Confirmation 11 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 mai 2025, n° 25/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00862 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHN
N° de Minute : 869
Ordonnance du dimanche 11 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [H]
né le 01 Novembre 2004 à [Localité 2] EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Z] [J] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS (barreau de PARIS)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 11 mai 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 11 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 mai 2025 à
10 H 53 notifiée à M. [E] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 mai 2025 à 16 H 31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [H] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 11 avril 2025 et notifié le même jour à 17h, pour l’exécution d’arrêté portant obligation de quitter le territore français sans délai du même jour notifié le 11 avril 2025 à 17h.
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 10 mai 2025 à 10h53, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [H], pour une durée de 30 jours ;
Vu la déclaration d’appel de M. [E] [H] du 10 mai 2025 à 16h31, sollicitant la réformation de l’ordonnance de deuxième prolongation de la rétention administrative et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [E] [H] soulève un moyen nouveau en appel tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En application de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
M. [E] [H] est dépourvu de document d’identité, une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire a été immédiatement transmise aux autorités égyptiennes le 11 avril 2025.
Un rendez-vous au consultat d’Egypte pour le 12 juin 2025 à 14 heures est fixé selon courriel du consultat du 14 avril 2025 à la préfecture du Pas-de-Calais.
La demande d’asile formée par M. [E] [H] a été rejetée par l’Ofpra le 24 avril 2025 notifiée à l’intéressé le 28 avril 2025.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et nécessaires pour organiser l’éloignement de l’appelant vers son pays d’origine. En l’espèce,la mise à exécution de la mesure d’éloignement est suspendue à l’obtention du laissez-passer consulaire dont le rendez-vous au consulat pour reconnaissance est fixé au 12 juin 2025.
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie DOIZE, Greffier
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 11 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [J]
Le greffier
N° RG 25/00862 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 869 DU 11 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [E] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) : M. [Z] [J]
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [H] le dimanche 11 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Philippe JANNEAU le dimanche 11 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 11 mai 2025
N° RG 25/00862 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHN
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