Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 20 janvier 2025, n° 23/19232
TGI Créteil 7 novembre 2023
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CA Paris
Infirmation 20 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a estimé que l'action des époux [J] n'était pas prescrite, car le point de départ de la prescription doit être fixé à la date d'expiration de la période de location, permettant ainsi aux époux de connaître la réalisation du risque.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux [J] contestent l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré leurs demandes irrecevables pour cause de prescription. La juridiction de première instance avait estimé que le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir à la date de signature de l'acte de vente, soit le 31 janvier 2011. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a retenu que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date d'expiration de la période de location de neuf ans, permettant ainsi aux époux [J] de connaître l'intégralité du risque. En conséquence, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de première instance, déclarant l'action des époux [J] non prescrite et condamnant les sociétés Edelis et IFB France aux dépens.

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1La Cour d'appel a condamné ce groupe immobilier
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 10, 20 janv. 2025, n° 23/19232
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/19232
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 7 novembre 2023, N° 22/05234
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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