Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 sept. 2025, n° 24/08240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 19 mars 2024, N° 2022F01533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08240 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2024 – tribunal de commerce de Bobigny 2ème chambre – RG n° 2022F01533
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 487 625 436
agissant poursuites etdiligences de ses représentantslégaux domiciliés en cettequalité audit siège
Représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, toque : R031, substitué à l’audience par Me Yan VANCAUWENBERGHE de L’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, toque : R031
INTIMÉ
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0187
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parVincent BRAUD, président de chambre ,conformément à l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing-privé en date du 25 octobre 2018, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a consenti à la SAS Traitement Dépose de l’Amiante représentée par son président, M. [I] [K], un prêt d’un montant de 72 500 euros au taux d’intérêt de 1,65 %, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule utilitaire neuf.
Aux termes de cet acte, M. [K] s’est porté caution solidaire de la société Traitement Dépose de l’Amiante et ce, dans la limite de la somme 94 250 euros.
Par acte sous-seing-privé en date du 24 avril 2019, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a consenti à la société Traitement Dépose de l’Amiante un prêt de 55 265 euros au taux d’intérêt annuel de 1,75 %, destiné à financer l’acquisition de matériel neuf.
Aux termes de cet acte, M. [K] s’est porté caution solidaire de la société Traitement Dépose de l’Amiante et ce, dans la limite de 71 844,50 euros.
Par acte sous-seing-privé en date du 18 novembre 2019, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a consenti à la société Traitement Dépose de l’Amiante un prêt de 24 300 euros au taux d’intérêt annuel de 1,45 %, destiné à financer l’acquisition de matériel neuf.
Aux termes de cet acte, M. [K] s’est porté caution solidaire de la société Traitement Dépose de l’Amiante et ce, dans la limite de la somme de 31 590 euros.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Traitement Dépose de l’Amiante.
Par courrier en date du 1er décembre 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a déclaré ses créances à titre chirographaire à hauteur des sommes respectives de 40 200,91 euros, 30 268,27 euros et 19 780,17 euros au titre des prêts d’un montant de 72 500 euros, 55 265 euros et 24 300 euros.
Par courrier en date du 1er décembre 2021, la banque a vainement mis en demeure M. [K] de lui payer les sommes restant dues.
Par courrier en date du 16 février 2022, la banque a de nouveau vainement mis en demeure M. [K] de lui payer les sommes dues.
Par exploit d’huissier du 15 juin 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a fait assigner en paiement M. [K] devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par ordonnances du 10 novembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux a admis au passif de la société Traitement Dépose de l’Amiante les créances de la banque à hauteur des sommes respectives de :
— 40 200,91 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux de 1,65 % majoré de 3 points,
— 30 268,27 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux de 1,75 % majoré de 3 points,
— 19 780,17 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux de 1,45 % majoré de 3 points.
Par jugement contradictoire rendu le 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à payer à M. [I] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 avril 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie demande, au visa des articles 1103, 1343-2, 2305 du code civil, L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, et 3, 378 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— la recevoir en son action et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à payer à M. [I] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie aux dépens de l’instance,
— condamner M. [I] [K] ès qualités de caution solidaire de la société Traitement Dépose de l’Amiante à lui payer la somme de 40 652,69 euros au titre du cautionnement du prêt de 72 500 euros souscrit le 25 octobre 2018 outre intérêts postérieurs au 24 avril 2022 au taux contractuel de 4,65 % ;
— condamner M. [I] [K] ès qualités de caution solidaire de la société Traitement Dépose de l’Amiante à lui payer la somme de 30 609,13 euros au titre du cautionnement du prêt de 55 265 euros souscrit le 24 avril 2019 outre intérêts postérieurs au 24 avril 2022 au taux contractuel de 4,75 % ;
— condamner M. [I] [K] ès qualités de caution solidaire de la société Traitement Dépose de l’Amiante à lui payer la somme de 19 967,44 euros au titre du cautionnement du prêt de 24 300 euros souscrit le 18 novembre 2019 outre intérêts postérieurs au 24 avril 2022 au taux contractuel de 4,45 % ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [I] [K] ;
— condamner M. [I] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [K] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [I] [K] demande, au visa de l’article L. 343-4 ancien du code de la consommation, à la cour de :
— déclarer la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie mal fondée en son appel ;
— débouter la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à lui payer une somme de 91 229,26 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux contractuel, en réparation de son préjudice résultant du manquement par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à son devoir de mise en garde ;
— ordonner la compensation de toutes sommes dues de part et d’autre ;
— condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’audience fixée au 5 juin 2025.
MOTIFS
Sur la disproportion des cautionnements
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie critique le jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve qu’au moment où la caution a été appelée, celle-ci disposait d’un patrimoine lui permettant de faire face à ses engagements.
