Infirmation 15 août 2025
Confirmation 15 août 2025
Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 août 2025, n° 25/02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 AOÛT 2025
Minute N° 787/2025
N° RG 25/02392 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIOM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 août 2025 à 16h43
Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Marion MERCIER, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
né le 22 octobre 1984 à [Localité 3] (Bosnie Herzegovine), de nationalité bosniaque,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de par Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans, et n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la Meuse
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 15 août 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 à 16h43 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2025 à 11h09 par Monsieur [X] [V] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne-Catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
— Monsieur [X] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 13 août 2025, rendue en audience publique à 16h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [V] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 14 août 2025 à 11h09, M. [X] [V] a interjeté appel de cette décision.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir sa rétention administrative.
MOYENS DES PARTIES
M. [X] [V] soulève dans sa déclaration d’appel le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration, l’insuffisance de diligences de l’administration, en invoquant l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, et le défaut d’actualisation du registre.
Il indique aussi reprendre les moyens de première instance. Il réitère ainsi le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre ne contient aucune précision sur la mention qui ferait défaut. La requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ainsi que d’une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à M. [X] [V], conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
À ce titre, il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, il ressort des pièces jointes à la requête en prolongation que M. [X] [V] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
Ainsi, la préfecture a organisé la saisine des autorités bosniennes en contactant l’unité centrale d’identification par courriel du 7 juillet 2025 (p. 99 et 101), auquel était joint le dossier d’identification complet de l’intéressé. Les empreintes dématérialisées ont pour leur part été transférées le 15 juillet 2025 (p. 102).
Par correspondance du 24 juillet 2025, les autorités bosniennes ont répondu à cette saisine en indiquant que les preuves jointes au dossier ne permettaient pas d’établir l’identité de l’intéressé, et de confirmer sa nationalité bosnienne. Elles proposaient ainsi d’organiser son audition auprès de l’ambassade de Bosnie Herzégovine à [Localité 2], conformément à l’article 8 § 3 de l’accord du 18 septembre 2007 entre la communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.
Force est de constater qu’il n’est justifié d’aucune diligence pour organiser cette audition, que ce soit par contact entre l’UCI et la préfecture, ou entre l’autorité administrative et l’ambassade de Bosnie-Herzégovine.
Le préfet de la Meuse s’est borné à indiquer, dans sa requête en prolongation, que ses services ont été contactés téléphoniquement par l’UCI, qui les a informés de l’organisation d’une audition. Cependant, il n’en justifie aucunement.
Ainsi, il n’est pas établi que l’administration a accompli, pendant la rétention, des démarches entreprises afin de permettre l’audition de M. [X] [V] par les autorités bosniennes.
Dans ces conditions, en les diligences accomplies par l’administration étant insuffisantes, les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA n’ont pas été respectées.
Il en résulte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé tenant à la prolongation injustifiée de la rétention administrative. Il y a dès lors lieu de prononcer une mainlevée immédiate de la rétention en application de l’article L. 743-12 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [X] [V] ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [X] [V] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Meuse à Monsieur [X] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Marion MERCIER, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUINZE AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marion MERCIER Alexandre DAVID
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 août 2025 :
Monsieur le préfet de la Meuse, par courriel
Monsieur [X] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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