Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SM/ RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me LE ROY DES BARRES
Expédition TJ
LE : 12 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWWE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 18 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [W] [L]
née le 15 Octobre 1966 à [Localité 5] (61)
[Adresse 3]
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2024-003761 du 13/01/2025
APPELANT suivant déclaration du 24/01/2025
II – URSSAF ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
Représentée par la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Déclarant agir en vertu d’une contrainte du 21 février 2024, l’URSSAF Ile de France a fait dresser par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024 un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains du Crédit Mutuel à l’encontre de [W] [L], pour obtenir paiement de la somme de 2812,06 €. Cette mesure d’exécution a été dénoncée le 17 mai 2024 sous la forme d’un procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte du 17 juin 2024, Madame [L] a fait assigner l’URSSAF Ile de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de contestation de cette mesure de saisie-attribution.
Elle a demandé au juge de l’exécution de considérer qu’elle n’était pas la débitrice recherchée par l’URSSAF, de considérer en conséquence que la créance litigieuse n’était ni certaine, ni liquide ni exigible, et d’ordonner en conséquence la mainlevée de cette mesure, faisant principalement valoir qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité dans le cadre d’une constitution de société.
Par jugement du 18 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges a cependant:
— Constaté que la saisie attribution pratiquée entre les mains du CREDIT MUTUEL le 15 mai 2024 et dénoncée à Madame [W] [L] le 17 mai 2024 n’est entachée d’aucune irrégularité
— Débouté Madame [W] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution dressée par acte du 15 mai 2024
— Condamné Madame [W] [L] aux entiers dépens de l’instance.
[W] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 24 janvier 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 21 mars 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable et bien fondée Madame [L] en son appel,
Y faisant droit,
Vu les articles R 211-1 et suivants et les articles L 121-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Madame [L] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 15 mai 2024 pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE à la demande de l’URSSAF ILE DE France, de sa demande d’article 700 du CPC et de condamnation de l’URSSAF aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Juger en tant que de besoin que Madame [W] [L] n’est pas le débiteur recherché par l’URSSAF,
Juger la créance litigieuse non certaine, non liquide et non exigible à l’égard de Madame [W] [L] et le titre exécutoire dépourvu d’efficacité à son encontre et dans tous les cas juger inutile et abusive la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2024,
En conséquence,
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution dressée par acte du 15 mai 2024 avec toutes conséquences que de droit,
Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à payer à Madame [L] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
L’URSSAF Ile de France, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 20 mai 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles L. 211-1 ; L. 111-3 et R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article L. 244-9 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ;
CONFIRMER le jugement dont appel ;
REJETER toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNER Madame [W] [L] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 2500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2025.
Sur quoi :
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’ exécution ».
L’article L. 111-3 du même code dispose que « seuls constituent des titres exécutoires : (…) 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte ».
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’ exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’ exécution.
Par ailleurs, selon l’article 659 du code de procédure civile, « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité (') ».
En l’espèce, il est constant que le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis le 21 février 2024 une contrainte à l’encontre de « [W] [L], née le 15 octobre 1966 » et demeurant « [Adresse 2] », correspondant à des cotisations et contributions sociales pour l’année 2022 et le troisième trimestre 2023 ainsi qu’à des majorations de retard pour un montant total de 2139 € (pièce numéro 1 du dossier de l’URSSAF).
Cette contrainte a fait l’objet d’une signification à [W] [L] par acte de la SELARL KSR & Associés, commissaire de justice à [Localité 8] en date du 26 février 2024, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant noté que le nom de [W] [L] ne figurait « sur aucun support », qu’elle était « inconnue » à l’adresse du [Adresse 1], et que ses recherches ne lui avaient pas « permis d’obtenir de renseignements de nature à obtenir la certitude d’une nouvelle adresse » (pièce numéro 2 du dossier de l’URSSAF Ile de France).