M. [K] expose que ses engagements de cautionnement étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment de leur souscription et que la banque ne démontre pas que son patrimoine lui permettait de faire face à ses obligations au moment où elle l’a appelé en paiement.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Les époux [K] étant mariés sous le régime de la séparation des biens, il y a lieu de prendre en compte uniquement les revenus et le patrimoine de M. [K] dans l’appréciation de la disproportion.
S’agissant du premier engagement de cautionnement du 25 octobre 2018, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie produit une fiche de renseignements signée par M. [K] le 24 octobre 2018 (pièce n° 21) aux termes de laquelle il a déclaré:
— au titre de ses revenus annuels, percevoir une somme de 40 800 euros, soit 3 400 euros par mois,
— au titre de son patrimoine, être propriétaire avec son épouse d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] acquis au moyen d’un prêt contracté auprès du Crédit Mutuel, le capital restant dû étant de 149 206,89 euros, la charge d’emprunt annuelle de 18 290,40 euros et le bien étant évalué à la somme de 250 000 euros,
— avoir contracté deux autres prêts à la consommation auprès du Crédit Mutuel, le capital restant dû s’élevant respectivement à la somme de 9 942,69 euros et 4 720,25 euros pour des charges d’emprunt annuelles de 3 410,04 euros et 1 403,64 euros.
Les charges d’emprunt totales annuelles contractées par M. [K] étaient donc de 23 104,08 euros, dont il convient de retenir la moitié, soit 11 552,04 euros par an, soit 962,67 euros par mois.
Les ressources nettes de M. [K] étaient donc de 29 247,96 euros par an (40 800 – 11 552,04 euros), soit 2 437,33 euros par mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que le bien immobilier précité qui constituait la résidence principale des époux [K] avait été acquis le 8 juin 2010 au prix de 271 000 euros moyennant un prêt de 212 152 euros souscrit auprès du Crédit Mutuel. Le capital restant dû au 5 octobre 2018, selon le tableau d’amortissement communiqué, était de 150 342,70 euros, soit une valeur nette du bien immobilier à la date du cautionnement de 99 657,30 euros (250 000 euros – 150 342,70 euros), dont il convient de retenir la moitié, soit 49 828,65 euros (pièce n° 24).
Par ailleurs, M. [K] et son épouse avaient à la date de souscription de l’engagement de caution du 25 octobre 2018 deux enfants mineurs handicapés à charge ainsi que cela ressort de leur avis d’impôt sur le revenu 2019 au titre de l’année 2018 (pièce n° 25).
Il en résulte que le cautionnement souscrit par M. [K] le 25 octobre 2018 dans la limite de la somme de 94 250 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, M. [K] justifie par la production de son avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 que sa situation ne s’était pas améliorée lors de la souscription des deux cautionnements suivants du 24 avril 2019 dans la limite de la somme de 71 844,50 euros et du 18 novembre 2019 dans la limite de la somme de 31 590 euros.
Il en résulte que ces deux cautionnements étaient également manifestement disproportionnés à ses biens et revenus à la date de leur souscription.
La banque soutient que M. [K] pouvait faire face à ses engagements au moment où il a été appelé, c’est à dire à la date de l’assignation du 15 juin 2022.
Il ressort de l’avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022, que M. [K] percevait au titre de ses revenus salariaux une somme de 21 043 euros, soit 1 753,58 euros par mois.
Il était par ailleurs toujours propriétaire avec son épouse du bien immobilier précité (un appartement en duplex, deux caves et un garage), situé [Adresse 1] à [Localité 5]. L’évaluation fournie par la banque d’un montant de 345 929 euros établie à fin janvier 2024 ne sera pas prise en compte dans la mesure où elle est postérieure à l’assignation et est trop générale puisqu’elle concerne les prix au m² de l’immobilier du grand [Localité 6] et n’est donc pas spécifique au bien concerné. Il sera donc retenu une valeur du bien immobilier de 271 000 euros correspondant à son prix d’acquisition.
Il ressort du tableau d’amortissement du prêt immobilier souscrit pour cette acquisition qu’à la date de l’assignation, le capital restant dû s’élevait à la somme de 97 488,01 euros.
La valeur nette du bien immobilier s’élevait donc à la somme de 173 511,99 euros (271 000 euros – 97 488,01 euros), soit 86 755,99 euros pour la part de M. [K].
