et lors de la notification des décisions alors que son client est de nationalité américaine et ne parle pas français
Notifications tardives de l’arrêté préfectoral d’admission et absence totale de notification de l’arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation complète
Absence de trouble grave à l’ordre public démontré justifiant une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat
A l’audience, néanmoins, il a indiqué ne plus soutenir ces moyens, son client souhaitant rester hospitaliser tant qu’il n’avait pas la possibilité de retourner dans son pays. Il conteste, toutefois, l’existence d’une pathologie psychiatrique et refuse tout traitement, explique s’être dénudé pour tester sa résistance à l’hypothermie, et demande une expertise.
Le président d’audience a indiqué soulevé d’office les moyens initialement développés dans les conclusions écrites.
L’avocate générale a requis la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le préfet et le directeur de l’hôpital psychiatrique n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE,
Sur l’absence d’interprète
Il résulte de l’article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Selon l’article L. 3216-1 du même code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur X se disant [G] [A] est de nationalité américaine et ne s’exprime pas en français puisque les entretiens avec les médecins ont eu lieu en anglais et qu’il est assisté d’un interprète tant devant le premier juge qu’à hauteur d’appel. Il n’est pas établi que les informations sur sa situation, les notifications des décisions la concernant et l’information sur ses voies de recours aient été réalisées en langue anglaise ou dans toute autre langue qu’il comprendrait et maîtriserait suffisamment.
En conséquence, il en résulte une irrégularité de la procédure susceptible d’entrainer une levée de la mesure.
Toutefois, le juge ne peut, en lieu et place du patient faire valoir une atteinte à ses droits, atteinte que Monsieur X se disant [G] [A] ne considère pas établie dès lors qu’il abandonne, à l’audience, l’ensemble des moyens d’irrégularité initialement soulevés.
Sur la demande d’expertise, la nécessité des soins et la poursuite de la mesure
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’État impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le dernier certificat de situation du 06 mars 2026 fait état d’un patient hospitalisé à la suite de troubles du comportement (s’est dénudé dans les parties communes d’un immeuble dans un contexte d’excitation psychomotrice). Il est décrit comme calme dans l’unité, le contact est moins familier et globalement adapté mais le Docteur [J] note toutefois une réticence à évoquer certains éléments de son parcours, une importante rigidité dans ses vues et une intolérance à la contradiction, ainsi qu’une posture hautaine et fortement critiques concernant les soins. Il nie tout aspect pathologique aux troubles du comportement et refuse les traitements psychiatriques.
Le maintien de la mesure est sollicité.
A l’audience, Monsieur X se disant [G] [A] a dénié la nécessité des soins ou d’un traitement, indiquant s’être dénudé pour tester sa résistance à l’hypothermie. Il indique accepter de rester à l’hôpital psychiatrique mais uniquement dans l’attente de son passeport d’urgence devant permettre son retour aux États Unis.
Le déni manifeste de la réalité de sa pathologie constatée médicalement depuis son admission et par plusieurs médecins, et le refus total de soins conduit à considérer que les conditions de son admission demeurent remplies justifiant un maintien de la mesure de soins sans consentement sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise compte tenu de l’unanimité des certificats médicaux produits.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
DÉBOUTE Monsieur X se disant [G] [A] de sa demande d’expertise,
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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