Par acte du même commissaire de justice en date du 15 mai 2024, l’URSSAF a fait pratiquer à une saisie-attribution entre les mains du Crédit Mutuel de [Localité 7] aux fins d’obtenir paiement des sommes mises à la charge de [W] [L] par la contrainte précitée (pièce numéro 3).
Cette saisie-attribution a été dénoncée à l’appelante par acte de ce commissaire de justice du 17 mai 2024, converti également en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice reprenant les termes contenus dans son premier procès-verbal de recherches et ci-dessus rappelés (pièce numéro 4 du dossier de l’intimée).
Pour solliciter la mainlevée de la saisie attribution ainsi pratiquée, [W] [L] soutient que son identité a été manifestement usurpée pour créer la société Solution Web, avec laquelle elle n’a aucun lien et qui est, en réalité, la réelle débitrice de l’URSSAF.
Elle précise, dans ces conditions, qu’elle « n’entend pas remettre en cause le titre en lui-même, mais bien son applicabilité à sa personne », rappelant qu’elle n’a jamais résidé à [Localité 6], qu’elle n’a jamais participé à la constitution de la société précitée malgré la présence de son état civil dans les statuts, et précisant qu’elle a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie nationale de [Localité 9] le 27 mai 2024 pour signaler l’usurpation d’identité dont elle s’estime victime.
Il a été précédemment rappelé que la contrainte émise le 21 février 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile de France à l’encontre de « Madame [L] [W], [Adresse 2] », sur laquelle la mesure de saisie-attribution contestée est fondée, a fait l’objet d’une signification à l’appelante par un procès-verbal de recherches infructueuses, tout comme la dénonciation de saisie-attribution, la validité de ces deux actes de commissaire de justice n’étant pas contestée par l’appelante, au regard notamment des diligences devant être accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte selon l’article 659 du code de procédure civile, le juge n’ayant pas à cet égard la possibilité de soulever d’office l’exception de procédure tirée des investigations insuffisantes de l’huissier de justice (Cass. 2ème’civ., 20'mars 2003, n°'01-03.218).
Dès lors, et en application de l’article 664-1 du code de procédure civile selon lequel « la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal », la date de signification de la contrainte est le 26 février 2024, date de l’acte du commissaire de justice, de sorte que ladite contrainte pouvait faire l’objet d’une opposition dans le délai de 15 jours prescrit à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, soit au plus tard le 12 mars 2024 à 24 heures.
En l’absence d’une telle opposition formée dans ce délai, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF Ile de France doit être considérée comme comportant, en application de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale précité, « tous les effets d’un jugement », et constitue, ainsi, un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permettant l’exécution forcée sur les biens du débiteur en application des articles L 111-2 et L 111-3 précités du code des procédures civiles d’exécution.
C’est en conséquence à juste titre que le juge de l’exécution, après avoir pertinemment rappelé qu’il ne pouvait remettre en cause ce titre exécutoire, a estimé qu’il n’entrait pas dans ses attributions d’examiner la pertinence des éléments invoqués par [W] [L] au titre de l’usurpation d’identité dont elle soutient avoir été victime.
Madame [L] se prévaut également des dispositions de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permettant au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Toutefois, le caractère inutile ou abusif de la saisie-attribution contestée ne peut utilement être reproché à l’URSSAF, qui dispose d’un titre exécutoire et dont le simple dépôt de plainte pour usurpation d’identité n’est pas de nature à le priver de la possibilité de le mettre en 'uvre pour exercer une voie d’exécution.
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel, qui a constaté que la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2024 n’était entachée d’aucune irrégularité et qui a débouté [W] [L] de sa demande de mainlevée de cette saisie-attribution, devra être confirmée en l’intégralité de ses dispositions.
Les entiers dépens d’appel devront donc être laissés à la charge de [W] [L], laquelle succombe ainsi en ses demandes, et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle puisque celle-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] en date du 3 mars 2025.
Pas plus qu’en première instance, l’équité ne commande de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF Ile de France.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de [W] [L] et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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