Il sera par conséquent retenu qu’à la date de l’assignation, M. [K] pouvait faire face au paiement de la somme de 40 652,69 euros appelée au titre du cautionnement du prêt d’un montant de 72 500 euros ainsi qu’au paiement de la somme de 19 967,44 euros appelée au titre du cautionnement du prêt d’un montant de 24 300 euros, soit une somme totale de 60 620,13 euros, mais qu’il ne pouvait pas faire face au paiement de la somme de 30 609,13 euros appelée au titre du cautionnement du prêt d’un montant de 55 265 euros.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie ne peut donc réclamer aucun paiement à M. [K] au titre de son engagement de cautionnement du prêt du 24 avril 2019 d’un montant de 55 265 euros, de sorte que la banque sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les sommes dues
Ainsi que précédemment indiqué, les créances de la banque ont été admises au passif de la société Traitement Dépose de l’Amiante par ordonnances du juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux du 10 novembre 2022, à hauteur des sommes de :
— 40 200,91 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux de 1,65 % majoré de 3 points au titre du prêt du 25 octobre 2018 d’un montant de 72 500 euros,
— 19 780,17 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux de 1,45 % majoré de 3 points au titre du prêt du 18 novembre 2019 d’un montant de 24 300 euros (Pièces n°18 et 20).
M. [K] sera par conséquent condamné à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, en sa qualité de caution solidaire de la société Traitement Dépose de l’Amiante, les sommes de :
— 40 652,69 euros selon décompte arrêté au 22 avril 2022 au titre du cautionnement du prêt de 72 500 euros souscrit le 25 octobre 2018 outre intérêts au taux contractuel de 4,65 % à compter du 24 avril 2022, dans les termes de la demande, dans la limite de la somme de 94 250 euros,
— 19 967,44 euros selon décompte arrêté au 22 avril 2022 au titre du cautionnement du prêt de 24 300 euros souscrit le 18 novembre 2019 outre intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 24 avril 2022, dans les termes de la demande, dans la limite de la somme de 31 590 euros.
Sur le devoir de mise en garde
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie soutient que M. [K] était une caution avertie et qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
Subsidiairement, elle fait valoir que M. [K] ne démontre pas de risque d’endettement excessif lors de son engagement et que le prêt était adapté aux capacités financières de l’emprunteur.
M. [K] réplique que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard. Il allègue que ses engagements étaient disproportionnés au regard de sa capacité financière et que la banque aurait dû l’alerter sur les conséquences financières de ses engagements de caution et lui permettre de vérifier qu’il serait capable d’y faire face.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l’est à l’égard d’une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, n° 10-25.197).
La qualification de caution avertie ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant ou d’associé de la société cautionnée.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie ne démontre pas que M. [K] avait une expérience et de réelles et solides connaissances dans la vie des affaires à la date de souscription de ses cautionnements, dans la mesure où les sociétés Elec et L.V.S. Location Vente Service n’ont été respectivement fondées et créées par M. [K] que le 3 novembre 2020 et le 25 novembre 2019, ainsi que cela ressort des propres écritures de la banque, soit postérieurement aux cautionnements.
Il sera donc retenu que M. [K] n’avait pas la qualité de caution avertie à la date de ses engagements de caution.
Il ressort des développements qui précédent que les engagements de caution de M. [K] n’étaient pas adaptés à ses capacités financières.
La banque était donc tenue de le mettre en garde sur l’inadaptation de ses engagements à sa situation financière. Or, aucun élément du dossier ne démontre qu’elle ait effectivement rempli son devoir de mise en garde à son égard, de sorte que ce dernier est bien fondé à opposer aux réclamations de la banque la faute de cette dernière, et qui est directement à l’origine du préjudice résultant de la mise en oeuvre de ses engagements de caution des 25 octobre 2018 et 18 novembre 2019.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la perte de chance de M. [K] de ne pas souscrire les engagements de caution des 25 octobre 2018 et 18 novembre 2019, si la banque avait satisfait à son devoir de mise en garde est constitutive d’un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnisation d’un montant de 24 248 euros, correspondant à 40 % du montant de la créance réclamée par la banque à ce titre, devant venir en compensation avec le montant des sommes dues par M. [K] en exécution de ses engagements de caution des 25 octobre 2018 et 18 novembre 2019.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé sera donc condamné aux dépens, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de ce chef.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [K] sera condamné à payer la somme de 3 000 euros à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la banque au paiement de la somme de 2 000 euros à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 mars 2024, sauf en ce qu’il a débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de sa demande en paiement au titre du cautionnement du prêt d’un montant de 55 265 euros souscrit le 24 avril 2019 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée ;
CONDAMNE M. [I] [K] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie les sommes de :
— 40 652,69 euros au titre du cautionnement du prêt de 72 500 euros souscrit le 25 octobre 2018 outre intérêts au taux contractuel de 4,65 % à compter du 24 avril 2022, dans la limite de la somme de 94 250 euros,
— 19 967,44 euros au titre du cautionnement du prêt de 24 300 euros souscrit le 18 novembre 2019 outre intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 24 avril 2022, dans la limite de la somme de 31 590 euros ;
DIT que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [I] [K] ;
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à payer à M. [I] [K] la somme de 24 248 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [K] à payer la somme de 3 000 euros à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie au titre de ses frais irrépétibles de premiere instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier Le président
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