Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00786 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QECD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JANVIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12] / FRANCE
N° RG 20/01109
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
né le 07 Octobre 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [M] [J]
né le 08 Janvier 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
et
Madame [U] [H]
née le 20 Avril 1990 à [Localité 13]
de nationalité Française
chez Mme [G] [B] – [Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Maître [S] [P], notaire associé,
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
et
S.C.P. PHILIPPE [T], BERNARD JOUE, [S] [P], notaires associés, et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNO EPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Sarah HUOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE EDF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jade BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre et Mme Marie-José FRANCO, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
M. Jean-Jacques FRION, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Suivant acte authentique du 7 octobre 2019 reçu par Maître [S] [P] notaire associé de la SCP [T] – Joue – [P], M. [R] a cédé à M. [M] [J] et son épouse Mme [U] [H] moyennant le prix de 184 000€ la maison d’habitation sise à Pia dont il était propriétaire et qu’il avait fait équiper de panneaux photovoltaïques financés par un prêt souscrit auprès de la société Domofinance.
2. Suivant acte du 7 octobre 2019 signé par la SA EDF, M. [R] a cédé aux époux [E] le contrat d’achat d’énergie.
3. Invoquant le non-respect par les époux [J] de leur engagement de reprendre à leur compte l’exécution du contrat de prêt souscrit auprès de la société Domofinance, ainsi que la faute du notaire rédacteur de l’acte de vente, M. [R] a fait assigner en indemnisation M. [J] et Mme [H] et la SCP de notaires [T] – Joue – [P] par actes du 27 mai 2020 devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
4. Par acte du 9 avril 2021, M. [J] et Mme [H] ont appelé en la cause la société EDF afin de lui rendre le jugement commun et opposable.
5. Les deux instances ont été jointes le 19 mai 2022.
6. Par jugement contradictoire du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [J] et Mme [H], ainsi qu’aux notaires défendeurs et EDF, à chacun, une somme de 1000€,
— Condamné M. [R] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Dublanche et de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
7. M. [R] a relevé appel de ce jugement le 14 février 2024.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [R] demande en substance à la cour, au visa des articles 1104, 1194 et 1240 du code civil, de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [R] à payer à la société EDF la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement en ce qu’il débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 € pour chacun des défendeurs et aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— Condamner in solidum M. [J] et Mme [H] ainsi que Me [P], notaire associé, et la SCP [T]-[P]-Delubac, au paiement des sommes suivantes :
> 24 822,16 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
> 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour tracas du procès,
> 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Les condamner au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 juin 2024, M. [J] et Mme [H] demandent en substance à la cour de :
— Confirmer la décision du 16 janvier 2024,
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— Condamner M. [R] au paiement d’une somme de 3 000 € tant à M. [J] qu’à Mme [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens d’instance ;
— Condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis à rembourser à la requérante toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 juillet 2024, la S.C.P [T] – Joue – [P] et Maître [S] [P] demandent en substance à la cour de :
— Confirmer la décision du 16 janvier 2024 ;
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la SA Electricité De France de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre des concluants ;
Reconventionnellement,
— Condamner M. [R] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens d’instance,
— Condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
11. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 juin 2024, la société EDF demande en substance à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel dans ses dispositions la concernant,
Y ajoutant,
— Condamner toute partie succombante parmi M. [R], M. [J], Mme [H], Me [P] et la SCP [T] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
12. Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 avril 2025.
13. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la responsabilité des acquéreurs :
14. En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
15. Aux termes d’une attestation notariée datée du 5 août 2019 rédigée par Me [T], M. [M] [J] et Mme [H] se sont proposés d’acquérir la maison d’habitation de M. [R] sise à [Adresse 14] et précisé 'qu’aux termes de l’acte définitif, il y aura transfert :
— du contrat d’énergie électrique produite par les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaique et bénéficiant de l’obligation d’achat éléctrique,contrat EDF référencé (…)
— du contrat de financement Domofinance référencé (…) dont le titualire actuel de ces contrats est M. [R] au profit de M.et Mme [J].'
16. Par une attestation manuscrire non datée dont M. [J] reconnaît être l’auteur, ce dernier écrit 'je soussigné M. [J] [M] s’engage à reprendre le contrat de revente électricité(…) et le financement Domofinance (…)'.
17. Ainsi qu’exactement relevé par le premier juge, les termes de ces attestations établissent sans ambiguité l’engagement des époux [J] de s’acquitter du remboursement du prêt souscrit par M. [R] auprès de la société Domofinance destiné à financer l’installation photovoltaique comme celui de la reprise du contrat de revente d’électricité à la société EDF. Or seul ce dernier engagement a été suivi d’effet par la signature d’un avenant entre les époux [J], M. [R] et EDF le 7 octobre 2019.
18. Pour justifier de leur refus d’assurer le remboursement du prêt, M. [J] et Mme [H] font valoir que l’acte authentique ne fait pas mention de l’attestation établie le 5 août 2019 par Me [T] laquelle ne figure pas même en annexe de celle-ci. Ils ajoutent comme retenu par le premier juge que le transfert d’un contrat de financement vers un tiers nécessite l’accord du créancier et que M. [R] ne justifie d’aucune diligence initiée auprès de la société Domofinance pour obtenir la substitution de débiteurs.
19. La cour considère pour sa part que le manquement de M. [J] et Mme [C] à l’un de leurs engagements est suffisamment caractérisé par leur absence de démarche auprès de la société Domofinance aux fins d’obtenir une substitution de débiteurs et de toute proposition faite à M. [R] de lui rembourser les échéances du prêt. Ils sont sur ces deux points demeurés taisants lorsqu’à deux reprises, par courriers recommandées en date des 7 janvier et 4 février 2020, la société Pacifica en sa qualité d’assureur de protection juridique de M. [R], leur a demandé de justifier de leurs diligences et proposé de rembourser à leur assuré les mensualités réglées par lui. Ils sont en conséquence tenus de réparer le préjudice résultant de ce manquement.
20. M. [R] justifie s’être acquitté du remboursement du prêt litigieux jusqu’au mois de février 2020 lequel a, par la suite, fait l’objet d’un contrat de rachat de crédits. Il a en conséquence subi un préjudice financier correspondant au montant du capital restant dû à la date de transfert de propriété le 7 octobre 2019 qui est également celle du transfert du contrat d’énergie conclu avec la SA EDF, soit la somme de 19 382,86 € que M. [J] et Mme [H] seront condamnés à lui payer à titre de dommages et intérêts.
21. M. [R] ne justifiant ni de la réalité d’un préjudice moral ni d’un préjudice caractérisé au titre des 'tracas ou soucis occasionnés par le procès', il sera débouté de ces demandes indemnitaires complémentaires.
— sur la responsabilité du notaire
22. M. [R] fonde son action en responsabilité à l’encontre de la SCP [T]-[P]-Delubac sur le fait que Me [T], rédacteur de l’attestation par laquelle les acquéreurs se sont engagés à reprendre le contrat de prêt litigieux, et qui avait dès lors connaissance de la volonté commune des parties, a commis une faute en omettant de faire figurer cet engagement dans l’acte authentique.
23. Si comme le font valoir Me [P] et la SCP de notaires, l’acte authentique reprend de manière exhaustive les dispositions de l’acte sous seing privé relativement à la chose vendue et aux conditions de la vente, il incombe au notaire d’assurer la sécurité des actes qu’il dresse lesquels doivent traduire exactement la volonté des parties.
Me [T] étant le rédacteur de l’attestation précisant 'qu’aux termes de l’acte définitif, il y aura transfert :
— (…)
— du contrat de financement Domofinance (…) dont le titualire actuel de ces contrats est M. [R] au profit de M.et Mme [J], son associé Me [P] ayant participé à l’acte authentique se devait de faire compléter le projet d’acte établi par son confrère Me [N] par une disposition donnant forme à cet engagement.
24. La SCP [T]-Joue-[P] et Me [P] ne peuvent se voir exonérer de leur responsabilité au motif que les parties sont demeurées taisantes lors de la signature de l’acte authentique sur l’engagement des acquéreurs alors qu’il résulte précisément des mentions de l’acte que Me [P] y a participé en qualité d’assistant du vendeur.
25. Le manquement de la SCP [T]-Joue-[P] et Me [P] ayant directement concouru avec celui de M. [J] et Mme [H] au dommage causé à M. [R], ils seront condamnés in solidum avec ces derniers à lui payer la somme de 19382,86 € à titre de dommages et intérêts.
26. Le jugement sera en conséquence infirmé ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles.
— Sur les demandes accessoires
27. Partie succombantes, la SCP [T]-Joue-[P] et Me [P] d’une part, et M. [J] et Mme [H] d’autre part, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en qu’il a débouté M. [V] [R] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la SCP [T]-Joue-[P] et Me [P] ainsi que M. [M] [J] et Mme [U] [H] à payer à M. [V] [R] la somme de 19 382,86 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. [V] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne in solidum la SCP [T]-Joue-[P] et Me [S] [P] ainsi que M. [M] [J] et Mme [U] [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la SCP [T]-Joue-[P] et Me [S] [P] ainsi que M. [M] [J] et Mme [U] [H] à payer à M. [V] [R] la somme de 4000 € et à la SA EDF la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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